Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44bd1712fc000885e7b5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 87 539 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/ND ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00894 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP4X Jugement du 12 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/00357 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [K] [U] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (72) '[Adresse 12]' [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003935 du 02/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (72) [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (72) [Adresse 5] [Localité 9] S.C.I. [...] [Adresse 12] [Localité 8] Représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017587 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige La SCI [...] (ci-après la SCI) ayant pour objet la propriété, l'administration et la gestion d'un bien immobilier familial à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8] a été constituée le 15 décembre 2000 entre M. [R] [G] et ses fils MM, [D] et [F] [G] avec un capital social de 501 000 francs (76 376,96 euros) divisé en 501 parts de 1 000 francs (152,45 euros) chacune. MM. [D] et [F] [G], titulaires chacun de 125 parts, ont recueilli en qualité d'ayants droit les 251 parts dont était titulaire leur père décédé le [Date décès 4] 2002. Suivant acte authentique en date du 30 janvier 2012, ils ont cédé à Mme [U], pharmacienne, chacun 125 parts au prix de 75 000 euros payé comptant à hauteur de 7 500 euros, le solde de 67 500 euros étant stipulé payable au plus tard le 30 septembre 2012 sans intérêts jusqu'à cette date et, passé ce délai, majoré d'une indemnité forfaitairement fixée à 10 % du prix de vente, soit 7 500 euros, à titre de clause pénale et productive d'intérêts au taux de 5 % l'an. Le projet étant de créer des chambres d'hôtes destinées à être exploitées par la cessionnaire, devenue co-gérante de la SCI avec M. [F] [G], il est précisé dans l'acte que la SCI accepte de se porter caution simplement hypothécaire du prêt qui sera souscrit par la cessionnaire pour le paiement des prix de cession à hauteur d'un montant maximum de 190 000 euros, que la SCI engagera divers travaux dans l'immeuble sociétaire, financés au moyen d'un prêt bancaire d'un montant total de 150 000 euros à souscrire par ses soins, et qu'à défaut d'obtention de ce prêt, les associés s'engagent à apporter en compte courant la somme totale de 120 000 euros destinée à financer ces travaux avant le 30 juin 2012, chacun dans la proportion des parts dont il est titulaire. Les délais de paiement des prix de cession ont été prorogés selon protocole d'accord en date du 3 octobre 2012, aux termes duquel la cessionnaire a indiqué pouvoir régler la somme de 10 000 euros au plus tard le 15 octobre 2012 à chacun des associés cédants, lesquels ont renoncé temporairement à réclamer l'indemnité forfaitaire et l'intérêt de retard prévus au contrat, et s'est obligée à payer à chacun le solde de 57 500 euros au plus tard le 31 décembre 2012 sans intérêts jusqu'à cette date et, passé ce délai, majoré dans les mêmes conditions que précédemment. Ce solde n'ayant pas été réglé à l'échéance, M. [D] [G] a fait pratiquer diverses mesures d'exécution. Mme [U] a été révoquée de ses fonctions de co-gérante par jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 18 octobre 2016, au motif que son opposition, pour des raisons personnelles, au projet de location de l'immeuble n'est pas conforme à l'intérêt social et perturbe le fonctionnement normal de la SCI. Par actes d'huissier en date du 30 janvier 2017, Mme [U] a fait assigner ses associés et la SCI devant le même tribunal en annulation de la cession de parts sociales. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal a : - débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales en date du 30 janvier 2012 - débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la cession de parts sociales en date du 30 janvier 2012 - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts - débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [U] à régler à MM. [F] et [D] [G] et à la SCI la somme de 800 euros à chacun - condamné Mme [U] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lacroix Jousse Bourdon - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration reçue au greffe le 3 mai 2019, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, excepté le rejet du surplus des demandes, intimant ses associés et la SCI. Elle a conclu le 11 juin 2019 avant d'obtenir l'aide juridictionnelle totale le 2 juillet 2019. Les intimés ont conclu ensemble le 18 septembre 2019 à la confirmation du jugement. Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte de l'appelante (relative à des pièces en provenance de la Banque de France attestant du fichage, ou non, de MM. [F] et [D] [G] et des incidents de paiement enregistrés pour chacun d'eux pour les années 2011, 2012 et 2013) et l'a condamnée aux dépens de l'incident, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces intimés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions d'appel n°4 en date du 18 décembre 2019, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 1116, 1117, 1304, 1134, 1382 et 1184 anciens du code civil, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son action - en conséquence, infirmer le jugement entrepris à titre principal, - prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales à titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat de cession de parts sociales en toute hypothèse et en conséquence, - condamner solidairement ou à défaut in solidum MM. [F] et [D] [G] à lui rembourser la somme de 167 410,42 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance ainsi que les frais de notaire qui se sont élevés à la somme de 20 000 euros et dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par période annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil - condamner solidairement ou à défaut in solidum MM. [F] et [D] [G] à lui verser la somme de 84 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par période annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à titre encore plus subsidiaire, - condamner solidairement ou à défaut in solidum MM. [F] et [D] [G] à lui rembourser la somme de 17 410,42 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation par période annuelle à compter de l'arrêt à intervenir - débouter MM. [F] et [D] [G] de toutes leurs demandes; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 515 et suivants du code de procédure civile - condamner solidairement ou à défaut in solidum MM. [F] et [D] [G] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Moine en application de l'article 699 du même code. A titre principal, elle fait valoir qu'elle a été victime d'erreur sur les qualités substantielles et de dol dans la mesure où elle a cru se porter acquéreur de parts d'une société en capacité de faire des travaux pour ouvrir des chambres d'hôtes alors que ses associés n'ont jamais eu cette intention, mais plutôt celle de louer, et savaient que le concours bancaire nécessaire pour, non seulement financer ces travaux et l'achat des parts, mais aussi rembourser le prêt in fine immédiatement exigible et éviter la cessation des paiements de la SCI, était impossible à obtenir et où ceux-ci ont omis de lui dire qu'à tout le moins l'un d'eux était interdit bancaire, ce qui faisait obstacle à l'obtention de ce concours bancaire qui était déterminant de son consentement, et se sont gardés de lui transmettre un compte de résultat au plus près de la cession, ainsi que leurs relevés de comptes et que ce ne sont donc pas ses difficultés postérieures qui ont conduit à l'échec du projet de chambres d'hôtes impossible à financer, mais l'inverse. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, bien qu'elle soit titulaire de la moitié des parts et en ait réglé plus que le prix, les droits attachés à ces parts ne lui sont pas reconnus puisque des dépenses ont été engagées et des décisions prises sans qu'elle en ait été avisée. Dans l'une et l'autre hypothèses, le contrat étant anéanti pour l'avenir comme pour le passé, elle sollicite le remboursement de la somme totale versée au titre de la cession de parts, soit 167 410,42 euros (15 000 + 20 000 + 71 102,31 + 60 057 + 1 251,11), et l'indemnisation du préjudice subi sur la base de la rémunération de 12 000 euros par an qu'il était prévu qu'elle perçoive pour sa gérance sur 7 ans. À titre plus subsidiaire, elle sollicite la restitution du trop perçu par rapport au prix de cession de 150 000 euros. Dans leurs dernières conclusions en réponse en date du 18 septembre 2019, MM. [F] et [D] [G] et la SCI [...] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme [U] à payer à chacun d'eux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, le droit prévu à l'article 699 du même code étant accordé à Me Jousse. Ils exposent que, si après avoir patienté plus d'un an et demi, M. [D] [G] a fait pratiquer diverses mesures d'exécution, dont une saisie attribution le 2 octobre 2014 sur le compte de la cessionnaire qui était alors créditeur de 62 389,35 euros, il reste dû la somme de 28 204,40 euros à M. [F] [G]. Sur la demande de nullité, ils soutiennent que le projet de création de chambres d'hôtes a échoué en raison de la situation financière personnelle de l'appelante qui, sans justifier des demandes de prêt qu'elle a pu déposer, a été incapable de régler le prix de cession dans les délais prévus bien que la SCI ait accepté de se porter caution hypothécaire, ce qui a rendu non crédible le projet de financement bancaire des travaux d'aménagement importants de l'immeuble et impossible la solution alternative de financement de ces travaux par des apports en compte courant d'associés et n'a pas de lien avec la situation financière de MM. [G], et qu'il n'y a eu aucune tromperie dolosive de la part de ceux-ci car ils avaient bien l'intention de créer des chambres d'hôtes pour lesquelles ils avaient obtenu tous les devis nécessaires mais, face aux difficultés rencontrées, ont dû se résoudre, après avoir contribué personnellement au remboursement des prêts de la SCI, à mettre l'immeuble en location quatre ans après la cession et ont, par ailleurs, fourni lors de la cession l'information la plus complète sur l'endettement de la SCI et le résultat déficitaire de l'exercice précédent, alors que M. [D] [G] n'a jamais été interdit bancaire. Sur la demande de résolution, ils soutiennent que l'appelante n'apporte aucun élément sur les dépenses engagées sans qu'elle en ait été avisée, lesquelles ont consisté en réalité en des travaux de peinture pour permettre la mise en location du bien au printemps 2016, d'un montant extrêmement limité et n'excédant pas la somme de 5 000 euros que les statuts permettent au gérant d'engager seul, de sorte que ce dernier n'a pas outrepassé ses pouvoirs. Sur ce, Sur la nullité de la cession de parts sociales En droit, selon l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1110 alinéa 1er du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'erreur sur la substance, qui doit présenter un caractère déterminant, peut consister en une erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat, à condition que celles-ci soient entrées dans le champ contractuel. L'article 1116 du même code dispose en son alinéa 1er que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et en son alinéa 2 qu'il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter aux conditions convenues, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve que l'auteur de cette réticence a eu l'intention de le tromper puisque le dol, supposant la conscience de la faute et la volonté de réaliser le dommage, ne se présume pas. L'erreur et le dol s'apprécient au jour de la conclusion du contrat. En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de cession de parts du 30 janvier 2012 que la capacité de la SCI à engager des travaux dans l'immeuble sociétaire pour y aménager des chambres d'hôtes, travaux pour lesquels ont été annexés à l'acte divers devis établis par l'[...] les 5 et 6 décembre 2011 pour un montant cumulé de 50 351,85 euros (10 487,32 + 4 682,6 + 6 164,18 + 4 566,4 + 24 451,35, la 2ème décimale du prix mentionné sur deux devis n'étant pas apparente) incluant notamment le renforcement et l'isolation du plancher, la peinture de la charpente, la réfection des salles d'eau et de la lingerie du rez-de-chaussée et par la société [...] le 9 décembre 2011 pour un montant cumulé de 53 017,43 euros (37 210,32 + 15 807,11) portant sur les installations sanitaires et le chauffage du rez-de-chaussée et de l'étage qui était alors à l'état de grenier, et à financer ces travaux par la souscription d'un prêt bancaire d'un montant total de 150 000 euros ou, à défaut, par l'apport en compte courant d'associés avant le 30 juin 2012 de la somme totale de 120 000 euros, chaque associé contribuant à proportion des parts sociales dont il est titulaire, était un élément substantiel en considération duquel Mme [U] a accepté d'acquérir 250 des 501 parts de son capital social. Il a donc été envisagé d'emblée que la SCI ne soit pas en mesure d'obtenir un prêt bancaire pour financer le projet de création de chambres d'hôtes et doive recourir à un prêt accordé par tous ses associés, y compris Mme [U]. Cette alternative ne peut qu'être mise en rapport avec les informations portées à la connaissance de la cessionnaire dans l'acte concernant, d'une part, la situation hypothécaire de l'immeuble sociétaire grevé de deux inscriptions d'hypothèque conventionnelle, la première prise le 13 février 2001 au profit de la [...], la seconde prise le 10 janvier 2006 au profit de la [...] (voir page 3), d'autre part, les prêts contractés par la société auprès de la [...], le premier d'un montant de 38 608 euros au taux d'intérêt variable de 3,67 % remboursable par mensualités de 339,59 euros assurances comprises jusqu'au 5 août 2018, avec un capital restant dû de 23 520 euros au 31 décembre 2011, le deuxième d'un montant de 71 555 euros au taux d'intérêt de 3,98 % remboursable in fine à l'échéance du 15 novembre 2011 ayant fait l'objet d'un report jusqu'au 15 novembre 2012 et le troisième d'un montant de 9 140 euros au taux d'intérêt fixe de 5,49 % remboursable par mensualités de 94,23 euros assurances comprises jusqu'au 15 décembre 2013, avec un capital restant dû de 7 224,63 euros au 31 décembre 2011 (voir pages 3 et 4), enfin, les modalités de fixation du prix de cession en considération du bilan et compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011, annexé à l'acte, faisant apparaître les comptes courants débiteurs des associés cédants, ce à hauteur de 32 286,11 euros concernant M. [D] [G] et de 22 288,26 euros concernant M. [F] [G], ainsi qu'une perte de 9 768,88 euros, du gel des sommes figurant en comptes courants d'associés et de l'engagement des associés cédants à supporter seuls le paiement avant le 29 février 2012 du découvert bancaire de 2 638,11 euros et du compte « autres débiteurs divers » de 274,90 euros (voir page 7). Aucune de ces informations, utiles pour apprécier la capacité de la SCI à mener à bien un tel projet, n'est dénoncée comme fausse. Contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, la SCI ne s'est nullement engagée à souscrire un prêt pour financer le solde des prix de cession des parts de 135 000 euros (2 x 67 500), mais seulement à consentir une hypothèque sur l'immeuble sociétaire en garantie du prêt d'un montant maximum de 190 000 euros que la cessionnaire pourrait souscrire pour financer le paiement des prix de cession, notamment dans l'attente de la vente de son officine de pharmacie. Or le courrier adressé le 27 janvier 2015 par la [...] à Mme [U], indiquant que 'pour ces dossiers, ouverts en 2012, et au regard des éléments fournis, nous ne sommes pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes de prêts concernant la SCI [...]', et l'attestation remise le 19 septembre 2017 par le Crédit coopératif à Mme [U], faisant état d'un 'rendez-vous le 7 octobre 2011 pour l'ouverture d'un compte' et précisant que, 'Après étude, nous avons émis un avis défavorable à votre demande de prêt de l'époque', sont insuffisants à démontrer un quelconque lien entre ces refus de prêts et la situation financière de la SCI ni, a fortiori, la situation financière des associés cédants, d'autant que l'objet et les caractéristiques des prêts sollicités n'y sont nullement mentionnés. Mme [U] a, d'ailleurs, elle-même distingué dans un mail adressé le 8 mars 2016 au notaire rédacteur le 'refus catégorique' essuyé du CIC 'avant même d'avoir pu présenter le projet, en raison de la situation d'antériorité de messieurs [G], fichés mauvais payeurs' des 'refus de la part du crédit coopératif, du crédit mutuel et du crédit lyonnais' qui 'ont été la résultante de la crise financière de 2008, les banques ayant totalement fermé les robinets du crédit', en faisant la différence d'avec la période antérieure au cours de laquelle elle a obtenu en juin 2008 un 'prêt de 246 910 euros pour l'acquisition de (s)on habitation principale (...) sans aucun apport personnel', et expliqué également dans un courrier adressé le 7 juin 2019 à la Banque de France comme dans ses conclusions de première instance, au sujet de son incapacité à solder les prix de cession au plus tard le 31 décembre 2012 comme prévu au protocole d'accord du 3 octobre 2012, qu''Aucun concours bancaire ne pourra être obtenu et les fonds à (lui) revenir (...) de son activité de pharmacienne se sont évaporés en suite de la mauvaise gestion de son associé qui les conduira à une liquidation', cette difficulté, à la supposer établie, étant indépendante de la SCI et des associés cédants. Si le terme du 30 septembre 2012 prévu initialement pour le paiement du solde des prix de cession est postérieur à la date butoir du 30 juin 2012 fixée dans l'acte de cession pour l'obtention par la SCI du concours, soit d'un établissement bancaire, soit de ses associés, destiné à financer les travaux, ce qui contredit l'argumentation des intimés selon laquelle l'incapacité de l'appelante à s'acquitter de l'intégralité des prix de cession a rendu non crédible le projet de financement bancaire des travaux et impossible leur financement par des apports en compte courant d'associés, il n'est pas sans intérêt de relever qu'il est antérieur à la date d'exigibilité du 15 novembre 2012 mentionnée pour le prêt in fine de 71 555 euros souscrit par la SCI auprès de la [...] et que ce prêt a manifestement pu être remboursé puisque le [...], venant aux droits de la [...], a consenti à la SCI le 1er février 2013 un quatrième prêt d'un montant de 73 405 euros remboursable par mensualités de 522,28 euros. L'appelante verse aux débats trois notes de contrôle du [...] en date des 20 et 24 mars 2012, l'une intitulée 'synthèse devis travaux' qui estime le coût prévisionnel global des travaux à la somme de 160 377 euros 'à affiner rapidement', une autre intitulée 'financemt recherche' qui évoque plusieurs solutions de financement pour la SCI incluant la reprise des trois emprunts en cours et la dernière intitulée 'budget annuel prévisionnel (avec emprunt travaux)', ainsi que les devis qu'elle a obtenus de la société [...] le 19 avril 2012 pour les travaux de plâtrerie et d'isolation chiffrés à 31 569,86 euros, de la société [...] les 11 et 15 mai 2012 pour les travaux de plomberie et sanitaires chiffrés à 34 705,11 euros et les travaux de chauffage (installation de radiateurs) chiffrés à 7 275,51 euros, de l'[...] le 9 mai 2012 pour les travaux de maçonnerie (création d'ouvertures et démolition de cloisons dans les combles) chiffrés à 4 475,43 euros et de la société [...] le 15 mai 2012 pour les travaux d'électricité chiffrés à 14 311,34 euros. Cependant, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas été financés et engagés alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'en sa qualité de co-gérante de la SCI à l'époque, elle est en mesure de rapporter cette preuve. Il n'est donc pas démontré que le projet de création de chambres d'hôtes était inéluctablement voué à l'échec car impossible à financer, et encore moins que les associés cédants en avaient connaissance lors de la signature de l'acte de cession des parts. En particulier, aucune pièce n'accrédite l'allégation de Mme [U] selon laquelle M. [D] [G] était interdit bancaire, ce que celui-ci conteste formellement, alors que le relevé des opérations enregistrées du 6 au 10 août 2012 sur le compte bancaire de l'intéressé, produit par l'appelante elle-même, retrace divers paiements par chèque ou carte bleue et mentionne un solde créditeur de 757,43 euros au 11 août 2012. L'absence de transmission à la cessionnaire, préalablement à la signature de l'acte de cession, des relevés de comptes des associés cédants ne saurait suffire à caractériser un dol qui suppose l'intention de tromper, d'autant que ceux-ci ne s'étaient pas engagés à cautionner le prêt bancaire à solliciter par la SCI pour financer les travaux. Si, à un moment où l'abandon du projet de création de chambres d'hôtes était patent, où la SCI ne disposait plus d'aucune rentrée d'argent et où, comme indiqué dans son courrier du 30 mai 2016, Mme [U] faisait l'objet d'un dossier de surendettement parallèlement à la liquidation de la [...], les associés cédants ont opté pour la mise en location de l'immeuble sociétaire, ce à quoi Mme [U] s'est opposée dans ce courrier pour un motif qui, jugé non conforme à l'intérêt social, a abouti à sa révocation judiciaire de ses fonctions de co-gérante le 18 octobre 2016, à savoir qu'elle entendait revendre ses parts à MM. [G] ou, si ceux-ci n'en avaient pas les moyens, racheter l'immeuble, il ne peut pas davantage être déduit de ce seul fait que les associés cédants n'ont jamais eu l'intention d'aménager des chambres d'hôtes. Du tout, il résulte qu'il n'est pas rapporté la preuve que le consentement de Mme [U] n'a été donné que par erreur ou a été surpris par dol. Dès lors, le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales. Sur la résolution de la cession de parts sociales En droit, l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose en son alinéa 1er que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, en son alinéa 2 que, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts et en son alinéa 3 que la résolution doit être demandée en justice et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Ce texte permet donc, en l'absence de clause résolutoire expresse, de solliciter en justice la résolution d'un contrat synallagmatique aux torts de la partie qui n'a pas satisfait à son engagement, à condition que l'inexécution, si elle n'est que partielle, soit suffisamment grave. En l'espèce, Mme [U] ne précise pas plus en appel qu'en première instance quelles sont les dépenses qui ont été engagées et/ou les décisions prises sans qu'elle en ait été avisée. Dès avant sa révocation de ses fonctions de co-gérante, elle a été convoquée à une assemblée générale du 28 juin 2016, à laquelle elle ne s'est pas présentée et qui a approuvé les comptes des exercices 2013, 2014 et 2015 et, au titre des questions diverses, autorisé M. [F] [G] en qualité de co-gérant à saisir la justice afin de lever son opposition à la mise en location de l'immeuble sociétaire, devenue urgente pour que le compte de la SCI fonctionne à nouveau normalement. Postérieurement à sa révocation, M. [F] [G] devenu seul gérant a pu, conformément à l'article 12 des statuts tel que modifié par le consentement unanime des associés exprimé dans l'acte authentique de cession des parts, exercer 'les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; faire et autoriser tous actes et opérations rentrant dans l'objet social, à l'exception de toute prise d'engagement financier supérieur à CINQ MILLE EUROS (5.000 €), la majorité des deux/tiers des parts sociales étant alors requise'. Le premier juge a donc exactement considéré que Mme [U] ne justifie d'aucune inexécution grave de la part de ses associés et doit être déboutée de sa demande de résolution de la cession de parts sociales, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les demandes liées à l'annulation ou à la résolution de la cession des parts sociales En l'absence d'anéantissement rétroactif de la cession des parts sociales et de dol commis à son préjudice, Mme [U] ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement des différentes sommes versées au titre des prix de cession des parts sociales et de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la non-réalisation du projet de création de chambres d'hôtes, le jugement étant là encore confirmé sur ce point. Sur le remboursement du trop perçu sur les prix de cession Cette demande est formulée pour la première fois en appel. Le montant de 167 410,42 euros que l'appelante affirme avoir réglé au titre des prix de cession des parts est erroné car, si elle a effectivement payé comptant la somme de 15 000 euros (2 x 7 500) lors de la signature de l'acte authentique de cession, puis la somme de 20 000 euros (2 x 10 000 euros) prévue au protocole d'accord du 3 octobre 2012, seule la somme de 62 389,35 euros a été débitée le 2 octobre 2014 de son compte bancaire sous l'intitulé 'blocage saisie attribution' et quittancée dans l'acte de mainlevée de saisie-attribution signifié à sa banque le 6 mars 2015 à la requête de M. [D] [G] après rejet de sa contestation de cette saisie par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans le 24 février 2015, et non celle de 71 102,31 euros qui correspond au montant de la créance pour laquelle cette saisie a été pratiquée le 2 octobre 2014. En outre, il n'est pas justifié que la somme de 1 251,11 euros, qui a été débitée le 8 janvier 2015 de son compte bancaire sous l'intitulé 'blocage saisie attribution', a été reversée, comme elle le prétend, à M. [F] [G], ni que le règlement par chèque d'un montant de 60 057 euros en date du 15 juin 2015, qui est tout au plus évoqué dans un échange de mails du 4 mars 2016 entre elle et un expert comptable, a été perçu, comme elle l'affirme, par M. [D] [G] en exécution de la saisie de ses droits d'associée dans la [...] opérée à la demande de celui-ci le 23 septembre 2014, saisie qui n'a pas été contestée et dont il a été donné mainlevée le 16 juin 2015. À supposer que ces sommes de 1 251,11 euros et de 60 057 euros fassent partie, à l'instar de celle de 62 389,35 euros, des paiements effectués au titre du solde des prix de cession des parts, paiements qui ne sont détaillés ni par M. [D] [G] qui admet avoir été désintéressé de sa créance, ni par M. [F] [G] pour lequel est produit un décompte de créance arrêté au 28 juin 2017 faisant état d'acomptes versés à hauteur de 59 904,96 euros en complément du premier versement de 7 500 euros, aucun trop perçu ne peut être mis en évidence. En effet, il doit être tenu compte, non seulement des prix de cession eux-mêmes, mais aussi de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10 % du prix de vente exigible à défaut de paiement au terme convenu, des intérêts de retard au taux contractuel de 5 % l'an et des frais d'exécution. Or l'acte d'huissier du 4 mars 2015 par lequel la décision susvisée du juge de l'exécution du 24 février 2015 a été signifiée au banquier tiers saisi précise que le montant de la créance de M. [D] [G] s'élève à la somme de 72 267,49 euros dont 57 500 euros en principal (correspondant au solde du prix de cession après déduction des versements de janvier et octobre 2012), 7 500 euros au titre de la clause pénale, 6 238,36 euros au titre des intérêts acquis, 875,39 euros au titre des frais de procédure, 68,82 euros au titre du droit de recouvrement ou d'encaissement et 84,92 euros au titre du coût de l'acte. Quant au solde de la créance de M. [F] [G] tel qu'il ressort du décompte arrêté au 28 juin 2017, il s'élève à la somme de 28 204,40 euros dont 75 000 euros en principal (correspondant à l'intégralité du prix de cession), 7 500 euros au titre de la clause pénale, 634,48 euros au titre des frais de saisie attribution, 11 302,89 euros au titre des intérêts acquis, 1 150,58 euros au titre des frais de procédure et 21,41 euros au titre de l'émolument proportionnel sur solde, après déduction d'un règlement de 7 500 euros (correspondant au premier versement de janvier 2012) et des autres acomptes versés à hauteur de 59 904,96 euros, de sorte que, si l'on ne déduit que les versements de janvier et octobre 2012, indépendamment des acomptes postérieurs, le montant de sa créance s'établit à la somme de 78 109,36 euros (75 000 + 7 500 + 634,48 + 11 302,89 + 1 150,58 + 21,41 - 7 500 - 10 000). Ainsi le montant cumulé des règlements qui seraient intervenus postérieurement à octobre 2012, soit 123 697,46 euros (62 389,35 + 1 251,11 + 60 057), n'excède pas le montant cumulé des créances avant déduction de ces règlements, soit 150 376,85 euros (72 267,49 + 78 109,36). Mme [U] ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande subsidiaire de remboursement du trop perçu sur les prix de cession des parts sociales, ce par ajout au jugement. Sur les demandes annexes Partie perdante, l'appelante supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à chaque intimé la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de cet article en première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [U] de sa demande subsidiaire de remboursement du trop perçu sur les prix de cession des parts de la SCI [...]. La CONDAMNE à payer à M. [D] [G], M. [F] [G] et la SCI [...] chacun la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande au même titre. La CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
Articles de loi cités
article 1109 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65bb44bd1712fc000885e7b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel