Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44b51712fc000885e7b1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE FG/CG ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EODV jugement du 07 Novembre 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 16/02829 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 21 Novembre 1942 à [Localité 22] (ALGERIE) [Adresse 19] [Localité 7] Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 16117 INTIMES : Madame [A] [G] épouse [S] née le 12 Juillet 1956 à [Localité 14] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 12] Madame [U] [G] née le 02 Novembre 1958 à [Localité 14] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 5] Madame [O] [G] née le 09 Mai 1966 à [Localité 23] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [I] [G] né le 15 Mai 1970 à [Localité 20] (92) [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige La parcelle cadastrée section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 19] à [Localité 7] (Sarthe), propriété de la société Consortium immobilier de l'ouest, a été divisée en : - un corps de bâtiment avec cour attenante et 'droits au puits commun du lieu de [Localité 21], aux charges de droit' cadastré section [Cadastre 18] (désormais section [Cadastre 25]) vendu le 28 avril 1978 à M. [G] et son épouse Mme [T], - une maison à usage d'habitation avec cour au devant, terrain sur le côté et 'droit au puits commun du lieu de '[Localité 21]' aux charges de droit' cadastrée section [Cadastre 16], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] (désormais section [Cadastre 24]) vendue le 28 avril 1978 à M. [J], - une maison à usage d'habitation avec jardin attenant, cour, hangar et 'droit au puits commun du lieu de '[Localité 21]' aux charges de droit' cadastrée section [Cadastre 17] et [Cadastre 11] (désormais section [Cadastre 26]) vendue le 2 mai 1978 à M. [Z] et son épouse Mme [F]. Concernant le droit au puits commun qui se trouve sur la propriété des époux [G], il est précisé dans l'acte de vente au profit de M. [J] : 'Un volucompteur sera posé aux frais de l'acquéreur afin qu'il puisse connaître exactement sa consommation et de ce fait pouvoir rembourser à M. [G] sa quote part d'électricité. En cas de force majeure, l'acquéreur pourra puiser directement l'eau au puits'. Suite au raccordement de tous ces immeubles au réseau communal d'adduction d'eau réalisé en 1985, M. [Z] a indiqué par écrit le 25 mars 1986 'je déclare et certifie libérer Monsieur [G] de toutes obligations concernant mon alimentation en eau sous pression partant du puits situé sur sa propriété, en cas de dépannage exceptionnel comme il me l'a proposé Monsieur [G] me garanti (sic) l'accès au puits' et M. [J] a indiqué par écrit le 25 juin 1986 'Je déclare libérer M. [G] de toute alimentation en eau sous pression partant du puits. En cas de nécessité de dépannage exceptionnel, je garde la faculté d'accès au puits'. Par acte authentique en date du 9 avril 1999, M. [L] a acquis la parcelle [Cadastre 24] des ayants-droit de M. [J] décédé en août 1996. M. [G] est décédé après son épouse en avril 2009, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [A] [G] épouse [S], Mme [U] [G], Mme [O] [G] et M. [I] [G] (ci-après les consorts [G]). Se plaignant de l'impossibilité d'accéder au puits bouché par du ciment et d'infiltrations d'eau à l'intérieur de son immeuble qui pourraient en résulter, M. [L] a fait assigner les époux [S] le 8 septembre 2015 en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans qui, par ordonnance en date du 24 février 2016, a mis hors de cause M. [S], donné acte de leur intervention volontaire à Mmes [U] et [O] [G] et M. [I] [G], débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [L] aux dépens. Il a ensuite fait assigner les consorts [G] les 29 juillet et 31 août 2016 devant le tribunal de grande instance du Mans statuant au fond afin d'obtenir la réhabilitation du puits sous astreinte, avant de saisir de sa demande d'expertise le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 6 avril 2017, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire part de leurs observations sur l'incidence de l'abrogation de l'article 2279 du code civil, le tribunal a, par jugement en date du 7 novembre 2018 : - déclaré recevable (sic) les conclusions de M. [L] articulant de nouveaux moyens à la suite du jugement de réouverture des débats du 20 février 2018, - dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise avant-dire droit, - constaté l'abrogation de l'article 2279 par la loi du 16 janvier 2015, - débouté en conséquence M. [L] de son action au titre d'un trouble possessoire, - débouté M. [L] de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, - constaté que la servitude de puisage bénéficiant à M. [L], limitée depuis le 25 juin 1986, a cessé du fait de la destruction du puits, son exercice étant devenu impossible, - débouté en conséquence M. [L] de sa demande de réhabilitation du puits sur le fondement de l'article 701 du code civil, - débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau Conte et Murillo, - condamné M. [L] à payer aux consorts [G] chacun une somme de 600 euros, soit au total 2 400 euros. Suivant déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2019, M. [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, autres que la recevabilité de ses conclusions et le rejet des demandes adverses de dommages-intérêts, intimant les consorts [G]. Il a conclu le 21 février 2019 et les intimés ont conclu le 20 mai 2019 en formant appel incident du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts. Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance d'appel, condamné in solidum les consorts [G] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejeté leur demande au même titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°1 en date du 21 février 2019, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 2278, 1382 et 701 du code civil, de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer la décision de première instance, faisant droit à ses demandes, avant dire droit, - désigner un expert avec pour mission de : se rendre au lieudit [Adresse 19] à[Localité 7]) et notamment sur les parcelles 6, 7 et 8 ; recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; visiter les lieux litigieux ; décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d'ouvrages sur lesquelles devraient porter les réfections ; fournir éventuellement tous éléments d'appréciation du préjudice subi ; s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise ; - réserver les dépens subsidiairement, sur le fond, - ordonner la réhabilitation du puits, laquelle comprendra au besoin les travaux de remise en état qui devraient s'avérer nécessaires après débouchage de ce dernier, afin de lui permettre d'exercer la servitude conventionnelle résultant des actes notariés et du courrier établi par M. [J] en date du 25 juin 1986, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement (sic) à intervenir, - condamner solidairement les consorts [G] à payer la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant du trouble que constitue notamment le rebouchage du puits, - les condamner solidairement au paiement des sommes de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2019, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 701, 703 et 1240 du code civil, 1382, 2278 et 2279 anciens du même code, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'expertise judiciaire, de réhabilitation du puits et de dommages et intérêts en réparation d'un trouble résultant du rebouchage du puits et l'a condamné aux dépens de première instance, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, les dire et juger recevables et fondés en leur appel incident et condamner M. [L] à verser à chacun d'eux une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de son droit d'agir en justice, - en tout état de cause, condamner M. [L] à verser à chacun d'eux une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du même code. Sur ce, Sur la demande d'expertise avant dire droit Comme en première instance, l'appelant fonde sa demande d'expertise relative aux désordres allégués, à leurs causes et aux moyens d'y remédier exclusivement sur l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le premier juge ayant pertinemment relevé que ce texte ne peut trouver application qu'avant tout procès au fond, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise avant-dire droit. Sur le trouble possessoire Moyens des parties L'appelant fait valoir que le bouchage du puits, opéré par les consorts [G] en 2014, qui le prive de l'accès au puits objet de la servitude dont il bénéficie en cas de dépannage exceptionnel, constitue un trouble possessoire qu'il est en droit de faire cesser sur le fondement de l'article 2278 du code civil, qui est toujours en vigueur, et de l'article 1264 du code de procédure civile, qui était encore en vigueur au moment de l'exploit introductif. Les intimés soutiennent que la procédure engagée ne peut être fondée sur l'action possessoire dès lors que l'abrogation de l'article 2279 du code civil par la loi du 16 février 2015 de modernisation et simplification du droit a emporté implicitement et nécessairement abrogation des dispositions réglementaires d'application de cet article, soit des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui n'ont survécu que le temps nécessaire à leur abrogation par voie réglementaire. Réponse de la cour L'article 2279 du code civil disposait que les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. L'abrogation de ce texte par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 de modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a emporté abrogation, dès avant le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 qui a consacré cette abrogation, des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et avaient été édictés spécifiquement pour son application, de sorte que seules les actions en référé assurent, depuis l'entrée en vigueur de cette loi le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire sur le fondement de l'article 2278 alinéa 1er du code civil, toujours en vigueur, selon lequel la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace (voir en ce sens l'arrêt publié n°19-16.370 rendu le 24 septembre 2020 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation). Le premier juge a donc exactement considéré que M. [L] ne peut plus exercer une action possessoire au fond sur le fondement des articles 2278 du code civil et 1264 du code de procédure civile. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a constaté l'abrogation de l'article 2279 par la loi du 16 janvier 2015 et débouté en conséquence M. [L] de son action au titre d'un trouble possessoire. Sur le trouble anormal de voisinage Moyens des parties L'appelant fait valoir que le comportement des consorts [G] qui ont abusé de leur droit à jouir de leur propriété privée en procédant au bouchage du puits en 2014 malgré la servitude conventionnelle dont il bénéficie constitue un trouble du voisinage engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'un tel trouble, qui est souverainement apprécié par les juges du fond in concreto, peut consister en des infiltrations, telles que celles apparues dans la dépendance de son immeuble et dont la réalité n'a pas été contestée par les consorts [G] lors de l'expertise amiable et de la procédure de référé et se trouve objectivement établie par un constat d'huissier du 10 mars 2017, ou en tout fait, fautif ou non fautif, occasionnant un dommage. Les intimés soutiennent qu'aucun trouble anormal du voisinage n'est démontré dans la mesure où, depuis l'acquisition de sa propriété à usage de résidence secondaire, M. [L] n'a jamais utilisé le puits qui, s'étant effondré en 2010, a été bouché par Mme et M. [S] en raison de sa dangerosité par la pose d'une simple plaque en métal, où rien ne permet de faire le lien entre les infiltrations d'eau constatées par huissier le 10 mars 2017 dans la dépendance attenante au garage de M. [L] et le bouchage du puits et où il est indispensable d'appeler à la cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] bénéficiant également d'un droit d'usage du puits, ce que M. [L] se refuse à faire. Réponse de la cour Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité autonome et objective, sans faute. Il appartient à celui qui se prétend victime d'un tel trouble d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que le puits présent sur la parcelle [Cadastre 25] des consorts [G] a été bouché entre 2010 et 2014 par Mme [G] épouse [S] et son conjoint alors qu'à cette époque, M. [L] venant aux droits de M. [J] qui disposait en vertu de l'acte authentique de vente du 28 avril 1978 (et non du 2 mai 1978 comme indiqué par l'appelant) d'un droit d'accès à ce puits commun pour toute l'alimentation en eau de sa parcelle [Cadastre 24] conservait ce droit seulement 'en cas de nécessité de dépannage exceptionnel' depuis l'écrit de ce dernier en date du 25 juin 1986 déclarant 'libérer M. [G] de toute alimentation en eau sous pression partant du puits'. Cependant, M. [L] ne disconvient pas que 'depuis son acquisition en 1999, il n'a pas utilisé ce puits' comme il l'a lui-même précisé à l'expert mandaté par son assureur de protection juridique, lequel l'a consigné dans son rapport d'expertise privée établi suite à une réunion organisée sur les lieux le 4 décembre 2014 en présence de M. et Mme [S] pour l'indivision [G]. L'impossibilité d'accéder au puits pour des besoins de strict dépannage dans des circonstances exceptionnelles qui ne se sont jamais présentées depuis le 9 avril 1999 ne saurait donc, à elle seule, caractériser un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Par ailleurs, si, postérieurement au rejet de ses demandes en référé et à l'introduction de l'instance au fond, M. [L] a fait constater par huissier de justice le 10 mars 2017, d'une part, dans la dépendance attenante à son garage, une 'odeur très désagréable d'égout et/ou d'humidité' et la présence 'au fond de la pièce côté voisin, d'importances traces d'humidité et de moisissures tout le long du mur et sur le sol', 'plus importantes du côté gauche de la pièce (côté garage)', d'autre part, à l'extérieur en façade arrière côté voisin, 'l'absence de puits visible sur le terrain voisin' et 'la présence de plusieurs palettes en bois posées sur le sol', ce 'à l'emplacement du puits' selon ce qu'il a déclaré à l'huissier, aucun avis technique ou autre élément probant ne permet d'imputer l'humidité et les moisissures constatées sur le sol et les murs de la dépendance au bouchage ou, plus généralement, à l'état du puits situé à proximité, d'autant que la date d'apparition de ces désordres dont il n'est nullement fait mention, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, dans le rapport d'expertise privée susvisé reste ignorée. Conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve que le trouble subi à cet égard émane du fonds voisin. Le premier juge a donc, à bon droit, débouté M. [L] de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, disposition qui sera également confirmée. Sur la servitude et son extinction Moyens des parties L'appelant fait valoir que la servitude conventionnelle dont il bénéficie ne peut s'éteindre que d'un commun accord entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, que 'l'inutilité d'une servitude conventionnelle ne peut justifier du droit de l'exercer' et qu'au regard de l'article 701 du code civil selon lequel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ni changer l'état des lieux, les consorts [G], qui n'ont jamais rapporté la preuve de l'effondrement du puits par vétusté dont ils font grand cas, ne peuvent se prévaloir, pour prétendre à l'extinction de la servitude grevant leur fonds, d'une négligence dans l'entretien du puits qu'ils devaient maintenir en bon état et ont bouché et qui, s'il s'est effectivement effondré (sic), est manifestement à l'origine des infiltrations dont il se plaint. Les intimés soutiennent que la servitude conventionnelle de puisage, réduite depuis 1986 à un dépannage exceptionnel, s'est éteinte en raison de l'effondrement du puits par vétusté en 2010, conformément à l'article 703 du code civil qui énonce que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, et non d'un acte volontaire de leur part, ce qui exclut l'application de l'article 701 du même code. Réponse de la cour D'une part, l'article 701 du code civil dispose, en son alinéa 1er, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et, en son alinéa 2, qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Ce texte, qui oblige seulement le propriétaire du fonds servant à observer une attitude purement passive en ne faisant rien qui soit susceptible de diminuer l'usage ou la commodité de la servitude, ne concerne pas l'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, lequel est régi par les articles 697 à 699 du même code. D'autre part, l'article 703 du code civil dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Il résulte de ce texte que l'inutilité d'une servitude conventionnelle n'est pas une cause de son extinction mais seulement l'impossibilité d'en user. En l'espèce, si M. [L] paraît désormais contester que le puits s'est effondré avant d'être bouché par Mme [G] épouse [S] et son conjoint, cela n'a pas toujours été le cas car il est mentionné au rapport d'expertise privée que 'Vers 2010, le puits, construit en maçonnerie de pierres, sur la propriété [G] (sic), s'est effondré, ne permettant depuis aucun puisage. Monsieur [L] demande la réhabilitation de ce puits (...)', alors que M. [L] ne date le bouchage du puits par du béton que de 2014 et que le premier courrier qu'il a adressé aux époux [S] le 23 mai 2014 pour se plaindre de la présence d'eau dans son local semblant provenir du puits situé à proximité indique seulement que 'Ce puits ne posait aucun problème jusqu'à ce que vous retiriez le chapeau laissant l'ouverture du puits à ciel ouvert et que vous déposiez à l'intérieur divers détritus'. L'effondrement du puits préalablement à son bouchage doit donc être tenu pour acquis. Cet état de fait est de nature à rendre impossible l'exercice de la servitude de puisage. Il ne peut qu'être mis en rapport avec l'ancienneté du puits et avec l'absence d'usage connu de la servitude par les propriétaires des fonds dominants depuis que ceux-ci ont renoncé en 1986 à toute alimentation en eau sous pression partant du puits en ne conservant un accès au puits qu'en cas de nécessité de dépannage exceptionnel. M. [L] n'est pas fondé à l'imputer à un défaut d'entretien du puits par les consorts [G] ou leur auteur, d'autant qu'en l'absence de stipulation contraire dans l'acte authentique de vente du 28 avril 1978, il était lui-même tenu a minima de contribuer aux frais d'entretien et de réparation du puits d'usage commun en application des articles 697 et 698 du code civil selon lesquels celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Il y a donc lieu de considérer que la servitude s'est éteinte par impossibilité d'en user. Le premier juge a donc à bon droit constaté que la servitude de puisage bénéficiant à M. [L], limitée depuis le 25 juin 1986, a cessé du fait de la destruction du puits, son exercice étant devenu impossible et débouté en conséquence M. [L] de sa demande de réhabilitation du puits sur le fondement de l'article 701 du code civil, dispositions qui doivent là aussi être confirmées. Sur l'abus du droit d'ester en justice Au regard du principe selon l'exercice d'une action en justice, qui constitue un droit, ne peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts qu'à condition de caractériser les circonstances de nature à le faire dégénérer en abus engageant la responsabilité de son auteur pour faute au sens de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, le premier juge a exactement considéré que le fait de succomber dans ses prétentions formées pour la première fois au fond est insuffisant à caractériser un abus de M. [L] dans l'exercice de son droit d'agir en justice. L'appel consistant en un deuxième examen du litige, le fait que l'appelant se borne à soumettre à la cour d'appel les moyens de fait et de droit qu'il a présentés en première instance est également insuffisant à caractériser un tel abus, quand bien même le jugement a répondu à ces moyens de manière claire et pertinente. Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice. Sur les frais et dépens Partie perdante, M. [L] supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à chacun des consorts [G] une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte et en complément des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais non compris dans les dépens de première instance, lesquelles seront confirmées. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine ; Y ajoutant, Condamne M. [L] à verser à Mme [A] [G] épouse [S], Mme [U] [G], Mme [O] [G] et M. [I] [G] chacun la somme de 900 (neuf cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre ; Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1264 du code de procédure civilearticle 544 du code civil de jouir de son bien dearticle 701 du code civil selon lequel le propriéarticle 703 du code civil qui énonce que les servarticle 1382 du code civil et quarticle 145 du code de procédure civile qui dispo
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65bb44b51712fc000885e7b1
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