Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb45171712fc000885e7e1
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 14 Avril 2023 Ordonnance du 24 Janvier 2024 N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFLV AFFAIRE : [T], [C] C/ S.A. COFIDIS, S.E.L.A.R.L. SELARL [I] [Z] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 Janvier 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [U] [T] né le 01 Mars 1937 à [Localité 9] (75) L'ïle aux Ormeaux [Localité 4] Madame [F] [C] épouse [T] née le 11 Avril 1948 à [Localité 7] (28) L'ïle aux Ormeaux [Adresse 5] Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS Appelants ET : S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23054 Intimée SELARL [I] [Z] prise en la personne de Me Marie DUBOIS mandataire ad'hoc de la société EVASOL [Adresse 1] [Localité 3] Assignée, n'ayant pas constitué avocat Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 10 juin 2023, M. [T] et son épouse Mme [C] ont relevé appel à l'égard de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et de la SELARL [I] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Evasol d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs actions, a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et a jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 7 septembre 2023 puis les ont fait signifier avec leur déclaration d'appel par commissaire de justice le 12 septembre 2023 au mandataire ad hoc de la SAS Evasol, ce avant même d'être invités à procéder par voie de signification à son égard en application de l'article 902 du code de procédure civile, mais ne les ont pas fait signifier à la SA Cofidis ni notifiées au conseil constitué pour celle-ci le 14 septembre 2023. La SELARL [I] [Z] ès-qualités, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Les parties ont été invitées le 7 novembre 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 6 décembre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelants à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo dans les quatre mois de la déclaration d'appel. Par conclusions n°1 d'incident en date du 16 novembre 2023, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo par fusion absorption à effet du 1er octobre 2015 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel du 10 juin 2023, de déclarer l'appel de M. [T] et son épouse Mme [C] irrecevable (sic) et de condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que les appelants qui disposaient d'un délai de trois mois expirant le 10 septembre 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe et d'un délai supplémentaire d'un mois pour les signifier ne les lui ont pas notifiées ni à son conseil. Dans ses observations écrites en date du 17 novembre 2023, le conseil de M. [T] et son épouse indique que, s'il apparaît que les conclusions d'appelants n'ont pas été dénoncées au conseil de Cofidis, auquel il n'y avait pas lieu de dénoncer la déclaration d'appel puisqu'il s'est constitué sans qu'un avis 902 ait été adressé à son égard, la procédure est régulière à l'égard du mandataire Me [Z], de sorte que seule une caducité partielle de la déclaration d'appel peut être envisagée à l'égard de Cofidis. Sur ce, Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé. En l'espèce, si M. [T] et son Mme [C] ont remis au greffe leurs conclusions d'appelants le 7 septembre 2023 dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 et les ont fait signifier au mandataire ad hoc de la SAS Evasol, intimé non constitué, avant l'expiration le lundi 9 octobre 2023 du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911, ils ne les ont pas fait signifier dans ce dernier délai, ni ultérieurement, à la SA Cofidis ni notifiées au conseil constitué dans l'intervalle pour celle-ci, étant relevé que ces conclusions n'étaient pas jointes au message électronique du 25 septembre 2023 par lequel leur conseil a transmis l'acte de signification au mandataire ad hoc de la SAS Evasol. Ils encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, ce dont ils ne disconviennent pas. Ils seront invités à mettre leurs conclusions en conformité avec cette caducité qui, entraînant le dessaisissement de la cour à l'égard de la SA Cofidis, ne leur permet plus que de solliciter l'annulation du contrat principal conclu avec la SAS Evasol, à l'exclusion de l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté et de toute condamnation du prêteur. Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens exposés par la SA Cofidis et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verseront à celle-ci une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par ces motifs Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [T] et son épouse Mme [C] le 10 juin 2023 à l'égard de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo. Invitons M. [T] et spn épouse Mme [C] à mettre leurs conclusions en conformité avec cette caducité partielle, entraînant dessaisissement de la cour à l'égard de la SA Cofidis. Les condamnons in solidum aux dépens d'appel exposés par la SA Cofidis, ainsi qu'à verser à celle-ci la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état F. GNAKALE C. MULLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb45171712fc000885e7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel