Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44b11712fc000885e7af
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 204 230 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02295 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENBL JUGEMENT du 25 Septembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/02708 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (49) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : Madame [F] [O] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (49) [Adresse 2] [Localité 9] SA GROUPAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 12] [Localité 7] Représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1032631 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Localité 6] CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 10] [Localité 11] Assignées à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Christine LEVEUF Greffière lors du prononcé : Flora GNAKALE ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [P], sapeur-pompier, a été victime, le 3 juillet 1982, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [F] [O] épouse [L] et ce alors qu'il allait prendre son service. M. [P] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme de la cheville gauche ainsi que des contusions multiples. Le taux de l'incapacité permanente partielle (IPP ci-après) conservée par M. [P] à la suite de cet accident a été évalué à 5% par le Dr [G], expert amiable, lequel indiquait que la victime était inapte à reprendre son métier de sapeur-pompier aux feux mais apte à travailler à la caserne des sapeurs-pompiers dans un emploi de bureau (service hors rang). En 1983, une transaction est intervenue pour indemniser le préjudice subi par la victime, sur la base des conclusions du Dr [G]. Suivant ordonnance de référé rendue le 23 décembre 1983, le tribunal de grande instance d'Angers, saisi par M. [P] d'une demande d'expertise médicale au regard de l'aggravation de son état de santé, ordonnait cette mesure, la confiant au Dr [Z] [W]. Ce dernier retenait un taux d'IPP de 10%. Par la suite, M. [P] a fait valoir plusieurs aggravations, la première ayant donné lieu au prononcé d'un jugement par le tribunal de grande instance d'Angers, le 11 février 1991, fixant à 200 000 francs l'aggravation du préjudice corporel soumis au recours de la caisse des dépôts et consignations (CDC ci-après) et à 8 000 francs celle du préjudice personnel. Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, M. [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 1999, a ordonné une mesure d'expertise confiée aux Drs [N] [H], ORL et [J] [A], médecin légiste. Les experts ont déposé leur rapport le 21 décembre 1999, concluant à une aggravation de l'état de santé de M. [P] et fixant le taux d'IPP à 19% en raison d'une dégradation des séquelles auditives et de l'apparition de dorso-lombalgies secondaires de la boiterie. M. [P] n'a pas formé de demande au titre de la liquidation de son préjudice après le dépôt de ce rapport. La CDC a, par acte du 31 mars 2003, fait assigner Mme [L] et son assureur, la compagnie Groupama Assurances, afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 73 147,42 euros, correspondant aux prestations d'invalidité versées à son assuré, M. [P]. Dans le cadre de cette instance, invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, M. [P] a sollicité une mesure d'expertise. Par jugement avant dire droit du 30 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'Angers a fait droit à cette demande, confié la mesure d'expertise aux Drs [H] et [A] et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Les experts ont déposé leur rapport, le 13 juin 2005, concluant à l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [P] depuis leurs dernières constatations consignées dans leur rapport du 21 décembre 1999. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la CDC a repris sa demande en paiement actualisée à hauteur de 82 042,30 euros au 1er mars 2006. Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Angers a déclaré irrecevables les conclusions tardives de M. [P] et de son assureur, la société Quatrem assurances collectives et a débouté la CDC de ses demandes. M. [P] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt rendu le 10 novembre 2010, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement, retenant que le tribunal a valablement rejeté les conclusions de M. [P] et de son assureur, notifiées la veille de la clôture, malgré plusieurs injonctions de conclure infructueuses, une révocation de l'ordonnance de clôture, un renvoi à la mise en état ainsi qu'une nouvelle clôture faute de conclusions. La cour a observé que ces conclusions devaient dès lors être considérées comme n'ayant jamais existé et cela conduisant à retenir une absence de prétentions formulées devant le tribunal, rendant ainsi nouvelle et partant irrecevable toute demande présentée en appel par les appelants. Suivant ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a, sur la demande de M. [P], confié au Dr [E] [B] [H] une nouvelle mesure d'expertise. Le rapport déposé le 16 juillet 2013 par ce médecin, assisté du Dr [M], sapiteur psychiatre, retient que l'état de santé de M. [P] n'a subi aucune aggravation en lien avec l'accident, depuis la dernière expertise judiciaire réalisée en 2005 par les Drs [A] et [H]. Par la suite et suivant actes d'huissier du 13 septembre 2016, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande contre Mme [L], la compagnie d'assurances Groupama Assurances ainsi que la CPAM de Maine et Loire et la CDC aux fins de voir condamner les premiers à prendre en charge ses préjudices financier et moral en réparation des conséquences de l'accident du 3 juillet 1982. Suivant jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [P] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2018, M. [P] a formé appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre Mme [O], la compagnie d'assurances Groupama, la CPAM de Maine et Loire et la CDC. Suivant arrêt rendu le 17 mai 2022, la cour a : - déclaré irrecevable la demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de 1991, - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité M. [C] [P] à présenter des conclusions présentant les éléments de sa situation fondant précisément la demande d'aggravation et dans quelles conditions les éventuelles procédures antérieures ont pu constituer une interruption de la prescription qui lui est opposée, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2022, - réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens. Suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable l'incident de péremption de l'instance d'appel soulevé par Mme [L] et son assureur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 29 septembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 février 2023, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 2226, 2231,2241 et 1240 du code civil, de : - débouter Mme [F] [T] (sic) et la Compagnie Groupama Assurances de leur demande de voir constater la péremption de l'instance, - le recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 25 septembre 2018, - l'y déclarer bien fondé, - en conséquence, infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018, en ce qu'il a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [P] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise, - statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé de l'ensemble de ses demandes, - en conséquence, condamner in solidum Mme [F] [O] épouse [L] et la Compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier, - condamner in solidum Mme [F] [O] épouse [L] et la Compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum Mme [F] [O] épouse [L] et la Compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [F] [O] épouse [L] et la Compagnie Groupama Assurances aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 mai 2023, Mme [L] et son assureur demandent à la cour, au visa de l'article 2226 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, constater que les demandes de M. [P] ne sont nullement justifiées, - en conséquence, l'en débouter purement et simplement, - le débouter de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour constate que l'appelant a maintenu, aux termes de ses dernières écritures, sa demande tendant au débouté des intimées constituées qui sollicitaient initialement le constat de la péremption d'instance. Or, dans les suites de l'arrêt avant dire droit de la cour du 17 mai 2022 ayant déclaré irrecevable la demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, les intimées n'ont pas réitéré devant la cour, après ledit arrêt, leur prétention initiale. La demande formée à cet égard par l'appelant apparaît ainsi sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le tribunal, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [L] et son assureur, a retenu d'une part que le dernier rapport d'expertise fixant le préjudice de la victime a été déposé le 21 décembre 1999. D'autre part, il a observé que cette dernière n'ayant pas formulé de demandes indemnitaires recevables en 2008, ainsi que jugé par le tribunal de grande instance, aux termes de son jugement du 27 avril 2009, confirmé suivant arrêt de la cour du 10 novembre 2010, les prétentions contenues dans l'assignation délivrée le 13 septembre 2016 à Mme [L] et son assureur se trouvent prescrites. Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'effet interruptif de prescription des procédures en référé postérieures au 21 décembre 1999, date de dépôt du rapport d'expertise. Il indique que dans la mesure où il a été fait droit à sa demande d'expertise médicale par le juge des référés, dans son ordonnance du 22 juillet 1999, le délai de prescription de son action courait jusqu'au 22 juillet 2009. Or, il expose que dans le cadre de l'instance au fond initiée en mars 2003 par la CDC pour obtenir le remboursement de prestations d'invalidité, il a lui-même sollicité reconventionnellement et obtenu du tribunal une nouvelle expertise médicale. L'appelant soutient dès lors qu'un nouveau délai de prescription a couru à compter du 30 décembre 2004, date de la décision du tribunal, ordonnant cette mesure. Il ajoute qu'en assignant en référé les 22 et 31 mai 2012, Mme [L] et son assureur, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et en obtenant du juge cette mesure d'instruction, suivant ordonnance du 19 juillet 2012, le délai de prescription a été une nouvelle fois interrompu pour s'achever le 19 juillet 2022. L'appelant observe qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité plusieurs mesures d'expertise médicale puisqu'en faisant droit à chacune d'entre elles, les juridictions ont reconnu le caractère sérieux de ses demandes. Aux termes de leurs dernières écritures après réouverture des débats, Mme [L] et son assureur relèvent que l'état de santé de l'appelant n'a pas évolué depuis le dernier rapport d'expertise déposé le 21 décembre 1999, concluant à une aggravation de l'état de la victime et fixant une date de consolidation au 5 novembre 1999. Elles soutiennent que ce rapport constitue donc le dernier acte interruptif de prescription de sorte que l'appelant disposait d'un délai pour faire liquider son préjudice qui expirait le 5 novembre 2009, soit 10 ans après la nouvelle date de consolidation. Les intimées observent que M. [P] n'a réalisé aucun acte interruptif de prescription après le dépôt de ce rapport puisque les écritures déposées devant le tribunal en 2009 sont réputées n'avoir jamais existé et que les demandes formées devant la cour en septembre 2010 ont été jugées nouvelles et partant irrecevables. En réponse aux moyens adverses, elles observent qu'en 2003, c'est la CDC qui a engagé la procédure pour obtenir le paiement de sa créance et que le jugement du 30 décembre 2004 ordonnant une nouvelle expertise médicale de la victime n'est qu'une décision avant dire droit sur cette demande d'expertise (sic) et alors que cette dernière n'avait alors formulé aucune demande indemnitaire. Elles ajoutent que le rapport d'expertise déposé le 13 juin 2005 a confirmé l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [P] depuis 1999. Les intimées estiment ainsi que l'appelant ne peut faire état d'aucune cause interruptive de prescription jusqu'à l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2010, ayant déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires et que ses prétentions postérieures devant le juge des référés n'ont pu dès lors interrompre une prescription déjà intervenue. Sur ce, la cour Par application de l'article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte, il était déjà jugé, sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil, qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par l'article 2270-1 du code civil. L'article 2241 du même code, issu de la loi précitée de 2008, reprenant l'ancien article 2244 du même code, précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En application de l'article 2231, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Par ailleurs, l'article 2243 du code civil n'a pas modifié la règle selon laquelle l'interruption de la prescription par une demande en justice est non avenue si celle-ci est définitivement rejetée, ce qui était déjà énoncé par l'article 2247 ancien du code civil. En l'espèce, suivant ordonnance de référé du 22 juillet 1999, les Drs [N] [H], oto-rhino-laryngologiste et [J] [A], médecin légiste, ont été désignés aux fins d'évaluer la réalité d'une aggravation de l'état de santé de M. [P], 'en ce qui concerne la capacité physique de la personne (ITT et IPP), des souffrances endurées et s'il y a lieu, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément'. Ils ont déposé leur rapport le 21 décembre 1999 en retenant une aggravation du taux global de l'IPP et en fixant une date de consolidation de cette aggravation au 5 novembre 1999, date d'examen de la victime. Ainsi, le délai de 10 ans prévu à l'article 2270-1 du code civil devenu l'article 2226 précité a commencé à courir à compter de cette dernière date pour s'achever au 5 novembre 2009. Au cours de ce délai, l'appelant ne conteste pas que dans les suites du nouveau rapport d'expertise médicale déposé le 13 juin 2005 et faisant suite au jugement avant dire droit du 30 décembre 2004, ses demandes indemnitaires formées le 17 décembre 2008 devant le tribunal et le 7 septembre 2010 devant la cour d'appel ont été déclarées irrecevables aux motifs, respectivement, de leur tardiveté et de leur caractère nouveau. En effet, la cour d'appel a relevé, aux termes de son arrêt, que 'le premier juge a rejeté les demandes de M. [P] et de la Quatrem contenues dans leurs conclusions notifiées la veille de la clôture, après plusieurs injonctions de conclure infructueuses, une révocation de l'ordonnance de clôture, un renvoi à la mise en état et une nouvelle clôture faute de conclusions. Dès lors, les conclusions rejetées doivent être considérées comme n'ayant jamais existé et ce rejet aboutit, de la part des appelants [M. [P] et la société Quatrem], à l'absence de prétentions formulées devant le tribunal de grande instance. En conséquence, les demandes qu'ils présentent le sont pour la première fois en cause d'appel et seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.' L'appelant fait néanmoins état, au titre des actes interruptifs de prescription, de sa demande reconventionnelle en expertise médicale formée devant le tribunal, saisi en mars 2003 par la CDC et ayant conduit cette juridiction à ordonner, avant dire droit, la mesure d'instruction sollicitée. Si, comme souligné par les intimées constituées, cette instance n'a pas été initiée en 2003 par l'appelant mais par la CDC, il n'en demeure pas moins que la demande reconventionnelle présentée à cette occasion par M. [P] s'analyse en une demande en justice interrompant la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil. En effet, le jugement avant dire droit du 30 décembre 2004, rapporte dans son exposé des prétentions et moyens des parties, ceux exposés par M. [P] et son assureur, à savoir '[ils] font état de ce que l'état de [M. [P] ], évalué par le tribunal le 11 février 1991, n'a cessé de s'aggraver par la suite, y compris postérieurement au dépôt du dernier rapport d'expertise le 21 décembre 1999, notamment concernant les troubles auditifs qui sont en constante progression outre une aggravation de ses préjudices personnels. M. [P] et son assureur s'en rapportent à justice sur la demande de la caisse des dépôts et consignations dirigée à l'encontre de Mme [L] et sa compagnie d'assurances mais sollicitent, reconventionnellement, une mesure d'expertise médicale pour déterminer son incapacité permanente partielle et évaluer ses préjudices eu égard à l'aggravation de son état.' Ainsi, le tribunal, dans son jugement du 30 décembre 2004 a, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de M. [P] et son assureur, à savoir celle tendant à déterminer l'incapacité permanente partielle et à évaluer les préjudices de la victime eu égard à l'aggravation alléguée de son état, ordonné une mesure d'expertise qui conduira au dépôt du rapport définitif du 13 juin 2005. En formulant cette demande d'expertise médicale qui ne peut s'analyser comme un moyen de défense, la victime a exprimé de façon suffisamment caractérisée sa volonté d'agir en justice pour faire évaluer ses préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé et pour obtenir par la suite indemnisation de ceux-ci. Cette demande a donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'au prononcé de la décision, soit le 30 décembre 2004. Toutefois, cette interruption est réputée non avenue en vertu de l'article 2247 ancien du code civil devenu 2243, dès lors qu'elle s'est achevée par l'arrêt, définitif, de cette cour du 10 novembre 2010 qui a confirmé le jugement du 27 avril 2009 ayant rejeté les conclusions de M. [P] et de son assureur, qui s'inscrivaient dans les suites de leur demande d'expertise dans la même instance et qui a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires présentées en appel. L'effet interruptif de la demande reconventionnelle d'expertise médicale a ainsi été anéanti par cet arrêt ayant conduit à un rejet définitif des demandes de M. [P]. En outre, la prescription décennale, qui était acquise depuis le 5 novembre 2009, n'a pu être interrompue par les actes d'huissier des 22 et 31 mai 2012, aux termes desquels l'appelant sollicitait, en référé, une nouvelle expertise médicale. Il en résulte que l'action intentée par M. [P], aux termes de son assignation introductive du 13 septembre 2016, est irrecevable comme prescrite. Le jugement entrepris qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par Mme [L] et son assureur, sera dès lors confirmé par substitution partielle de motifs. Il convient par ailleurs de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [P], le jugement entrepris sera réformé sur ce point en ce qu'il a prononcé le débouté du demandeur, ne tirant pas les conséquences de la fin de non-recevoir retenue préalablement. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'appelant sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil des intimées. L'appelant, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, il y a lieu de le condamner à ce titre, à payer une somme de 2 000 euros aux intimées constituées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 septembre 2018 sauf en ses dispositions ayant débouté M. [C] [P] de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DECLARE M. [C] [P] irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [F] [L] et de la compagnie Groupama Assurances, CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [F] [L] et à la compagnie Groupama Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Mme [F] [L] et de la compagnie Groupama Assurances. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE F. GNAKALE I. GANDAIS
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