Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44d61712fc000885e7c1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 961 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00096 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET3L JUGEMENT du 03 Décembre 2019 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18/001296 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS INTIMES : Madame [J], [Y], [D] [U] épouse [B] née le 25 Septembre 1954 à [Localité 4] (72) [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [R], [H], [C] [B] né le 12 Avril 1951 à [Localité 4] (72) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217161 S.E.L.A.R.L. MJ CORP anciennement dénommée SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Me [L] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Atmosphère Maine [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Assignée n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Suivant bon en date du 14 octobre 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [B] et son épouse Mme [J] [U] ont commandé auprès de la SARL Atmosphère du Maine la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 19'500 euros. Pour financer cette installation, ils ont souscrit le 8 décembre 2011, un crédit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] du même montant, remboursable en 144 mensualités de 172,66 euros au taux fixe de 3,75 % et au taux annuel effectif global de 4,397 %. Suivant bon en date du 9 octobre 2013, à nouveau dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [B] ont commandé auprès de la SARL Atmosphère du Maine la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et d'une éolienne de pignon pour un montant global de 12'000 euros. Ce contrat était financé, après le versement d'un acompte de 3 600 euros, au moyen d'un crédit renouvelable souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] d'un montant de 8 400 euros remboursable en 60 mensualités de 154,70 euros au taux de 4 %. Suivant jugement en date du 20 mai 2014, la SARL Atmosphère du Maine a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Mans et la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [L] [I] a été désignée en qualité de liquidateur. Déplorant un rendement des panneaux solaires inférieur aux prévisions contractuelles et le non-fonctionnement de l'éolienne, les époux [B] ont fait assigner suivant actes d'huissier en date des 27 et 28 septembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la SELARL Sarthe Mandataire, en qualité de liquidateur de la société venderesse, devant le tribunal d'instance du Mans aux fins d'obtenir à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, leur dispense de la restitution du capital prêté compte tenu des négligences fautives du prêteur et la fixation de leur créance à l'encontre de la société venderesse entre les mains de son mandataire liquidateur. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la résolution judiciaire des contrats. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance, devant lequel la SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Me [I], n'a pas comparu, a : - déclaré Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] recevables en leurs demandes tendant à la nullité et subsidiairement la résolution du bon de commande du 14 octobre 2011 et du 9 octobre 2013 ; - prononcé la nullité du bon de commande conclu le 14 octobre 2011 entre d'une part, Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] et d'autre part, la SARL Atmosphère du Maine ; - constaté en conséquence, l'annulation du contrat de crédit conclu le 8 décembre 2011 entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] d'une part et Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] d'autre part ; - dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer à l'emprunteur la restitution du capital prêté ; - débouté en conséquence la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de remboursement du capital prêté à l'encontre des époux [B] ; - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à restituer à Mme [J] [U] épouse [B] et à M. [R] [B] le montant des échéances échues d'ores et déjà payées ; - constaté que le liquidateur judiciaire de la SARL Atmosphère du Maine, la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [I] est fondée à reprendre le matériel photovoltaïque posé chez les époux [B] à son initiative, à charge, pour lui d'assurer les frais de remise en état de l'immeuble des époux [B] ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance de 19 615 euros, dans l'hypothèse du démontage effectif de l'installation des panneaux photovoltaïques et de la reprise par le liquidateur de l'ensemble du matériel relatif aux panneaux photovoltaïques au titre du bon de commande du 14 octobre 2011 ; - débouté Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] de leur demande de condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à prendre en charge le coût de l'enlèvement des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'habitation des époux [B] ainsi que le coût de la remise en état initial de leur habitation à ses frais ; - prononcé la nullité du bon de commande conclu le 9 octobre 2013 entre d'une part, Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] et d'autre part, la SARL Atmosphère du Maine ; - constaté que pour le contrat de fourniture de l'éolienne et du ballon thermodynamique du 9 octobre 2013, les époux [B] ont utilisé un crédit passeport souscrit antérieurement, soit le 21 octobre 2011 pour lequel, aucun lien ne peut être établi avec le contrat de fourniture du 9 octobre 2013 et qu'en conséquence, l'annulation du contrat principal du 9 octobre 2013 n'entraîne pas celle du contrat de crédit souscrit le 21 octobre 2011, renouvelé le 18 octobre 2013 auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ; - dit que l'ensemble des installations litigieuses, ballon thermodynamique et éolienne, seront mises à la disposition de Me [I], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine; - constaté que la SARL Atmosphère du Maine est en liquidation judiciaire et que les époux [B] n'ont sollicité aucune demande de fixation de créance à l'égard du bon de commande du 9 octobre 2013 annulé ; - débouté Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], demande qui est sans objet ; - débouté les époux [B] de leur demande de condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à leur régler des dommages et intérêts pour le préjudice moral; - condamné la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Atmosphère du Maine, à régler à Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamné la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine à régler à Mme [J] [U] épouse [B] et M. [R] [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de condamnation des époux [B] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant déclaré recevables les époux [B] en leurs demandes tendant à la nullité et subsidiairement à la résolution des bons de commande du 14 octobre 2011 et du 9 octobre 2013, ayant prononcé la nullité du bon de commande du 14 octobre 2011 avec la SARL Atmosphère du Maine, constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit conclu le 8 décembre 2011, dit que le crédit mutuel a commis une faute dans le déblocage des fonds le privant de la possibilité de réclamer à l'emprunteur la restitution du capital prêté, débouté le crédit mutuel de sa demande de remboursement dudit capital prêté à l'encontre des époux [B], condamné le crédit mutuel à restituer aux époux [B] le montant des échéances échues d'ores et déjà payées, débouté le crédit mutuel de sa demande de condamnation des époux [B] à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant les époux [B] et la SELARL Sarthe Mandataire. La SELARL Sarthe Mandataire devenue SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine, qui s'est vu signifier le 18 mars 2020, la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante puis le 27 juillet 2020, les écritures des époux [B], par actes d'huissier déposés en l'étude, n'a pas constitué avocat. L'huissier précise que le 27 juillet 2020, la signification de l'acte à la personne du destinataire s'est avérée impossible dans la mesure où ce dernier a refusé de prendre l'acte 'car le dossier est clôturé'. L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 juillet 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal d'Instance du Mans en date du 3 décembre 2019 ; - à titre principal : prononcer la nullité de l'acte de saisine du tribunal d'Instance du Mans délivré le 28 septembre 2018 a Me [I] ès qualités de Mandataire à la liquidation de la SARL Atmosphère du Maine et en conséquence la nullité en toutes ses dispositions du jugement subséquent dont appel ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement dont appel ; - juger irrecevables comme prescrites les demandes des époux [B] à son encontre ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - à titre très subsidiaire : - infirmer le jugement dont appel ; - juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal ; - juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de prêt ; - juger mal fondés les époux [B] en leurs prétentions ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre - à titre plus subsidiaire encore en cas de nullité des contrats : - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ; - juger que les époux [B] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute du prêteur ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - à titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice des époux [B] s'analyse au mieux comme une perte de chance ; - sur l'appel incident interjeté par les époux [B], à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour d'appel ne ferait pas droit au moyen de nullité de l'acte de saisine du tribunal d'instance délivré le 28 septembre 2018 au liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine, dire que les conditions de résolution du contrat principal de prestations de services ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit n'est pas résolu; - en toutes hypothèses : - débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 juillet 2020, les époux [B] demandent à la cour de : - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Instance du Mans le 3 décembre 2019, - à titre principal : - dire la prescription valablement interrompue, - les déclarer recevables en leurs demandes tendant à la nullité et subsidiairement la résolution du bon de commande du 14 octobre 2011 et du 9 octobre 2013 ; - à titre subsidiaire : - constater la nullité du contrat de vente souscrit le 14 octobre 2011 entre eux et la société Atmosphère du Maine, - dire qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ils avaient connaissance du vice affectant le bon de commande du 14 octobre 2011 avant l'exécution du contrat et la volonté même tacite, de confirmer le contrat de vente, - dire qu'il y a absence de confirmation couvrant la nullité relative des contrats de vente, - par conséquent, prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 14 octobre 2011 entre eux et la société Atmosphère du Maine, - constater et prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt affecté en date du 8 décembre 2011 souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], - constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a effectué aucune vérification du contrat de vente principal avant de délivrer les fonds, nonobstant la précision sur le contrat de crédit de l'affectation du prêt à l'installation solaire photovoltaïque, - constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a effectué aucune vérification avant de leur délivrer les fonds, quant à la correcte exécution du bon de commande du 4 octobre 2011, - constater que l'offre de crédit elle-même est affectée d'irrégularité en ce qu'elle ne précise pas la nature précise des biens financés par le recours au crédit, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], nonobstant son absence de qualité de mandataire était leur banque habituelle (sic), - dire qu'en débloquant la totalité des fonds auprès d'eux, sans aucune vérification, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a commis une faute, - dire que cette faute la prive de la possibilité de se prévaloir à leur égard des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté, - dire que la faute de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ne s'analyse pas comme une perte de chance de ne pas contracter, - dire que la seule sanction à cette faute de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] est la privation de la possibilité de se prévaloir à leur égard des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté, - par conséquent, débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance du Mans le 3 décembre 2019, - à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement : - prononcer la résolution du contrat de vente souscrit le 14 octobre 2011 entre eux et la société Atmosphère du Maine, - constater et prononcer la résolution corrélative du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], - constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a effectué aucune vérification avant de leur délivrer les fonds quant à la correcte exécution du bon de commande du 4 octobre 2011, - constater que l'offre de crédit elle-même est affectée d'irrégularité en ce qu'elle ne précise pas la nature précise des biens financés par le recours au crédit, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], nonobstant son absence de qualité de mandataire était leur banque habituelle (sic), - dire qu'en débloquant la totalité des fonds auprès d'eux, sans aucune vérification, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a commis une faute, - dire que cette faute la prive de la possibilité de se prévaloir à leur égard des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté, - dire que la faute de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ne s'analyse pas comme une perte de chance de ne pas contracter, - dire que la seule sanction à cette faute de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] est la privation de la possibilité de se prévaloir à leur égard des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté, - dans tous les cas, débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, tant ceux de première instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la nullité de l'assignation délivrée à Me [I] et du jugement Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante conclut à la nullité de l'assignation délivrée le 28 septembre 2018 par les époux [B] à Me [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine au motif que Me [I] n'était alors plus en fonction depuis la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société, prononcée suivant jugement du tribunal du commerce du Mans du 16 mai 2017. Ainsi, la banque souligne que le mandataire judiciaire ainsi assigné était juridiquement dépourvu de toute qualité pour intervenir à la procédure pour faire valoir des arguments en défense au fond dans l'intérêt de la société venderesse. L'appelante ajoute que le jugement entrepris a dès lors été rendu contre une société qui non seulement n'était pas valablement représentée à la procédure mais encore qui n'avait plus aucune existence juridique depuis de nombreux mois au jour de la délivrance des assignations au fond et ce, du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue en suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire. Elle indique encore qu'elle a un intérêt certain à soulever la nullité de l'assignation délivrée à Me [I] au regard de la dépendance totale des demandes des époux [B] dirigées contre la SARL Atmosphère du Maine et contre elle-même, les unes étant la condition des autres. La banque considère ainsi que de manière subséquente, la cour est conduite à prononcer la nullité en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Aux termes de leurs uniques écritures, les époux [B] n'ont pas conclu sur ce point. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 119 du même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, l'appelante invoque la nullité de l'assignation signifiée le 28 septembre 2018 à Me [I] en sa qualité de liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine au motif que ce dernier n'a pas capacité à agir et à défendre en justice, faute pour lui d'être investi de cette mission et ce, depuis le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Il résulte de l'annonce publiée au BODACC des 25 et 26 mai 2017, produite par l'appelante, qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé à l'égard de la SARL Atmosphère du Maine par le tribunal de commerce du Mans le 16 mai 2017 et que sa radiation par le greffe du tribunal de commerce du Mans a fait l'objet d'une annonce au même bulletin des 29 et 30 mai 2017. Il s'ensuit qu'au jour de la délivrance de l'assignation par les époux [B], le 28 septembre 2018, soit postérieurement à la clôture de la liquidation et à la radiation de la SARL Atmosphère du Maine, le liquidateur n'avait plus qualité pour représenter ladite société, laquelle au demeurant avait perdu sa personnalité morale. S'agissant d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de prononcer la nullité de l'assignation en date du 28 septembre 2018 en ce qu'elle a été délivrée à Me [I] en sa qualité de liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine. En outre, en excipant de la 'dépendance totale' des demandes des époux [B] dirigées contre la SARL Atmosphère du Maine et contre l'établissement prêteur, ce dernier entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige. Il est exact que les intimés poursuivent la nullité des contrats de vente et de prêt en se fondant sur les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. La cour observant que l'interdépendance des contrats litigieux rend effectivement le litige indivisible, c'est le jugement en toutes ses dispositions qui doit être déclaré nul. S'agissant d'une annulation du jugement prononcée en raison de l'annulation de l'acte introductif d'instance et faute de saisine régulière du premier juge, l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Les époux [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité de l'assignation du 28 septembre 2018 en ce qu'elle a été délivrée à l'encontre de Me [L] [I], en sa qualité de liquidateur de la SARL Atmosphère du Maine, PRONONCE la nullité du jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance du Mans, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [J] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article L 311-32 du code de la consommation qui dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
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Référence
65bb44d61712fc000885e7c1
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