Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44de1712fc000885e7c5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE LEL/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00141 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET7D JUGEMENT du 19 Novembre 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18/02491 ARRET DU 24 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [Z] [N] épouse [X] née le 25 Mai 1961 à [Localité 6] (93) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe MESCHIN du cabinet COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES BOIS [Adresse 1] [Localité 4] Société CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180160 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [N] épouse [X] est propriétaire avec son mari d'un appartement au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7] dont le syndic était la société Citya Immobilier le syndic. Estimant ne pas avoir été convoquée régulièrement aux assemblées générales (AG) des copropriétaires par le syndic, Mme [X] a, selon exploits du 11 juillet 2018, fait assigner la société Citya immobilier le syndic ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois (le SDC), à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir la nullité de ces assemblées. Au dernier état de la procédure elle demandait notamment au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1967 (sic) et des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : - prononcer la nullité de l'AG du 17 mai 2016 et du procès-verbal établi à la suite, - prononcer la nullité de l'AG du 20 octobre 2016 et du procès-verbal établi à la suite, - prononcer la nullité des AG de 2012 et 2013, et des procès-verbaux consécutifs, - prononcer la nullité des AG de 2017 et 2018 et des procès-verbaux consécutifs, - condamner Citya Immobilier le syndic à lui payer une somme de 1.500 euros de dommages-intérêts. Suivant jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a : - constaté que les convocations aux assemblées générales des 20 octobre 2016, du 27 juin 2012, du 29 juin 2017, du 7 juin 2018 et du 3 décembre 2018 ont été régulièrement adressées à M. et Mme [X], - débouté en conséquence Mme [X] de son action en nullité à l'encontre des assemblées générales des 20 octobre 2016, du 27 juin 2012, du 29 juin 2017 et 7 juin 2018 et des procès-verbaux afférents, - déclaré prescrite l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 13 juin 2013, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 17 mai 2016 pour défaut d'intérêt légitime, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre des assemblées générales des 17 juin 2014 et 30 juin 2015 pour défaut d'objet, - débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent jugement, - condamné Mme [X] aux dépens de l'instance, - condamné Mme [X] à payer à la société Citya immobilier le syndic et au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois, chacun une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le premier juge a liminairement observé que seules les AG de 2013 à 2015 ainsi que celle de mai 2016 n'ont pas fait l'objet d'une convocation de l'épouse, le nom de M. [X] étant le seul figurant aux accusés de réception, les demandes en annulation ont donc été rejetées pour le surplus. S'agissant des plus amples prétentions, il a été considéré que l'action en nullité relativement à l'AG de 2013 devait être introduite dans les délais de 2224 du Code civil de sorte qu'en agissant au delà du délai de 5 ans désormais applicable la copropriétaire a été déclarée irrecevable en ses prétentions à ce titre. Par ailleurs, s'agissant de l'AG de mai 2016, il a été retenu que l'ensemble des décisions adoptées à cette occasion a été confirmé par l'assemblée du mois d'octobre suivant, à laquelle la demanderesse a été régulièrement convoquée, de sorte que cette dernière a été considérée comme dénuée d'intérêt légitime à agir à ce titre et partant irrecevable en cette demande. De plus s'agissant des AG de 2014 et 2015, il a été constaté que les procès-verbaux y afférents ont été régulièrement adressés aux deux époux de sorte que l'action de la copropriétaire a été considérée comme tardive au regard des dispositions de l'article 42 de la loi de 1965. Enfin, il a été constaté que si la demanderesse sollicitait l'annulation d'AG ainsi que des procès-verbaux y afférents elle ne critiquait pour autant pas les décisions qui ont ainsi pu être adoptées de sorte que son action en annulation a été considérée comme dénuée d'objet et partant irrecevable. Enfin, le premier juge, tenant compte des caractères soit irrecevable soit infondé des prétentions principales de Mme [X], a rejeté sa demande subséquente en réparation. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre le SDC ainsi que son syndic. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 mai 2022, Mme [N] demande à la présente juridiction de : Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1967, (sic) Vu les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - prononcer la nullité des AG suivantes et des procès-verbaux y afférents: - 27 juin 2012, - 13 juin 2013, - 17 juin 2014, - 30 juin 2015, - 17 mai 2016, - 20 octobre 2016, - 29 juin 2017, - 7 juin 2018, - 3 décembre 2018, - condamner la SARL Citya Immobilier le syndic à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL Citya Immobilier le syndic à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code. Au soutien de ces prétentions, elle indique que le délai de prescription devant s'appliquer à la présente procédure est de 10 ans et non celui de 5 ans introduit par la loi dite ELAN de 2018, entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de la présente procédure. Ainsi, elle soutient que son action ne peut être considérée comme prescrite puisqu'elle pouvait être introduite jusqu'au 27 juin 2022. Par ailleurs, elle soutient disposer d'un intérêt légitime à solliciter l'annulation des assemblées visées dès lors qu'elles ont notamment porté reconduction du mandat du syndic, mesure à laquelle, elle s'est toujours opposée avec son conjoint. En tout état de cause, elle rappelle ne pas avoir à justifier d'un grief pour obtenir l'annulation d'une assemblée générale qui ne correspond pas à une demande d'annulation de résolution. Par ailleurs elle indique que si elle a pu être convoquée aux AG de 2012, 2017 et 2018 ainsi que celle d'octobre 2016, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas reçu notification des procès-verbaux qui en ont résulté et cela sans que le premier juge n'en tire de conséquence. Ainsi, elle souligne qu'à défaut d'une telle notification le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi ne peut avoir commencé à courir 'ce qui a également pour effet de porter atteinte à la régularité de la convocation des AG'. S'agissant de l'AG du 13 juin 2013, l'appelante considère que le premier juge s'est fourvoyé dans son application des délais de prescription. Ainsi elle précise que la réduction du délai de prescription se doit de respecter les prévisions de l'article 2222 du Code civil, or la loi ELAN (réduisant de moitié le délai décennal antérieurement prévu au premier alinéa de l'article 42) est entrée en vigueur le 25 novembre 2018, alors même qu'elle a agi au cours du mois de juillet de la même année. Elle en déduit qu'en considérant que le délai quinquennal était achevé au jour de son action, 'le tribunal a (...) commis une erreur de droit'. Concernant l'AG du mois de mai 2016, l'appelante observe que 'la régularité d'une AG postérieure n'a jamais eu pour effet de rendre régulière une AG antérieure frappée de nullité'. De plus, l'appelante souligne que le syndic n'avait pas de mandat pour convoquer l'assemblée du mois d'octobre suivant, dès lors que sa mission avait pris fin le 29 juin 2016. Enfin, l'appelante indique qu'en 'raison des nombreux manquements imputables au syndic (...), du fait du non respect des règles inhérentes aux convocations pour les AG de copropriété ainsi que celles concernant les notifications des procès-verbaux, [elle] est fondée à solliciter une indemnisation'. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 août 2023, le [Adresse 8] ainsi que la SARL Citya immobilier le syndic demandent à la présente juridiction de : Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application du 17 mars 1967, Vu en particulier l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1421 et suivants du Code civil, Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, - rejeter l'appel de Mme [X], - déclarer Mme [Z] [X] déchue, forclose sinon prescrite en ses demandes d'annulation des assemblées générales du SDC de la Résidence des Bois et des procès-verbaux y afférents, qu'il s'agisse de l'assemblée générale du 17 mai 2016 ou qu'il s'agisse des assemblées générales de copropriété des 27 juin 2012, 13 juin 2013, 17 juin 2014, 30 juin 2015, 20 octobre 2016, 29 juin 2017, 7 juin 2018, 3 décembre 2018, - la déclarer sinon mal fondée en ses demandes d'annulation des assemblées générales du SDC de la Résidence des Bois et des procès-verbaux y afférents, en l'absence de convocation irrégulière, - la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, - confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions, - la condamner reconventionnellement à verser au SDC et à la société Citya immobilier le syndic, à chacun d'eux, une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, les intimés affirment qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi de 1965, la présente action devait être introduite dans les deux mois de la notification de chaque procès-verbal d'assemblée. Par ailleurs, ils soutiennent que ces demandes d'annulation pour être recevables sont subordonnées à la démonstration d'un grief voire d'un préjudice personnel, ce qui n'est pas même allégué par leur contradictrice. Au demeurant, ils soulignent que l'appelante ne remet en cause aucune des délibérations adoptées au cours de ces assemblées, de sorte que 'son action n'a pas d'objet valable et se trouve dépourvue de moyens au sens des dispositions des articles 15, 30, 753 du Code de procédure civile comme au sens de l'article 42 de la loi' de 1965. Sur le fond, ils précisent que l'appelante a été régulièrement convoquée aux AG de 2012, octobre 2016, 2017 et 2018, de sorte que ses demandes doivent être rejetées. Par ailleurs, s'agissant des assemblées de 2013 à 2015 ainsi que mai 2016, ils soutiennent que 'le principe de représentation mutuelle des époux communs en biens doit empêcher toute critique des convocations adressées uniquement à M. [X]' étant souligné que plusieurs avis de réception adressés à ce dernier ont été signés de son épouse. S'agissant de l'AG du mois de mai 2016, les intimés soulignent que seul M. [X] a été convoqué et est mentionné comme destinataire du procès-verbal. Cependant, ils exposent que l'action a été introduite postérieurement au délai de 2 mois de l'article 42 ; que la notification quoique 'formellement adressée' à l'époux 'n'en est pas moins valable à l'égard' de l'appelante aucune disposition légale n'imposant une notification à chacun des époux communs en biens alors même qu'existe un principe de représentation mutuelle ; que l'époux disposait d'un mandat apparent de représentation de son épouse à leur égard ; qu'au surplus la production par l'appelant du procès-verbal litigieux démontre qu'il a été porté à sa connaissance et donc notifié, de sorte que la déchéance est encourue s'agissant des demandes portant sur cette AG. Subsidiairement, ils soulignent que l'AG d'octobre de la même année (régulière en la forme) comporte des résolutions couvrant exactement les mêmes objets que celle de mai de sorte que cette dernière s'en trouve régularisée, l'appelante ne justifie donc pas 'd'un intérêt légitime au soutien de [son] action'. Concernant enfin l'AG de 2013, les intimés observent qu'à l'image de l'assemblée de 2012, ce n'est que par conclusions du 6 mars 2019 que les demandes en annulation à ces titres ont été formées, de sorte que la loi nouvelle raccourcissant le délai de prescription a commencé à courir. Ils concluent donc à la confirmation de la motivation du premier juge à ce titre. De plus, ils soulignent qu'en suite d'une convocation des époux, M. [X] était présent à cette AG. En tout état de cause, ils rappellent la notification du procès-verbal ainsi que la représentation mutuelle des époux de sorte que le délai du 2ème alinéa de l'article 42 n'a pas été respecté. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la validité des assemblées générales : En droit l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa version applicable au présent litige, dispose notamment que : 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa'. Liminairement, il doit être observé que la présente action, vise à obtenir l'annulation d'AG de copropriétaires et des procès-verbaux pris dans leurs suites. Or il est constant que même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des AG doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic. Il en résulte que seul le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 42 ci-avant repris s'applique aux prétentions de l'appelante. A ce titre s'agissant des AG du : - 17 juin 2014, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. et Mme [X] [U]', par pli réceptionné le 22 juillet 2014, - 30 juin 2015, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. et Mme [X] [U]', par pli réceptionné le 7 août 2015, - 20 octobre 2016, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. ou Mme [X] [U] ou [Y]', par pli présenté et non réclamé le 20 décembre 2016, - 29 juin 2017, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. ou Mme [X] [U] ou [Y]', par pli réceptionné le 12 août 2017. Il en résulte que l'ensemble des procès-verbaux portant sur ces assemblées générales a été notifié, au plus tard au cours du mois d'août 2017 pour une instance introduite au cours du mois de juillet suivant, soit au-delà du délai de deux mois posé par l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, de sorte que les demandes en annulation formées à ces titres ne peuvent qu'être considérées comme irrecevables. Par ailleurs, s'agissant des AG du : - 7 juin 2018, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. ou Mme [X] [U] ou [Y]', par pli réceptionné le 13 juillet 2018, - 3 décembre 2018, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. ou Mme [X] [U]', par pli présenté et non réclamé en suite d'un adressage du 13 décembre (l'autocollant pli avisé etc... étant apposé sur la date de présentation). Au regard d'une assignation du 11 juillet 2018, il ne peut qu'être observé que les demandes en annulation de ces réunions ne pouvaient figurer à l'acte introductif d'instance. A ce titre les intimés communiquent aux débats copie des 'conclusions responsives n°1" prises dans l'intérêt de leur contradictrice en première instance. Les demandes en prononcé de nullité des AG de 2018 et des procès-verbaux consécutifs y figurent comme des prétentions nouvellement formées. Or ces écritures sont signées et datées du 6 mars 2019. Il en résulte que les demandes d'annulation de ces assemblées ont été formées au-delà du délai de deux mois posé par l'article 42 alinéa 2 et sont donc irrecevables. Cependant concernant les AG du : - 27 juin 2012, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. [X] [U]', par pli réceptionné le 14 août 2012, - 13 juin 2013, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. [X] [U]', par pli réceptionné le 16 juillet, - 17 mai 2016, la notification de son procès-verbal a été adressée à 'M. [X] [U]', par pli réceptionné le 11 juin 2016. Ainsi aucune notification n'ayant été adressée à l'appelante, sans que les intimés ne puissent valablement invoquer de représentation mutuelle des époux communs en biens, le délai visé à l'article 42 alinéa 2 n'a pu commencer à courir, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de cette demande ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, s'agissant de ces dernières assemblées générales, il est constant qu'un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une assemblée générale, de sorte que les plus amples arguments développés par les intimés s'agissant de la recevabilité des demandes de l'appelante ne peuvent être accueillis, cette dernière n'ayant pas à justifier qu'elle entendait s'opposer à l'adoption de certaines résolutions. Sur le fond, il doit être souligné que les intimés justifient du fait que la convocation à l'AG du 27 juin 2012, a été adressée à M. et Mme [X], de sorte que le grief formé par l'appelante à l'encontre de cette assemblée n'est pas établi et ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Cependant, s'agissant de l'AG de 2013, les intimés ne produisent aucune convocation étant souligné que l'appelante était absente à cette réunion. Dans ces conditions, les intimés ne démontrent pas avoir respecté leur obligation de convoquer l'ensemble des copropriétaires, de sorte que cette assemblée ne peut être considérée comme ayant été régulièrement convoquée et doit donc être annulée. Enfin s'agissant de l'AG du 17 mai 2016, sa convocation a été adressée au seul M. [X] [U], or il est constant qu'en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de celles de l'article 1421 du Code civil, la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux. Dans ces conditions et peu important qu'une assemblée tenue postérieurement et régulièrement ait voté les mêmes résolutions, il n'en demeure pas moins que s'agissant de cette assemblée du mois de mai 2016, les intimés ne démontrent pas avoir convoqué l'ensemble des copropriétaires de sorte qu'elle ne peut qu'être annulée. De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a : - constaté que les convocations aux assemblées générales des 20 octobre 2016, 29 juin 2017, 7 juin 2018 et 3 décembre 2018 ont été régulièrement adressées à M. et Mme [X] et en ce qu'elle a débouté Mme [X] de son action en nullité à l'encontre des assemblées générales des 20 octobre 2016, du 29 juin 2017 et 7 juin 2018 et des procès-verbaux afférents, ces demandes d'annulation étant irrecevables pour être tardives, - déclaré prescrite l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 13 juin 2013, cette prétention étant recevable et fondée de sorte que l'annulation de cette assemblée et de son procès-verbal doit être prononcée, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 17 mai 2016 pour défaut d'intérêt légitime, cette prétention étant recevable et fondée de sorte que l'annulation de cette assemblée et de son procès-verbal doit être prononcée, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre des assemblées générales des 17 juin 2014 et 30 juin 2015 pour défaut d'objet, l'irrecevabilité de ces demandes résultant de leur caractère tardif. Par ailleurs, il sera ajouté à la décision de première instance le constat du caractère tardif et partant irrecevable des demandes formées à l'encontre de l'AG du mois de décembre 2018, le premier juge ayant omis de mentionner au dispositif le rejet qu'il avait pourtant développé dans sa motivation. La décision sera enfin confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de son action en nullité à l'encontre de l'assemblée générale du 27 juin 2012, et du procès-verbal afférent. Sur la demande en réparation : En l'espèce l'appelante se borne, aux termes de ses dernières écritures, à indiquer que le syndic a commis des fautes ce qui la fonde à être indemnisée. Ainsi elle n'énonce pas même quelle serait la nature du préjudice qui justifierait l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires : Les parties succombant partiellement en leurs prétentions d'appel, elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, au regard de l'issue du présent litige et l'appelante succombant majoritairement en ses prétentions, les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 novembre 2019 en celles de ses dispositions ayant : - constaté que les convocations aux assemblées générales des 20 octobre 2016, 29 juin 2017, 7 juin 2018 et 3 décembre 2018 ont été régulièrement adressées à M. et Mme [X], - débouté Mme [X] de son action en nullité à l'encontre des assemblées générales des 20 octobre 2016, du 29 juin 2017 et 7 juin 2018 et des procès-verbaux afférents, - déclaré prescrite l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 13 juin 2013, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre de l'assemblée générale du 17 mai 2016 pour défaut d'intérêt légitime, - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [X] à l'encontre des assemblées générales des 17 juin 2014 et 30 juin 2015 pour défaut d'objet, le CONFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE les demandes formées par Mme [Z] [N] épouse [X] en annulation des assemblées générales des 17 juin 2014, 30 juin 2015, 20 octobre 2016, 29 juin 2017, 7 juin 2018 et 3 décembre 2018 et des procès-verbaux y afférents, irrecevables pour être tardives ; ANNULE les assemblées générales du SDC de la Résidence des Bois ([Adresse 1]) des 13 juin 2013 et 17 mai 2016 outre leurs procès-verbaux ; REJETTE l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE F. GNAKALE L . ELYAHYIOUI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65bb44de1712fc000885e7c5
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