Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44b91712fc000885e7b3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 86 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00386 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZ7
Jugement du 08 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 18/00306
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 17 Juin 1947 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MENARD substituant Me Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20150589
INTIME :
Monsieur [B] [V]
né le 17 Mai 1965 à [Localité 6] (ROYAUME UNI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S15/0091
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Indiquant que les travaux qu'il avait fait réaliser au sein d'une grange du XVIII° par M. [L] [D], moyennant un coût total prévu de 12.000 euros, étaient affectés de malfaçons et que l'entrepreneur avait abandonné le chantier courant décembre 2014, M. [B] [V] a saisi le juge des référés de [Localité 5] d'une demande d'expertise.
Suivant ordonnance du 6 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande et l'expert ainsi missionné a rendu son rapport le 17 janvier 2017.
Dans ce cadre M. [V] a fait assigner en responsabilité, M. [B] devant le tribunal de grande instance de Saumur sur le fondement des articles 1710 et 1792 du Code civil.
Suivant jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 16.865 euros,
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 9.137,79 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à M. [V] aux entiers dépens, comprenant uniquement les frais d'expertise judiciaire (sic).
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 février 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M. [V].
Ce dernier a constitué avocat le 7 mars 2019 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 8 novembre 2022.
Suivant arrêt du 9 mai 2023, la présente juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à former toutes observations sur :
- l'existence d'une réception des travaux et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle serait intervenue (date, réserves...),
- l'application, s'il devait être considéré qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, des dispositions anciennes de l'article 1147 du Code civil ainsi que sur le fait que les désordres objet de la présente procédure pourraient s'analyser en des manquements de l'entrepreneur à son obligation de résultat,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juin 2023,
- réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées après demande d'observations, le 1er juin 2023, M. [D] demande à la présente juridiction de :
- le dire et juger recevable et fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- annuler, en tout cas infirmer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne à payer à M. [V] :
- 16.865 euros au titre des travaux de reprises,
- 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 9.137,79 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeter des débats les pièces numéros 23 et 24 invoquées par M. [V] et le témoignage du médecin spécialiste relatif à l'hospitalisation alléguée de M. [V] devant le tribunal,
- constater l'absence de réception des ses travaux et en conséquence rejeter toutes demandes formulées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- dire et juger n'y avoir pas lieu de prononcer de quelconques condamnations à son encontre, subsidiairement en réduire les quantum dans les plus larges proportions
- le décharger en conséquence des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal,
- condamner M. [V] à payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise) et les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement et s'agissant de la demande portant sur le rejet des pièces de M. [V], il ne peut qu'être souligné que ce dernier, s'il a constitué avocat, n'a pour autant ni conclu ni communiqué quelque élément que ce soit.
Dans ces conditions la demande en rejet de pièces non produites ne peut qu'être déclarée sans objet.
Sur les demandes en réparation :
En droit les articles 1792 et 1147 ancien du Code civil disposent que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère',
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le premier juge constatant l'existence d'une facture de 12.560 euros, de désordres listés par l'expert constitués d'erreurs de conception et de construction, de malfaçons, d'absence de finitions etc... le tout rendant l'immeuble impropre à sa destination, a considéré que l'entrepreneur avait engagé sa responsabilité par application des dispositions des articles 1710 et 1792 du Code civil. Ce dernier a, dans ces conditions, été condamné au paiement de la somme de 16.865 euros correspondant au coût de la reprise des désordres tel que fixé par l'expert, outre 8.000 euros de préjudice de jouissance (tenant compte de travaux de 10 semaines pour un chantier qui aurait dû être achevé courant 2014) outre 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses écritures, l'appelant soutient que le premier juge a statué en retenant des pièces non visées au bordereau figurant à l'acte introductif d'instance. De plus, il rappelle que le tribunal a fondé ses développements sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil alors même que le régime de la garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le chantier ayant uniquement été suspendu en raison de problématiques de santé qu'il rencontrait à cette période. A ce titre, il souligne que le procès-verbal de constat du 4 mars 2015 démontre l'inachèvement du chantier. Il en déduit que son contradicteur était uniquement fondé à invoquer la responsabilité contractuelle précisant que les dispositions de l'article 1147 'sont applicables en l'espèce au motif que certains travaux auraient été inexécutés faute d'achèvement du chantier'. Cependant il considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Ainsi il souligne que les condamnations prononcées à son encontre portent sur des travaux qui ne dépendaient pas du marché ('tels les enduits extérieurs, les peintures intérieures et les travaux de décoration'), de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être opposé à ces titres. De plus, il soutient que les estimations de l'expert, retenues par le juge, ne sont aucunement explicitées ou justifiées 's'agissant des cloisons sèches, faïences, de l'électricité, de la ventilation et du mobilier'. En outre, il indique qu'il ne peut lui être reproché le modèle d'ardoises entrepris, au regard 'de l'absence de norme qui imposerait un modèle spécifique pour ce type de chantier', de sorte que sa mise en oeuvre ne constitue pas un manquement de nature à engager sa responsabilité. En outre il souligne que faute de fuite, il n'est pas justifié de préjudice, l'expert ne faisant qu'état d'une éventualité à ce titre. S'agissant du préjudice de jouissance, le montant alloué par le premier juge est contesté dès lors que l'expert a estimé la durée des travaux à sept semaines et que la circonstance que l'intimé travaille au sein de cet immeuble, n'est pas établie. Enfin, s'agissant du préjudice moral, l'appelant souligne que le certificat médical mentionné par le premier juge n'est pas mentionné au bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation.
S'agissant de l'intimé, s'il a constitué avocat, il n'a cependant pas conclu de sorte qu'il est réputé s'approprier la motivation du premier juge par application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile.
- Sur la responsabilité décennale :
En l'espèce le rapport d'expertise produit aux débats établit que si l'intégralité des sommes initialement prévues par les parties pour couvrir le coût de chantier a été versé par l'intimé à l'appelant, il n'en demeurait pas moins que le chantier n'était pas achevé. Ainsi l'expert, se rendant sur les lieux, expose que :
- les reprises d'enduit extérieur suite aux modifications de baies ne sont pas réalisées,
- les travaux de couverture ne sont pas terminés (solin, descendants EP, clairis etc...),
- les finitions sur les menuiseries extérieures ne sont pas réalisées,
- les finitions sur les ouvrages de plaques de plâtre ne sont pas réalisées,
- les finitions sur les menuiseries intérieures ne sont pas réalisées,
- les finitions sur les ouvrages de revêtement scellés ne sont pas réalisées,
- les finitions sur les ouvrages d'électricité ne sont pas réalisées,
- les travaux de montage du mobilier (cuisine) laissent apparaître des dysfonctionnements ainsi que des désalignements.
Il résulte de ce qui précède, qu'au-delà des discussions portant sur l'étendue de la mission confiée à l'appelant, aucun des travaux entamés sur ce chantier n'a été achevé de sorte que peu important le paiement total de la prestation, les travaux n'étaient pas réceptionnables.
Au demeurant l'expert, ayant réalisé ses opérations en présence des deux parties, a expressément mentionné, 'travaux non réceptionnés', établissant ainsi qu'aucun des cocontractants n'a considéré devant lui qu'une réception même avec réserve était intervenue.
Il résulte de ce qui précède que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés de sorte que la garantie décennale ne peut aucunement être invoquée en l'espèce, l'appelant soulignant valablement à ce titre que seules les dispositions de l'article 1147 du Code civil pourraient recevoir application.
Cependant, il doit être souligné que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement critiqué de sorte que ses demandes indemnitaires sont uniquement fondées sur le régime de la responsabilité décennale. Dans ces conditions, la décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] au paiement à M. [V] de diverses sommes à titre de réparation en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision de première instance sera donc également infirmée à ces derniers titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 8 janvier 2019;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [L] [D] par M. [B] [V] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUIArticles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1792 du Code civil alors même que le régimarticle 700 du Code de procédure civile.article 1147 du Code civil pourraient recevoir apparticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil ainsi que sur le fait qarticle 1792 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile.article 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb44b91712fc000885e7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel