Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44ea1712fc000885e7cb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02334 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BB Ordonnance du 10 Septembre 2021 Président du TJ du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/00123 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [B] [R] né le 29 Juillet 1972 à [Localité 20] (ROYAUME - UNI) [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur [F] [L] né le 21 Août 1964 à [Localité 21] (72) [Adresse 5] [Localité 10] Madame [W] [L] née le 20 Mai 1957 à [Localité 21] (72) [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [J] [L] né le 12 Février 1956 à [Localité 21] (72) [Adresse 6] [Localité 9] Madame [A] [L] épouse [V] née le 08 Mars 1962 à [Localité 21] (72) [Adresse 14] [Localité 11] Madame [I] [L] épouse [T] née le 10 Février 1961 à [Localité 21] (72) [Adresse 2] [Localité 12] Madame [C] [L] épouse [K] née le 20 Octobre 1958 à [Localité 21] (72) [Adresse 3] [Localité 7]/FRANCE Représentés par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220085 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [L], Mme [W] [L], M. [J] [L], Mme [A] [L] épouse [V], Mme [I] [L] épouse [T] et Mme [C] [L] épouse [K] (ci-après les consorts [L]) sont propriétaires indivis d'une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 17] située sur la commune d'[Localité 19], [Adresse 1] (72). M. [B] [R] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 16], sur laquelle est édifiée une fermette. Suivant jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a débouté M. [R] de ses demandes consistant à faire déclarer les consorts [L] responsables des désordres subis du fait des eaux collectées et ruisselant jusqu'à sa propriété, à les contraindre à exécuter tous travaux nécessaires en vue de faire cesser ces écoulements vers son fonds et subsidiairement à ordonner une expertise. M. [R] a fait appel de cette décision. L'instance est toujours pendante devant la cour. Les consorts [L] constatant que leur voisin avait creusé une tranchée sur un terrain qu'ils considérent comme étant leur parcelle [Cadastre 17], ils ont fait dresser un procès-verbal par huissier de justice, le 5 janvier 2021. Ils dénonçaient ledit procès-verbal à M. [R], suivant acte d'huissier du 3 février 2021, faisant sommation à ce dernier de cesser tous travaux de terrassement et sous sept jours, d'avoir à reboucher la tranchée réalisée sur la parcelle [Cadastre 17], reboucher la mare et remettre en état la parcelle. Suivant acte d'huissier du 3 mars 2021, les consorts [L] ont fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins qu'il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte, de procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 17] et qu'il soit condamné à leur payer une provision de 6 000 euros en indemnisation de leurs préjudices. Suivant ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés a : - enjoint à M. [R] d'avoir à remettre en état la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux consorts [L] en comblant le fossé et en reprenant l'excédent de terre qu'il a entreposé sur leur parcelle, lui accordant pour ce faire un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et dit que passé ce délai, il courra contre lui sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamné M. [R] à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts, - condamné M. [R] au paiement d'une somme de 400 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2021, M. [R] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant les consorts [L]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 15 septembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2021, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544, 640, 641, 692, 693 et 694 du code civil, de : - le juger recevable et bien-fondé en son appel, - y faisant droit, infirmer l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021 du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans en ce en ce que cette décision : - lui a enjoint d'avoir à remettre en état la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux consorts [L] en comblant le fossé et en reprenant l'excédent de terre qu'il a entreposé sur leur parcelle, lui accordant pour ce faire un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et dit que passé ce délai, il courra contre lui sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - l'a condamné à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts, - l'a condamné au paiement d'une somme de 400 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, - l'a condamné aux dépens. Statuant de nouveau, - débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, - constater à tout le moins l'existence de contestations sérieuses qui commandent le rejet de leurs prétentions, - le décharger de toutes condamnations, - subsidiairement, ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il appartiendra avec mission de : - se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 19] aprés avoir convoqué les parties et leurs conseils, - visiter les parcelles des parties, section [Cadastre 16] et [Cadastre 17], les décrire et retracer leur évolution, - examiner leurs situations hydrologiques respectives comme leurs interactions, décrire tous dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux ou de drainage qui ont pu y étre aménagés, - en préciser les modalités, le fonctionnement, leur intérét ou leur utilité, - relever et décrire les désordres subis par la propriété de M. [R], qu'il s'agisse de ses bâtiments ou qu'il s 'agisse du sol d'assise de sa parcelle, - donner un avis sur les préjudices subis et sur les responsabilités éventuellement encourues, - rechercher toutes solutions appropriées ou utiles à la résolution du litige, - en toute hypothèse : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et rejeter tout appel incident adverse, - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [L] à lui verser une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 décembre 2021, les consorts [L] demandent à la cour, au visa de l'article 545 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [R] irrecevable et en tous les cas malfondé en son appel, en ses contestations et demandes, - l'en débouter, - confirmer l'ordonnance dont appel en ses entières dispositions, - y ajoutant, - condamner M. [R] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive à leur profit, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros au profit de chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [R] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [H] et de sa dénonciation avec sommation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande de remise en état de la parcelle Le juge des référés a retenu, en se fondant à la fois sur le constat d'huissier de justice du 5 janvier 2021 et sur le rapport d'expertise en bornage réalisé le 13 août 2015, que M. [R] a creusé une tranchée sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux consorts [L], ce qui constitue une atteinte évidente totalement injustifiée à la propriété de ces derniers. Il a ainsi considéré qu'ils subissaient un trouble manifestement illicite du fait des agissements de M. [R] qu'il convenait de faire cesser en ordonnant, sous astreinte, la remise en état de ladite parcelle. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant fait grief au juge des référés d'avoir excédé sa compétence en ordonnant une remise en état en l'absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses sur les droits invoqués par les intimés. Il expose, de manière contextuelle, qu'en procédant au comblement d'un ancien fossé qui permettait de recueillir et de réguler les eaux pluviales, les consorts [L] ont contrevenu à la servitude de fossé qui préexistait lors de la division des fonds et qui aurait dû être maintenue en faveur de la parcelle [Cadastre 16] dont ils étaient propriétaires à l'origine. Il ajoute que les intimés ont en tout état de cause réalisé des aménagements contraires au sens normal d'écoulement des eaux, celles-ci étant drainées dans le sens contraire de leur flux naturel et conduites vers son fonds. L'appelant explique que, pour rétablir l'ancien fossé et éviter ainsi l'imprégnation permanente de sa parcelle, il a recreusé, sur celle-ci, une tranchée le long du chemin d'accès à sa propriété pour permettre une bonne évacuation des eaux pluviales. Il affirme que les travaux réalisés par ses soins l'ont été dans les limites de sa propriété, pour l'entretien et la sauvegarde de sa parcelle, contestant les bornes prises pour repères par l'huissier ayant établi un constat le 5 janvier 2021, à la demande des intimés. L'appelant indique encore que ses contradicteurs ne subissent pas de trouble manifestement illicite alors que pour sa part, leur absence de gestion correcte des eaux de ruissellement lui occasionne un préjudice. En considération de ces éléments, il soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur les droits invoqués par les intimés et qu'en définitive, il leur appartient de reconstituer l'ancien fossé, de défaire le drainage mis en place par le passé et de s'abstenir ainsi de porter atteinte à la 'protection de sa propriété' (sic). Aux termes de leurs uniques écritures, les intimés font valoir que les agissements de l'appelant consistant à pénétrer sur leur parcelle, à réaliser une large tranchée sur celle-ci et tondre la végétation qui s'y trouvait, constituent des voies de fait et une violation des dispositions de l'article 544 du code civil. Ils relèvent d'une part que le moyen opposé par l'appelant selon lequel leurs demandes se heurteraient à des contestations sérieuses, est inopérant dès lors que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés de statuer même en cas de contestation sérieuse. D'autre part, ils contestent avoir mis en place un système de drainage qui viserait à détourner les eaux pluviales vers le fonds appartenant à l'intimé. Ils observent que l'appelant ne démontre d'ailleurs aucunement recevoir de quelconques eaux par ce prétendu système de drainage, ainsi que cela a déjà été relevé par le juge du fond dans une autre instance dont l'appel est actuellement pendant devant cette cour. En tout état de cause, les intimés estiment que l'appelant ne peut se faire justice à lui-même et pénétrer dans leur parcelle pour y creuser un fossé au motif que celui-ci existait par le passé et qu'une servitude de fossé - non prévue par la loi ou par une convention - devrait s'exercer. Au surplus, ils rappellent que l'appelant, venant aux droits des précédents propriétaires, ne saurait bénéficier de plus de droits que ceux-ci. A cet égard, ils relèvent que le titre de propriété des précédents propriétaires portait stipulation d'une clause de servitude obligeant les vendeurs à combler une mare existante et interdisant aux acquéreurs de se plaindre de l'aggravation du ruissellement naturel des eaux qui pourrait en résulter. Enfin, répliquant à l'affirmation adverse selon laquelle la tranchée serait sur sa propre parcelle, les intimés soulignent que le rapport d'expertise judiciaire en bornage du 13 août 2015 fixe clairement les délimitations des propriétés de chacune des parties et que l'huissier de justice, aux termes de son procès-verbal de constat du 5 janvier 2021, a bien pris en considération les bornes posées par l'expert. Par ailleurs, ils soulignent l'incohérence des assertions de l'appelant qui ne peut tout à la fois leur imputer la disparition prétendue d'un ancien fossé sur leur fonds et soutenir que celui même qu'il a recréé serait sur son propre fonds. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, les consorts [L], sur qui repose la charge de la preuve du trouble manifestement illicite, versent aux débats un procès-verbal établi le 5 janvier 2021 par Me [H], huissier de justice, lequel a constaté, après examen préalable d'un procès-verbal de vérification et rétablissement de limite établi le 3 février 2020 par le Cabinet de géomètres-experts Guillerminet et un extrait de plan cadastral de situation des lieux : - que les limites de propriété entre les parcelles section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont matérialisées par des bornes plastiques oranges - qu'une tranchée a été creusée sur la parcelle [Cadastre 17], longeant le chemin d'accès à la maison de la parcelle [Cadastre 16] - que depuis la borne 'M' (selon le plan de bornage du Cabinet Guillermet), à l'aide d'un décamètre, il apparaît que la tranchée est implantée à une distance de 4,95 mètres de la parcelle [Cadastre 16] sur la parcelle [Cadastre 17], sa profondeur est de 60 cm, sa largeur de 60 cm et sa longueur d'environ 75 mètres - que la terre de déblaiement de ladite tranchée a été stockée sur la parcelle [Cadastre 17] - que plusieurs pieux en bois avec, au sommet, un grillage avertisseur de couleur bleue, sont implantés sur la parcelle [Cadastre 17] - que la bande de terre, située sur la parcelle [Cadastre 17] entre la tranchée et le chemin d'accès de la parcelle voisine [Cadastre 16], est tondue et ce, depuis l'entrée du chemin de la parcelle [Cadastre 16], sur une largeur d'environ 2 mètres, jusqu'à l'entrée de la cour de la ferme située sur la même parcelle - à hauteur de la borne 'R' (selon le plan de bornage du Cabinet Guillermet), au sol, sont présentes des traces de roues d'engin débordant sur la parcelle [Cadastre 17]. L'appelant soutient en cause d'appel que s'il est bien l'auteur de cette tranchée, celle-ci a été réalisée par ses soins sur sa parcelle et non sur celle limitrophe appartenant aux intimés. Il conteste l'emplacement des bornes prises pour repères par l'huissier, sans toutefois expliciter en quoi ce dernier qui indique expressément se rapporter à un procès-verbal de vérification et rétablissement de limite établi par un géomètre-expert, se méprendrait sur la situation des bornes. A cet égard, la cour constate que l'appelant ne conteste pas ledit procès-verbal établi le 3 février 2020 par le Cabinet de géomètres-experts Guillerminet. En outre, les bornes 'M' et 'R' telles que mentionnées par l'huissier correspondent à deux de celles délimitant les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17], telles que ressortant du rapport d'expertise judiciaire en bornage du 13 août 2015 et dont il n'est pas démontré qu'il ait été contesté par l'appelant. Au surplus, le constat dressé par Me [Z], Huissier de justice, produit par l'appelant et réalisé à sa demande les 5 et 20 janvier 2021 conforte les indications données par son confrère intervenu au cours de la même période. Il résulte dudit constat qu'à la droite du chemin de terre servant de voie d'accès à la maison d'habitation et mesurant une largeur de 4 mètres - suivant le rapport d'expertise en bornage du 13 août 2015 - et appartenant à la parcelle [Cadastre 16], à été creusée à quelques mètres de distance, sur toute la longueur dudit chemin de terre, une tranchée. L'analyse des lieux, illustrée par les photographies prises par chacun des huissiers mandatés par les parties et complétée par le rapport d'expertise en bornage de 2015, dont il n'est pas discuté que le procès-verbal du Cabinet Guillerminet de février 2020 reprend les limitations de propriété définies par l'expert judiciaire, confirme que la tranchée litigieuse se trouve nécessairement sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux consorts [L]. En tout état de cause, le constat produit par l'appelant est très imprécis s'agissant des délimitations des parcelles en cause, faisant seulement état d'un document d'arpentage, d'une capture d'écran du cadastre pour la parcelle [Cadastre 16] et mentionnant une seule borne - sans l'identifier - en indiquant qu'elle se situe côté sud-ouest, en l'occurrence du côté de l'autre parcelle limitrophe cadastrée section [Cadastre 18] appartenant à un tiers. En l'état des éléments qui précèdent, les consorts [L] démontrent que la tranchée réalisée par l'appelant est située sur leur parcelle et il n'est pas discuté que ces travaux n'ont pas été autorisés par les propriétaires. Les développements de l'appelant relativement aux motifs qui l'auraient conduit à rétablir un fossé qui, selon ses dires, existait par le passé et avait pour fonction l'évacuation des eaux pluviales, sont inopérants. Il importe de rappeler que ces considérations qui peuvent s'analyser comme des contestations sérieuses ne sont pas un obstacle à la compétence du juge des référés saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, il s'avère qu'indépendamment du débat sur l'existence d'une obligation dont seraient débiteurs les consorts [L] à l'égard de l'appelant et qui relève de la seule connaissance des juges du fond, la réalisation, sans autorisation, d'une tranchée sur la parcelle d'autrui suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle caractérise une violation évidente du droit de propriété, en l'occurrence celui des intimés. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état de la parcelle [Cadastre 17] en vue de faire cesser ce trouble et ce, sous astreinte. II- Sur la demande de provision Le juge des référés a alloué aux consorts [L] une somme provisionnelle de 3 000 euros, relevant que M. [R] a pénétré sans autorisation sur leur parcelle, a creusé une tranchée, stocké la terre déblayée sur ladite parcelle, causant ainsi nécessairement des préjudices, matériel et moral, aux propriétaires du fonds concerné. Aux termes de ses écritures, l'appelant conclut à l'infirmation de ce chef de l'ordonnance déférée au motif que les intimés n'ont justifié d'aucun préjudice, n'ont subi aucune perte et que le preneur en place qui exploite les terres n'a pas été choqué par les terrassements réalisés. Aux termes de leurs écritures, les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, ne faisant aucune observation particulière. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Au vu de ce qui précède, il est établi que les consorts [L] ont subi une atteinte à leur droit de propriété résultant de l'intrusion de l'appelant sur leur parcelle et de la réalisation de travaux de terrassement sur celle-ci. En l'absence de contestation sérieuse, les intimés sont dès lors fondés à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur leurs préjudices, moral et matériel, subis du fait des agissements de l'appelant qui s'est introduit sur leur propriété et a entrepris des travaux conséquents de nature à endommager leur fonds. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé à 3 000 euros, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire des consorts [L]. L'ordonnance sera ainsi confirmée sur ce point. III - Sur la demande reconventionnelle d'expertise Le juge des référés a débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle d'expertise au motif qu'une instance est déjà en cours, relativement à cette problématique d'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété. Aux termes de ses écritures, l'appelant demande 'subsidiairement une expertise dont on sait qu'elle peut être ordonnée en tout état de cause, selon le dispositif figurant ci-après', sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention. Aux termes de leurs écritures, les intimés s'opposent à cette demande d'expertise, faisant valoir que le juge du fond a d'ores et déjà rejeté cette demande de sorte que le juge des référés ne peut y faire droit alors même qu'aucun élément nouveau n'est invoqué. En outre, ils relèvent qu'une telle mesure d'instruction ne procède d'aucun intérêt légitime dès lors que l'appelant ne s'appuie sur aucun rapport de nature à engager leur responsabilité et que le juge ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Enfin, les intimés soulignent que l'expertise ne saurait dans tous les cas résoudre le présent litige qui porte sur le passage de l'appelant sur leur propriété pour y creuser, sans aucune autorisation, une tranchée. Sur ce, la cour Dans la mesure où l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de l'infirmation du chef de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle d'expertise, il y a lieu, sans plus ample examen au fond, de confirmer cette disposition de l'ordonnance. IV- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Aux termes de leurs écritures, les intimés sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer une somme de 10'000 euros pour procédure abusive. Ils exposent qu'il sont en procès continuel avec l'appelant depuis dix ans, les procédures se multipliant et se succédant les unes aux autres. Ils estiment que leur contradicteur, après avoir contesté les limites de propriété, l'écoulement des eaux, agit désormais sans recourir à justice, s'autorisant à pénétrer dans les parcelles voisines pour y creuser des tranchées et interjetant appel de mauvaise foi en critiquant la décision et en portant le débat juridique sur des questions déjà tranchées au fond. Ils considèrent que rien ne permet de légitimer une violation de propriété et ce alors que les délimitations parcellaires sont parfaitement définies y compris sur site avec pose de bornes. Les intimés soulignent que l'appelant, avec cette nouvelle procédure, ancre un peu plus les relations de voisinage dans le conflit. Ils font encore valoir qu'il est déjà complexe pour eux de gérer des terres familiales dans le cadre d'une indivision et que les procédures multiples initiées par l'appelant rendent cette gestion encore plus compliquée, empêchant même une vente des parcelles alors qu'aucun d'eux n'est sur place ni en mesure d'exploiter ces terres agricoles. Les conclusions de l'appelant, qui n'a pas conclu postérieurement aux écritures des intimés, ne comportent aucune observation sur cette demande indemnitaire. Sur ce, la cour, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus qu'à condition qu'une faute soit commise par son auteur, quelle que soit sa gravité, qu'il s'agisse d'une faute simple, d'une action téméraire, d'un acharnement procédural, d'une intention nocive, de malveillance, d'une erreur grossière, d'une légèreté blâmable ou encore de manoeuvres reconnues dilatoires. Les intimés ne démontrent pas que l'appelant a abusé de son droit d'exercer un recours en interjetant appel dans le but de leur nuire. Ils ne justifient pas plus largement d'une mauvaise foi ou d'une volonté malveillante de la part de M. [R] de multiplier des procédures à leur encontre. Il s'ensuit qu'ils seront déboutés de leur demande indemnitaire. V- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelant succombant en ses demandes, supportera les dépens d'appel qui n'inclueront pas le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2021 ni sa dénonciation avec sommation. Ces actes ne participent pas des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais relèvent du régime des frais irrépétibles. L'appelant sera également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, il y a lieu de le condamner à ce titre, à payer une somme de 500 euros à chacun des intimés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [F] [L], Mme [W] [L], M. [J] [L], Mme [A] [L] épouse [V], Mme [I] [L] épouse [T] et Mme [C] [L] épouse [K] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, CONDAMNE M. [B] [R] à payer à M. [F] [L], Mme [W] [L], M. [J] [L], Mme [A] [L] épouse [V], Mme [I] [L] épouse [T] et Mme [C] [L] épouse [K], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d'appel qui n'inclueront pas le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2021 ni sa dénonciation avec sommation. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil. Ils relèvent darticle 835 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 545 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
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Référence
65bb44ea1712fc000885e7cb
Données disponibles
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