Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65bb447a1712fc000885e793
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/00083 N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXM Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024 à 14h36. APPELANT PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, représenté par Madame ROUX Régine Avocat Général près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE entendue en ses réquisitions. INTIME Monsieur le préfet des VAR Représenté par Monsieur [R] [G] Monsieur [N] [E] né le 07 septembre 1993 à [Localité 5] de nationalité algérienne Actuellement au CRA de [Localité 8] Assisté par Me IGLESIAS Anabelen, avocat commise d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et M. [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 15 heures 15, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 08 août 2022, Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 18 décembre 2023 à 08h57; Vu l'ordonnance de rejet de première prolongaton du placement en rétention en date du 21 décembre 2023, rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE Vu l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 notifiée le jour même infirmant la décision en date du 21 décembre 2023, rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de monsieur le Préfet tentant au maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une seconde prolongation ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2024 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déclarant l'appel suspensif, A l'audience, Monsieur [N] [E] a comparu ; Madame ROUX Régine Avocat Général, près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE entendue en ses réquisitions ;Elle souligne d'une part qu'il y a eu une erreur l'ordonnance ayant bien été notifiée à monsieur [N] le l26 décembre 2023 et d'autre part que monsieur ne présente aucune garanties de représentaion ; Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance, monsieur a bien signé la notification de l'ordonnance, il a d'ailleurs au surplus sollicité sa remise en liberté le même jour , Me IGLESIAS Anabelen a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'irrégularité de la procédure la notification de l'oronnance ayant été effectuée sans la présence d'un interprète ; Monsieur [N] [E] déclare : ' je vous demande de me libérer de me donner une chance' ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la notification de l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 : Il résulte de l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 que celle-ci a bien été notifiée le jour à monsieur [N] par le truchement de madame [I] [J] interprère en langue arabe ; qu'au surplus aucune atteinte aux droits de monsieur [N] n'est rapporté ayant d'ailleurs sollicité la fin de sa rétention auprès du juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de rejet le 27 décembre 2023 ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de monsieur le Préfet tentant au maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une seconde prolongation ; Sur la prolongation : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, monsieur s'étant déclaré de nationalité marocaine un dossier d'identification a adressé à la DGEF le 04 janvier 2024, le dossier a été transmis le 11 janvier 2024 de la part de la DGEF au sein du lot 02/2024 à destination des autorités marocaines, dès lors selon les accords franco-marocains de 2018 un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de transmission devant être repecté, l'administration est dans l'attente d'un retour ; Par ailleurs l'intéressé étant également connu de l'administration française comme ayant une identité algérienne, il a été entendu par monsieur le consul général d'Algérie le 10 janvier 2024 , sa présentation devant le consul n'ayant pas permis son identification une enquête au pays a été diligenté le 10 janvier 2024 dont le résultat n'est toujours pas connu ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, il conviendra d'ordonner la prolongation de Monsieur [N] qui au demeurant n'a aucune garanties de représenation et présente un trouble à l'ordre public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance en date du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE , Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [N] [E], Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à compter du 17 janvier 2024 à 8 heures 57 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [E] Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 février 2024 à 8 heures 57 ; Rappelons à Monsieur [N] [E], que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Localité 4] comparant en personne Monsieur [N] [E] : Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb447a1712fc000885e793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel