Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44d21712fc000885e7bf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 645 895 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/02293 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETCA JUGEMENT du 23 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/02690 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [K] [M] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (53) [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEES : SAS CLINIQUE DE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22N00121 et par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat plaidant au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2016, M. [K] [M], se plaignant d'une baisse visuelle de l'oeil gauche, a consulté le Dr [Z], ophtalmologue, lequel a posé le diagnostic d'occlusion veineuse rétinienne. Le 13 avril 2016, M. [M] était examiné par le Dr [J] [C], chirurgien ophtalmologue à la clinique de [7], qui lui proposait une vitrectomie avec injection intra vitréenne de Lucentis et de cortisone. M. [M] était ainsi opéré, le 18 avril 2016, par le Dr [C] à la clinique de [7] pour une vitrectomie, un pelage et une intervention au laser. Les suites ont été marquées par de vives douleurs et une nouvelle intervention en urgence a été réalisée le 20 avril 2016, du fait de la survenue d'une endophtalmie aiguë due à un staphylocoque épidermidis. M. [M] a alors subi trois autres reprises chirurgicales les 22 avril, 25 avril et 2 mai 2016. Courant juin 2016, M. [M] a présenté une récidive inflammatoire conduisant à une nouvelle intervention le 10 juin 2016 au CHU d'[Localité 3]. Après une nouvelle récidive, il était admis au CHU de Nantes pour être réopéré le 1er août 2016 et subir une ablation du cristallin. A la suite de cette intervention, les médecins ont diagnostiqué la perte totale de la vision de l'oeil gauche, la rétine étant trop endommagée. Le 9 novembre 2016, M. [M] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire (ci-après la CRCI), laquelle a ordonné le 20 janvier 2017, une expertise médicale confiée au Dr [A] [S]. Dans son rapport du 24 avril 2017, l'expert a conclu à la survenue d'une endophtalmie infectieuse ayant entraîné la perte fonctionnelle de l'oeil gauche, à une prise en charge conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science et à une infection associée à l'acte du 18 avril 2016 dont le germe a été identifié comme étant le staphylocoque épidermidis. Suivant avis en date du 5 juillet 2017, la CRCI s'est déclarée incompétente en application des dispositions des articles D 1142-1 et suivants du code de la santé publique, le dommage ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'infection nosocomiale à hauteur de 9 %, soit un taux inférieur au seuil de gravité requis par les dispositions susvisées. Suivant actes d'huissier en date du 12 octobre 2017, M. [M] a fait assigner la SAS clinique de [7] et la CPAM de Maine et Loire (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Angers, afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2019, le tribunal, devant lequel la CPAM n'a pas constitué avocat, a : - déclaré la SAS Clinique de [7] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [M], - condamné la SAS Clinique de [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 53 412,39 euros au titre de son préjudice global, - débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable à la CPAM de Maine et Loire, - condamné la SAS Clinique de [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SAS Clinique de [7] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant condamné la clinique de [7] à lui payer la somme de 53'412,39 euros au titre de son préjudice global et l'ayant débouté du surplus de ses demandes ; intimant la SAS Clinique de [7] et la CPAM. La CPAM qui s'est vue signifier le 21 février 2020, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant de M. [M] puis le 8 juin 2020, les écritures de la SAS Clinique de [7], par actes d'huissier respectivement remis à personne habilitée et déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 20 février 2020, M. [M] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son préjudice est imputable à la maladie nosocomiale contractée le 18 avril 2016 lors d'une intervention à la clinique de [7], laquelle est responsable de plein droit en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique - infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé ses préjudices à la somme de 53 421,39 euros et statuant à nouveau, - liquider le préjudice de perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 159,53 euros - liquider le préjudice de perte de gains professionnels futurs à hauteur de 216'603,42 euros - liquider le préjudice d'agrément à la somme de 4 000 euros - liquider le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros - liquider le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros, - en conséquence, condamner la clinique de [7] à lui payer la somme, à parfaire selon mémoire, de 256 458,95 euros, sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution du jugement. - lui décerner acte des réserves évolutives concernant une énucléation et une prothèse oculaire, - condamner, en cause d'appel, la clinique de [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de Maine et Loire. Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 20 mai 2020, la SAS Clinique de [7] demande à la cour de : - déclarer M. [M] non fondé en son appel, - constater qu'elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité et que M. [M] n'apporte aucun élément médical nouveau, - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en date du 23 avril 2019, en ce qu'il a liquidé les préjudices de M. [M] à la somme de 53 421,39 euros, - déclarer M. [M] non recevable et en tout cas non fondé en toutes demandes plus amples, l'en débouter, - condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de souligner que si l'appelant sollicite, aux termes de ses dernières écritures, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS Clinique de [7] entièrement responsable du préjudice qu'il a subi, il n'a pas été formé appel principal voire même incident de cette disposition dont la cour n'est pas saisie, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de la confirmer. Par ailleurs, la cour constate que l'intimée sollicite à titre principal, dans ses écritures, l'infirmation du jugement sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Or, une telle prétention n'a pas été reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. I - Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale Il convient préalablement d'observer que dans le cadre de son appel, M. [M] ne critique que la liquidation de certains postes de préjudice, à savoir la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice esthétique permanent. Il s'ensuit que s'agissant des indemnités allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit 1 116 euros), de l'incidence professionnelle (soit 10 000 euros), des souffrances endurées (soit 8 000 euros) et du déficit fonctionnel permanent (soit 10 080 euros), celles-ci, en l'absence d'appel incident, seront entérinées sans plus ample examen au fond. Le rapport du Dr [S] en date du 24 avril 2017, établi dans le cadre de la mesure d'expertise médicale ordonnée par la CRCI et que les parties ont adopté pour liquider les préjudices de M. [M], donne les indications suivantes : 'M. [M] a souffert d'une occlusion veineuse de l''il gauche de forme mixte avec une baisse visuelle importante. Cette forme d'occlusion veineuse a un pronostic sombre. Il était donc licite de proposer une intervention de vitrectomie avec injection intra-vitréenne. (...) Il n'y avait pas d'autres solutions possibles pour traiter cette maladie.(...) M. [M] n'avait pas de maladies antérieures prédisposant à l'infection [nosocomiale]. Le risque nosocomial était imprévisible.(...) L'incidence de l'endophtalmie est d'environ 1/1000. (...) L'intervention chirurgicale est effectuée le 18 avril 2016 par le Dr [C] à la clinique de [7] et a été suivie deux jours plus tard d'une endophtalmie infectieuse dont le germe a été retrouvé : staphylocoque épidermidis. (...) Il s'agit d'une infection qualifiée de nosocomiale qui a suivi l'acte de soin du 18 avril 2016 à la clinique de [7].' L'expert a précisé qu''il existe une causalité directe entre l'état actuel et la survenue de l'endophtalmie. Certes, M. [M] n'aurait pas récupéré une bonne vision OG car l''dème maculaire était important au moment de la prise en charge et cette forme d'occlusion veineuse est de sombre pronostic. Il pouvait au mieux espérer obtenir une acuité visuelle d'environ 1/10ème et avoir un 'il non douloureux avec une chance sur deux.' S'agissant du déficit fonctionnel permanent, le Dr [S] a constaté que l'acuité visuelle actuelle de M. [M] est de : - OD : 10/10ème - OG : cécité ce qui entraîne un déficit fonctionnel global ophtalmologique de 25 %. L'expert a relevé que l'intéressé pouvait espérer, en l'absence de l'infection nosocomiale, récupérer au mieux avec une chance sur deux une acuité visuelle OG de 1/10ème. Le déficit fonctionnel global ophtalmologique aurait été de 16 %. Aussi, elle a considéré que le déficit fonctionnel global ophtalmologique imputable à la survenue de l'infection nosocomiale, qui a suivi l'acte de soins réalisé le 18 avril 2016, est de 9% (25%-16%), en ce compris les souffrances morales et psychiques. L'expert a fixé la date de consolidation au 5 septembre 2016, date à partir de laquelle il n'y a pas eu de proposition thérapeutique. I- sur les préjudices patrimoniaux : a- les préjudices patrimoniaux temporaires - perte de gains professionnels actuels Le tribunal a alloué à la victime la somme de 216,39 euros, en considération de sa rémunération nette mensuelle de 2 029,90 euros et en relevant que cette dernière, placée en arrêt maladie du 17 mai 2016 au 1er septembre 2016 au titre des suites de l'opération, avait perçu au titre du maintien de salaire par son employeur une somme de 615,31 euros et des indemnités journalières à hauteur de 7 287,90 euros. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant sollicite une somme de 1'391,08 euros (8 351,15 euros - 615,31 euros - 6 344,76 euros) en indemnisation de ce poste de préjudice, indiquant que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en imputant l'ensemble des indemnités journalières versées par son organisme social sur la période du 25 avril 2016 jusqu'à sa consolidation. Il souligne que la période indemnisable court à compter du 17 mai 2016 et que les indemnités journalières représentent ainsi une somme de 6 344,76 euros. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, relevant que la CPAM de Maine et Loire a versé à la victime une somme de 7 287,90 euros, comme retenu par le tribunal, au titre des indemnités journalières. Sur ce, la cour, Le poste perte de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques. Il résulte du rapport d'expertise du 24 avril 2017 et des pièces produites aux débats qu'au moment de l'infection, l'appelant occupait un emploi de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis octobre 2014, qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 5 avril 2016 au 1er septembre 2016, l'expert précisant que le début de l'arrêt de travail est la conséquence de la maladie et que l'arrêt de travail imputable à l'infection nosocomiale est du 19 mai 2016 au 1er septembre 2016. Le 2 septembre 2016, la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise et il a, à nouveau, travaillé pour la même entreprise, changeant d'employeur en février 2017. Ainsi la période d'inactivité professionnelle en lien direct avec l'infection nosocomiale a débuté le 19 mai 2016 pour s'achever le 1er septembre suivant. L'appelant ne justifie pas en quoi il y a lieu de retenir le 17 mai 2016 comme date de début de la période d'inactivité consécutive à l'infection, étant observé que les conclusions de l'expert sur ce point n'ont pas été contestées par l'intéressé. Il est acquis aux débats, notamment au regard de la production des bulletins de salaires des mois de janvier, février et mars 2016, que l'appelant percevait, comme chauffeur routier, une rémunération mensuelle de 2 029,90 euros, ainsi que cela a été retenu par le tribunal. De même, il est justifié au dossier que l'appelant a bénéficié d'un maintien de salaire par son employeur en mai et juin 2016, pour une somme totale de 615,31 euros. S'agissant des indemnités journalières versées par la CPAM, il résulte de l'attestation établie par celle-ci que, sur la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2016, elles se sont élevées à la somme totale de 7 479,60 euros, indemnisant l'arrêt maladie à compter du 8 avril 2016, après les trois jours de carence. C'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la déduction des indemnités journalières doit s'effectuer sur la seule période d'arrêt imputable à l'infection nosocomiale, soit du 19 mai 2016 jusqu'au 1er septembre 2016, veille de la reprise de son activité professionnelle. Dès lors, la perte financière subie par l'appelant s'élève à la somme de 487,54 euros [(2 029,90 euros x 3 mois et demi) - 6 617,11 euros], correspondant à la différence entre les salaires que la victime aurait dû percevoir, sur la base du salaire de référence (soit 2 029,90 euros) et ce, après déduction des indemnités journalières pour 6 001,80 euros (105 jours x 57,16 euros/jour) et des rémunérations maintenues par son employeur (615,31 euros). Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. b- les préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures Le Tribunal a indiqué qu'il convenait de 'réserver les dépenses relatives à des réserves évolutives liées à l'énucléation et la prothèse oculaire envisagée', sans toutefois reprendre cette disposition au dispositif du jugement. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant sollicite qu'il lui soit décerné acte de ses réserves évolutives concernant une énucléation et une prothèse oculaire. La clinique intimée n'a émis aucune observation relativement à cette demande. Sur ce, la cour, Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Outre qu'une demande de décerner acte ne peut s'analyser comme une prétention au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en tout état de cause, M. [M] a droit à une indemnisation en raison des dépenses de santé futures en lien avec l'infection nosocomiale. En effet, ce poste de préjudice pourra faire l'objet d'une demande indemnitaire lorsqu'il sera réalisé. Il n'y a pas donc lieu de statuer sur ce point. - perte de gains professionnels futurs Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20'000 euros, soulignant que les revenus actuels de M. [M] étaient susceptibles d'évoluer. En se basant sur le rapport d'expertise, il a estimé que ce dernier, en l'absence d'infection nosocomiale et avec une opération chirurgicale pleinement réussie, n'aurait en aucun cas pu retrouver une activité visuelle suffisamment satisfaisante pour lui permettre de continuer son activité professionnelle de chauffeur poids-lourds. Le juge a relevé que si la victime critiquait les conclusions expertales sur ce poste de préjudice, il ne justifiait d'aucun élément médical. Aussi, le tribunal a conclu que compte tenu de la situation antérieure, le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et l'acuité visuelle actuelle n'est pas établi au-delà de la proportion retenue pour l'infection dans la mesure où même en l'absence de celle-ci, il n'est pas établi que la victime aurait pu reprendre son activité professionnelle antérieure. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite, au titre de sa perte financière, la somme capitalisée de manière viagère de 216'603,42 euros, calculée sur la base du différentiel entre le revenu annuel qu'il aurait pu continuer à percevoir (sur la base de son revenu annuel de 2015, soit 27'461 euros) et de sa rémunération actuelle en tant que VRP (18 000 euros par an), avec application d'un coefficient de perte de chance de 70 %. Il ajoute également la perte au titre de ses droits à retraite, en prenant une base de calcul de 60% du différentiel entre la rémunération qu'il aurait pu percevoir et celle effectivement perçue. Il fait valoir que s'il a pu reprendre son poste de chauffeur poids-lourd le 2 septembre 2016, c'est en raison d'une largesse du médecin agréé par la préfecture puisqu'il faut 1/10ème au minimum sur l''il le plus faible. Il souligne qu'ayant une acuité visuelle nulle de l''il gauche, malgré une parfaite acuité à 10/10ème de l''il droit, il aurait dû être déclaré inapte par la médecine du travail dès sa consolidation. L'appelant fait valoir que la maladie nosocomiale a provoqué la cécité complète de son oeil gauche et que sans cette infection, la chirurgie lui permettait d'avoir une vision suffisante, à savoir 1/10ème, ce qui l'autorisait à obtenir le renouvellement de son permis poids-lourds. Il affirme que la maladie nosocomiale est donc en lien direct, certain et exclusif avec son inaptitude professionnelle. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée sollicite, à titre principal, le débouté de l'appelant sans toutefois avoir repris cette prétention au dispositif de ses conclusions, comme relevé précédemment. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris pour ce poste de préjudice. Elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que c'est l'infection nosocomiale qui a provoqué la cécité complète de l''il gauche. La clinique rappelle, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que la victime était atteinte d'une occlusion veineuse rétinienne et qu'elle ne pouvait espérer, en l'absence de l'infection nosocomiale, récupérer au mieux, avec une chance sur deux, une acuité visuelle de 1/10ème. Elle considère dès lors que même en l'absence d'infection, il n'est pas établi que l'appelant aurait pu reprendre son activité professionnelle antérieure. L'intimée relève par ailleurs que les revenus de l'appelant sont susceptibles d'évoluer dans la mesure où ce dernier ne présente pas d'inaptitude professionnelle totale. En outre, elle souligne que l'appelant ne peut valablement retenir un revenu annuel actuel de 18'000 euros alors que suivant ses avis d'imposition, il a perçu, en 2018, la somme de 19'272 euros et en 2019 la somme de 21'709 euros. La clinique considère dès lors qu'il n'y a pas de réel manque à gagner pouvant justifier la capitalisation sollicitée par l'appelant. Sur ce, la cour Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère. Aux termes de son rapport, l'expert a indiqué au titre de la perte d'aptitude professionnelle que si M. [M] a été déclaré apte à la reprise le 2 septembre 2016 et a obtenu le renouvellement de son permis poids-lourds jusqu'en 2020 par dérogation, ceci n'est pas conforme à l'arrêté du 31 août 2010 qui exige une acuité visuelle de 1/10ème minimum sur l'oeil le plus bas. L'expert émettait un doute sur les possibilités de renouvellement de ce permis dans cinq ans dans la mesure où pour être en aptitude professionnelle de chauffeur routier, il faut 1/10ème et 8/10ème, sauf dérogation. L'expert a ainsi conclu que la poursuite par M. [M] de son métier de chauffeur routier dépendait des visites effectuées à la préfecture tous les cinq ans. Il précisait qu'en raison de la maladie oculaire et de son sombre pronostic avant même la survenue de l'infection qualifiée de nosocomiale, il n'est pas certain qu'il aurait pu récupérer une acuité visuelle de l''il gauche suffisante pour obtenir l'aptitude au permis poids-lourds. Il avait une chance sur deux de récupérer 1/10ème de l''il gauche. Il ajoutait que ne pouvait être garantie une aptitude définitive au métier de chauffeur poids-lourd qui dépend de l'appréciation de la commission de la préfecture et de l'avis du médecin du travail. M. [M] justifie avoir été déclaré inapte totalement et définitivement au poste de chauffeur poids-lourd par le médecin du travail, le 1er décembre 2017, lequel a préconisé un poste sans conduite de véhicule poids-lourd, de type administratif. C'est dans ces conditions que son employeur, se trouvant dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement, l'a licencié, le 27 décembre 2017, en raison de son inaptitude physique. L'appelant a occupé, à compter du 3 janvier 2018, un poste de VRP auprès de la société Semac, pour une rémunération mensuelle moyenne nette de 1 545 euros (sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018). Il indique toujours travailler pour cette société en qualité de VRP et produit ses avis d'imposition 2018, 2019 ainsi que l'ensemble de ses bulletins de salaire de janvier 2018 à janvier 2020. La cour constate qu'avant l'intervention chirurgicale du 18 avril 2016 et la survenue de l'infection nosocomiale, l'acuité visuelle de l'oeil gauche de l'appelant était présentée par l'expert comme particulièrement basse, soit '1/20ème de loin, ' Parinaud 14 de près". L'expert a indiqué que l'intervention réalisée le 18 avril 2016 par le Dr [C] était nécessaire pour éviter l'évolution vers le glaucome néovasculaire. Il a également conclu qu'il 'existe une causalité directe entre l'état actuel [la cécité de l''il gauche] et la survenue de l'endophtalmie. Certes, M. [M] n'aurait pas récupéré une bonne vision OG car l''dème maculaire était important au moment de la prise en charge et cette forme d'occlusion veineuse est de sombre pronostic. Il pouvait au mieux espérer obtenir une acuité visuelle d'environ 1/10ème et avoir un 'il non douloureux avec une chance sur deux.' C'est ainsi que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'infection nosocomiale à 9%. Pour ce faire, l'expert explique que le déficit global ophtalmologique actuel de M. [M], dont l'acuité visuelle de l'oeil droit est de 10/10ème et celle de l'oeil gauche est nulle, s'élève à 25%. Ensuite, l'expert a pris en compte un déficit fonctionnel global ophtalmologique espéré de 16% (si l'intervention avait permis la récupération d'une acuité visuelle OG de 1/10ème avec une chance sur deux) et a déduit ce taux de celui de 25% pour justifier la fixation du déficit fonctionnel permanent imputable à 9%. Ces conclusions expertales ne sont remises en cause par aucun autre élément médical qui serait produit par l'appelant. S'il est certain, à la lumière des explications de l'expert, que la cécité de l'oeil gauche est en lien direct et certain avec l'endophtalmie causée par une bactérie, il n'est pas pour autant établi que le traitement chirurgical initial de l'occlusion veineuse, intervenu le 18 avril 2016, garantissait à l'appelant une récupération de l'acuité visuelle d'au minimum 1/10ème de l'oeil gauche, comme il le soutient sans toutefois l'étayer. En définitive, la chance de récupérer une acuité visuelle de 1/10ème (seuil nécessaire pour obtenir le renouvellement du permis poids-lourds), après une opération sans infection nosocomiale, étant estimée par l'expert à 50%, l'appelant ne peut valablement soutenir que son inaptitude professionnelle est exclusivement imputable à l'infection nosocomiale. En effet, sans que l'occlusion veineuse ne dégénère en cécité, l'acte chirurgical du Dr [C] aurait pu permettre une récupération de l'acuité visuelle mais dans une proportion inférieure à la mesure requise réglementairement pour l'oeil le plus faible. Ainsi, si l'appelant n'avait pas contracté cette infection, il aurait conservé une chance sur deux seulement de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge normal de la retraite, de sorte que son préjudice né des séquelles résultant de l'infection consiste en une perte de chance équivalente, soit 50%. Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [M] sera fixée comme suit : - pour la période du 6 septembre 2016 jusqu'au 19 décembre 2023, jour de la liquidation du préjudice, l'appelant a perçu (sur la base des avis d'imposition sur les revenus 2017, 2018 et du bulletin de salaire du mois de décembre 2019): * du 6 septembre 2016 au 31 décembre 2016 : 2 029,90 euros (sur la base du dernier salaire justifié du mois d'octobre 2016) x 3 mois et 25 jours = 7 780,70 euros * du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 20 474 euros * du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 19 272 euros * du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 21 709,08 euros - pour la période allant du 1er janvier 2020 au 19 décembre 2023, jour de la liquidation du préjudice, sur la base des derniers revenus perçus en 2019, l'appelant a perçu : * du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 21 709,08 euros * du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 21 709,08 euros * du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 21 709,08 euros * du 1er janvier 2023 au 19 décembre 2023 : 20 985,44 euros Soit un revenu total de 155 348, 46 euros. Pour cette période allant du 6 septembre 2016 au 19 décembre 2023, l'appelant aurait dû percevoir une somme totale de 177 480,92 euros (24 358,80 euros [sur la base du salaire mensuel net imposable de 2 029,90 euros perçu en octobre 2016] x 7 ans, 3 mois et 13 jours). La perte de revenus échus sur ladite période s'élève ainsi à la somme de 22'132,46 euros (177 480,92 euros - 155 348,46 euros). Il n'y a pas d'indemnités journalières à déduire dans la mesure où le relevé des débours de la CPAM daté du 19 avril 2018 établit que l'appelant n'a perçu aucune indemnité de ce chef de la part de son organisme postérieurement au 1er septembre 2016. Pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais d'avril 2016, dont l'application est sollicitée par l'appelant, pour un homme âgé de 38 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans, il convient d'appliquer l'euro de rente prévu au barème susvisé, soit 22,186 et de retenir une perte annuelle de 5 751,92 euros (27 461 euros - 21'709,08 euros) : 5 751,92 x 22,186 = 127 612,09 euros. L'appelant a également intégré à sa perte de revenus futurs celle de ses droits à la retraite, estimant que celle-ci était équivalente à 60% du différentiel entre son revenu avant la survenance de l'infection nosocomiale et celui perçu postérieurement en tant que VRP, et l'a capitalisée par un euro de rente de 9,253 que la cour n'a pu retrouver à l'examen du barème de capitalisation 2016. La pension de retraite étant nécessairement inférieure au revenu d'activité, il convient de prendre pour base de calcul 50% de la perte annuelle et de la capitaliser avec un prix de l'euro de rente viagère de 15,720 pour un homme de 65 ans. Le préjudice s'élève ainsi à la somme de 45 210 euros (5 751,92 euros x 50% x 15,720). La perte totale viagère de revenus s'élève ainsi à la somme de 194 954,55 euros (22 132,46 euros + 127 612,09 euros + 45 210 euros) dont la moitié, soit 97'477,27 euros, doit être supportée par l'intimée, à titre d'indemnisation, à hauteur de la perte de chance subie, comme il a été dit précédemment. II- sur les préjudices extra-patrimoniaux : a- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique temporaire Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant renouvelle sa demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Sur ce, la cour Aux termes de son rapport, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7, relevant que l''il gauche a été rouge et larmoyant avec la pupille déformée. Il est certain que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire et ce, de manière visible pour les tiers, la lésion portant sur un oeil. Toutefois, il n'est pas démontré que l'évaluation réalisée par l'expert de ce poste de préjudice devrait être majorée. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a alloué à la victime une somme de 3 000 euros. b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - préjudice d'agrément Le tribunal a débouté la victime de sa demande indemnitaire formée de ce chef au motif qu'au regard de sa situation antérieure, il n'est pas établi que l'impossibilité de pratiquer un sport soit en lien avec l'infection nosocomiale. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la somme indemnitaire de 4 000 euros. Il se fonde sur le rapport d'expertise pour indiquer qu'âgé de 31 ans, il avait pour habitude de pratiquer de nombreux sports : football, ski, vélo' et que ces activités ne lui sont plus possibles à cause de la perte de son 'il gauche. Ainsi, il souligne qu'il ne dispose plus d'une vision binoculaire, ce qui trouble la perception de son environnement, des profondeurs et des distances. Il affirme ainsi que ce poste de préjudice est bien imputable à la maladie nosocomiale sans laquelle il aurait pu conserver une vue de l''il gauche, évitant ces désagréments. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, relevant qu'en l'absence de justificatifs, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant. En tout état de cause, elle rappelle que la maladie dont souffrait ce dernier est en majeure partie responsable de la difficulté pour lui de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Sur ce, la cour Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Aux termes de son rapport, l'expert indique que la victime ne peut plus pratiquer des sports de balle (football) et est gênée pour le vélo et le ski. Ainsi, il a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément portant sur le vélo, le ski le football, soulignant que les sports de balle étaient contre-indiqués. L'appelant produit notamment une attestation du 28 novembre 2017, de M. [P], un ami, déclarant qu'il faisait du socaro (foot en salle) avec la victime et que depuis la perte de son oeil, il est beaucoup moins à l'aise. M. [G] ainsi que M. [Y] attestent, respectivement les 16 novembre 2017 et 28 novembre 2017, que leur ami, M. [M], ne vient plus à la chasse avec eux avec son fusil, les accompagnant simplement avec son chien et ce, du fait de la perte de son oeil. M. [E], beau-père de l'appelant, témoigne également, dans son écrit du 28 novembre 2017, que ce dernier qu'il a pour habitude d'accompagner aux sports d'hiver, est beaucoup moins à l'aise dans les descentes de piste compte tenu de la réduction de son champ de vision. M. [E] ajoute qu'il fait le même constat d'agissant des sorties en VTT qu'ils font régulièrement ensemble. La cour constate à l'inverse du Tribunal, que l'expert, dont les conclusions sur ce point ne sont pas discutées et qui était invité à se prononcer sur les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, a retenu un préjudice d'agrément. Dès lors, l'interruption de la pratique de la chasse et les limitations rencontrées s'agissant du ski, du foot et du VTT, sont bien en lien avec la cécité de l'oeil gauche. Il convient dès lors, par voie de réformation du jugement, d'allouer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice. - préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et l'allocation d'une somme de 1 500 euros. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée considère la demande indemnitaire de l'appelant comme étant excessive et conclut à la confirmation du jugement. Sur ce, la cour Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Aux termes de son rapport, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7, constatant que la pupille gauche est de petite taille et non réactive. Il convient de faire droit à la demande indemnitaire formée par l'appelant, au regard du siège de l'atteinte physique, étant observé l'importance du regard dans les interactions sociales. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et une somme de 1 500 euros sera allouée à l'appelant s'agissant de ce chef de préjudice. * * * Au vu de ce qui précède, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de l'appelant s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance du tiers payeur : - perte de gains professionnels actuels : 487,54 euros - perte de gains professionnels futurs : 97 477,27 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 116 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 080 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros soit un total de 133 660,81 euros. Il y a lieu de prévoir, s'agissant de cette indemnité allouée à M. [M], que viendront en déduction les sommes déjà versées par la SAS Clinique de [7], au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où l'intimée succombe majoritairement en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement en faveur de l'appelant, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Clinique de [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 53 412,39 euros au titre de son préjudice global, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [M], en lien avec l'infection nosocomiale, s'établissent comme suit : - perte de gains professionnels actuels : 487,54 euros (après imputation de la créance du tiers payeur) - perte de gains professionnels futurs : 97 477,27 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 116 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 080 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros CONDAMNE en conséquence la SAS Clinique de [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 133 660,81 euros en réparation de son préjudice, DIT que cette indemnité allouée à M. [K] [M] sera réglée par la SAS Clinique de [7], sous déduction des sommes déjà versées par elle en exécution du jugement entrepris, DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de Maine et Loire, CONDAMNE la SAS Clinique de [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Clinique de [7] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/la Présidente empêchée F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile. Il narticle L 1142-1 du code de la santé publiquearticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65bb44d21712fc000885e7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel