Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44c21712fc000885e7b7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01490 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERLI Jugement du 18 Juin 2019 Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS n° d'inscription au RG de première instance 51-18-16 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 02 Février 1955 à [Localité 10] (72) [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES - N° du dossier 16/1750 INTIMEE : Mme [B] [C] veuve [T] née le 24 Décembre 1927 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, représentée par Me Inès RUBINEL de la société LX AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203834 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 30 décembre 1981, Mme [B] [C] veuve [T], propriétaire pour partie et usufruitière pour le surplus, Mme [X] [T] et M. [Z] [T], nus-propriétaires, ont donné à bail rural à long terme à M. [V] [T] la ferme des Grandes Haies située à [Localité 11] (Sarthe), comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, terres labourables et prés, le tout d'une superficie de 42 ha 62 a 61 ca, ainsi que diverses parcelles de terres d'une superficie de 24 ha 02 a 79 ca situées à [Adresse 6] à [Localité 5] (Sarthe) et d'une superficie de 16 ha 22 a 50 ca dépendant de la [Adresse 4] située à [Localité 3] (Eure-et-Loir), ce pour une durée de 18 années à compter du 1er novembre 1981. Par acte authentique en date des 24 septembre et 26 décembre 1990, les parties ont résilié partiellement à effet du 1er novembre 1990 le bail concernant les parcelles de [Localité 5] et de [Localité 3]. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2013, Mme [B] [T] a délivré congé au preneur pour le 31 octobre 2017. Le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans, saisi le 16 juillet 2013 d'une contestation du congé, a rendu le 28 janvier 2014 un jugement prononçant la radiation de l'affaire et le preneur a libéré les lieux pour le 31 octobre 2017. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2018, M. [V] [T] a saisi le même tribunal sur le fondement de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime d'une demande d'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué, au titre des fumures et arrières-fumures et de la valeur résiduelle du drainage. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Mme [B] [T] la somme de 5 870,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, a déclaré irrecevable le surplus des demandes de Mme [B] [T] et a condamné M. [V] [T] au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2019, M. [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant Mme [B] [T]. Suivant arrêt rendu le 24 mai 2022, la cour a notamment : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande d'indemnisation au titre de la valeur résiduelle du drainage et a déclaré irrecevable le surplus des demandes de Mme [B] [T], - le réformant sur le montant du fermage 2017, condamné M. [V] [T] à payer à Mme [B] [T] à ce titre la somme de 4 862,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, - y ajoutant, débouté M. [V] [T] de sa demande de consignation de cette somme, - infirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise, - avant dire droit sur la demande d'indemnisation au titre des fumures et arrières-fumures, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Y] [G] ou à défaut M. [P] [N], - réservé le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2023, concluant qu'avec les éléments en sa possession, aucune indemnité ne peut être calculée au profit du preneur sortant, au titre des fumures et arrières-fumures. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023, l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, indique qu'il n'entend pas maintenir son appel portant sur sa demande d'indemnisation au titre des fumures, arrières-fumures et valeur résiduelle de drainage, sollicitant ainsi la confirmation du jugement entrepris et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. A l'audience, l'appelant confirme renoncer à ses demandes initiales au regard des conclusions de l'expertise judiciaire et ainsi se désister relativement à celles-ci. En outre, il fait valoir que la demande formée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles est excessive. Aux termes de ses écritures, après rapport d'expertise, déposées le 30 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour, au visa des articles L 411-4, L 411-15, L 411-69, L 411-73, R 411-16 du code rural et de la pêche maritime, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - à titre principal : - déclarer M. [V] [T] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, - prendre acte de ce que M. [V] [T] sollicite la confirmation du jugement, - en tant que de besoin : - juger que M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve des améliorations culturales qu'il aurait réalisées sur le fonds, - juger que M. [V] [T] ne peut se prévaloir d'aucune indemnité au titre des fumures et arrières-fumures qu'il a prétendument réalisées, - débouter M. [V] [T] de sa demande d'indemnisation au titre des fumures et arrières-fumures, - et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, condamner M. [V] [T] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'intimée ajoute que le désistement de l'appelant n'est pas parfait dans la mesure où elle demande une indemnité au titre de ses frais de procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la cour constate que l'appelant renonce expressément à obtenir l'infirmation du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation au titre des fumures et arrières-fumures. Il se désiste ainsi partiellement de son appel interjeté le 22 juillet 2019 s'agissant de ce chef dudit jugement. Ce désistement ne contient pas de réserves et les conclusions au fond remises et notifiées par l'intimée le 30 octobre 2023 ne contiennent pas d'autres prétentions que la confirmation du jugement et une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas une demande incidente au sens de l'article 401 précité. Le désistement d'appel de M. [T], s'agissant de ce chef du jugement, n'a donc pas besoin d'être accepté et il convient de donner acte à l'appelant de son désistement sur ce point. S'agissant des dépens de première instance et au regard de la solution apportée par la cour aux termes de l'arrêt du 24 mai 2022 mais également de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] aux entiers dépens. Pour le même motif, les dépens d'appel seront également mis à sa charge. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés dans le cadre de la présente instance. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à M. [V] [T] de son désistement d'appel du chef du jugement du 18 juin 2019 l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué au titre des fumures et arrières-fumures, CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 18 juin 2019, Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [T] à payer à Mme [B] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-69 du code rural et de la pêche maritimearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb44c21712fc000885e7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel