Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb45031712fc000885e7d7
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 16 Mai 2022 Ordonnance du 24 Janvier 2024 N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWH AFFAIRE : [F], [F] C/ S.C.I. SCI COREMIMMO ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 Janvier 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.C.I. COREMIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intimée sur en intervention forcée [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2307018 et Me Jean-Marc LE MASSON, avocat plaidant au barreau de NANTES Intimée, Demanderesse à l'incident ET : Monsieur [D] [F] né le 15 Septembre 1954 à [Localité 7] (72) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [F] épouse [C] née le 10 Février 1960 à [Localité 7] (72) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21a0163 et Me ZENOU, avocat plaidant au barreau de VIENNE Appelants Défendeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [F] et Mme [F] épouse [C] (ci-après les consorts [F]) ont relevé appel à l'égard de la SAS Virage-viager d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers qui les a déboutés de toutes leurs demandes (tendant à la condamnation de cette société au paiement des sommes de 34 433,50 euros au titre du capital complémentaire dû pour résiliation anticipée d'un droit d'usage et d'habitation et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile). Les appelants ont conclu le 9 décembre 2022. L'intimée a conclu le 8 mars 2023 en soulevant l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir et en sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes à son encontre au motif qu'elle est un société distincte de la SCI Coremimmo et ne vient pas aux droits de celle-ci. Les appelants ont alors indiqué se désister de leurs demandes exclusivement à l'encontre de la société Virage-viager et mettre en cause la société Coremimmo. Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que le désistement d'appel à l'égard de la SAS Virage-viager n'est pas parfait, déclaré irrecevables les demandes des appelants à l'encontre de la SAS Virage-viager et mis celle-ci hors de cause, dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des appelants tendant à constater le parfait effet dévolutif de l'appel et à leur donner acte de la mise en cause régulière de la SCI Coremimmo en cause d'appel, condamné in solidum les appelants à payer à la SAS Virage-viager la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et à ceux afférents à l'appel formé contre la SAS Virage-viager et réservé les dépens pour le surplus. Dans l'intervalle, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, les appelants ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la SCI Coremimmo qui a conclu le 19 septembre 2023 à la confirmation du jugement et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes à son encontre. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 4 décembre 2023, la SCI Coremimmo demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et suivants et 907 du code de procédure civile, de la recevoir en toutes ses demandes, en conséquence de déclarer irrecevables les consorts [F] dans leurs demandes dirigées contre elle en cause d'appel, de la mettre hors de cause et de condamner les consorts [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondemen de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, au motif que : - en droit, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, l'intervention forcée en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité suppose une évolution du litige, cette notion qui implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, étant interprétée strictement eu égard au principe du double degré de juridiction et conditionnant la recevabilité de l'intervention forcée qui n'est donc pas permise pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention - en fait, les appelants reconnaissent que seule l'erreur commise sur l'identité de la défenderesse est à l'origine de son intervention forcée en appel et ne justifient d'aucune évolution du litige depuis le jugement de première instance dans la mesure où l'acte de vente notarié du 22 mai 2013 régularisé entre Mme [Y] et elle ne fait aucune référence à la société Virage-viager intervenue en simple qualité d'intermédiaire, où les consorts [F] lui ont d'ailleurs notifié le décès de leur mère et où ils ne peuvent de bonne foi prétendre avoir confondu les deux sociétés, qui sont parfaitement distinctes et disposent d'un numéro de Siret et d'un siège social différents, alors qu'il leur suffisait de lever un extrait Kbis pour s'en assurer, ni cru à son rachat par la société Virage-viager du seul fait du contrat de mandat conclu entre elles alors qu'ils n'ont pas été parties à ce contrat, de sorte que cette erreur des appelants ne sauraient la priver du double degré de juridiction. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 4 décembre 2023, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 554 et suivants du code de procédure civile, de débouter la SCI Coremimmo de l'intégralité de ses demandes, de la débouter de sa demande de mise hors de cause, de la dire et juger parfaitement mise en cause, de déclarer recevables leurs demandes ès-qualités d'héritiers de Mme [P] à l'encontre de la SCI Coremimmo tendant à la condamnation à la somme en principal de 34 433,40 euros, outre intérêts de droit à compter de la demande en justice, en tant que de besoin de les déclarer parfaitement recevables en leur réclamation au fond et de condamner la SCI Coremimmo à la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 et aux entiers dépens distraits au profit de Me Nossereau, avocate, au motif que : - en droit, l'article 554 du code de procédure civile, qui autorise l'intervention en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ne pose pas comme condition l'évolution du litige, mais seulement l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et un lien suffisant rattachant l'intervention aux prétentions originaires, lesquels sont appréciés souverainement par le juge du fond - en fait, suivre le raisonnement adverse reviendrait à les priver de tout recours contre l'une ou l'autre société dès lors que la confusion qui s'est opérée dans leur esprit résulte du mandat confié par la SCI Coremimmo à la société Virage-viager qui a proposé à celle-ci d'acquérir le bien de Mme [Y] et du fait que ces deux sociétés ont le même dirigeant et que, suite aux explications fournies dans le cadre de l'incident soulevé par la SAS Virage-viager, ils se sont de bonne foi désistés de leur appel contre celle-ci et ont été dans l'obligation de mettre en cause la SCI Coremimmo. Sur ce, Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée En droit, le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé. Par exception au principe selon lequel, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l'article 554 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel et l'article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige au sens de ce dernier texte n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du code de procédure civile opposée par la SCI Coremimmo à l'assignation en intervention forcée que les appelants lui ont fait délivrer le 20 juin 2023 relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état puisque l'appel a été formé postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'est plus contesté à ce stade que la SAS Virage-viager et la SCI Coremimmo sont deux personnes morales distinctes, identifiées chacune par un numéro d'immatriculation qui lui est propre, comme le confirment les extraits Kbis versés aux débats, et que la SAS Virage-viager, titulaire d'un simple mandat de recherche de biens conféré par la SCI Coremimmo, ne vient pas aux droits de celle-ci qui a acquis le 22 mai 2013 un immeuble de Mme [Y], avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de cette dernière jusqu'à son décès survenu le 6 juin 2014, puis au profit de sa partenaire de PACS Mme [P], décédée le 2 mai 2019 et dont les consorts [F] sont les héritiers. C'est donc à tort que les consorts [F] ont initialement dirigé leur action à l'encontre de la seule SAS Virage-viager en présentant celle-ci dans leur assignation introductive d'instance comme étant 'la SCI Coremimmo aujourd'hui dénommée Virage-viager', ce qui ne ressort d'aucune des pièces produites en première instance comme en appel et ne pouvait être déduit du seul fait que M. [L] qui a représenté la SCI Coremimmo à la signature de l'acte authentique du 22 mai 2013 en vertu d'une procuration reçue de son président M. [K] (voir page 2 de l'acte) cumulait les fonctions de directeur général de la SCI Coremimmo et de président de la SAS Virage-viager au vu de la carte de visite et des courriers à en-tête communiqués par les appelants en pièces n°25 et 26. S'ils n'ont manifestement pris conscience de leur erreur que lorsque la SAS Virage-viager, non comparante en première instance, a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, force est de constater que les éléments permettant d'assigner la SCI Coremimmo étaient déjà connus d'eux en première instance, ne serait-ce qu'au travers de leurs pièces n°1, 6 et 19 correspondant, respectivement, à l'acte authentique susvisé, au courrier recommandé adressé le 27 février 2019 par Mme [P] à la SCI Coremimmo pour exercer son droit à renonciation anticipée et au procès-verbal d'état des lieux dressé par huissier le 14 mai 2019 à la demande de cette dernière en présence de M. [F], et que le litige n'a enregistré aucune évolution sur ce point depuis le jugement entrepris. Dès lors, cette erreur ne pouvait être rectifiée qu'en initiant une nouvelle procédure à l'encontre de la SCI Coremimmo en première instance, et non en la faisant intervenir de manière forcée à la procédure d'appel au mépris de son droit au double degré de juridiction. En conséquence, l'intervention forcée de la SCI Coremimmo en appel est irrecevable. Cette irrecevabilité suffit à entraîner le dessaisissement de la cour d'appel, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause la SCI Coremimmo. Sur les frais et dépens Parties perdantes, les consorts [F] supporteront les dépens de l'incident et ceux afférents à l'intervention forcée de la SCI Coremimmo. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils verseront la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intervenante forcée en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Par ces motifs Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la SCI Coremimmo en appel. Disons n'y avoir lieu de la mettre hors de cause et constatons le dessaisissement de la cour d''appel. Condamnons M. [F] et Mme [F] épouse [C] à payer à la SCI Coremimmo la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons leur demande au même titre. Les condamnons aux dépens de l'incident et à ceux afférents à l'intervention forcée, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état F. GNAKALE C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb45031712fc000885e7d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel