Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65bb45761712fc000885e80a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 257 207 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ PM/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 07 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTD S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de belfort en date du 09 mai 2023 [RG N° 23/00003] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [F] [N] C/ S.A. [13], S.A. [12], S.A. [8], Société [7], Société [10], Société [9] PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [N], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne APPELANTE- DÉBITRICE ET : S.A. [13], [Adresse 3] S.A. [12], Chez [11] [Adresse 15] S.A. [8], CHEZ [14] - [Adresse 2] Société [7], Direction des engagements sensibles - [Adresse 1] Société [10], [Adresse 6] Société [9], [Adresse 5] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant requête en date du 14 septembre 2022, Madame [F] [N] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] à l'effet de voir résorber son passif d'endettement. Par décision en date du 20 octobre 2022, La commission a déclaré la demande de l'intéressée recevable. Au titre des mesures imposées, elle a prévu un échelonnement du règlement des dettes sur une période de 74 mois avec un taux d'intérêt réduit de 0,77 %. Le passif d'endettement était alors évalué à la somme de 24'184,28 €. Suivant requête en contestation, formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1° février 2023, la débitrice a exercé un recours contre le plan qui lui a été consenti en estimant que la commission s'était abstenue de prendre en considération la baisse de ses revenus salariés si bien que ses ressources actuelles sont constituées uniquement de ses pensions de retraite de base et complémentaire, liquidées à la somme de 1330 € par mois et non le montant qui a été finalement retenu, c'est-à-dire 1709,00 €. Il s'ensuit que la capacité de remboursement évaluée à la somme mensuelle de 330 € est nécessairement en discordance avec ses revenus réels puisqu'elle ne perçoit plus de salaire mensuel à concurrence de la somme de 379 €. Suivant jugement en date du 9 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, statuant en qualité du juge du surendettement a maintenu une capacité de remboursement de 330 € par mois, a confirmé la décision de la commission de mettre en 'uvre un plan de règlement du passif sur une durée de 74 mois, émendant la décision contestée en ramenant le taux d'intérêt à 0 %. Pour parvenir à cette résolution, le juge a intégré dans les ressources disponibles de la débitrice le montant du salaire qu'elle percevait alors même que celle-ci se défendait d'être encore en activité. Suivant requête en date du 9 juin 2023, Madame [F] [N] a relevé appel du jugement qui a fixé sa part contributive au désintéressement échelonné des créanciers à la somme de 330 € par mois. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour en date du 7 septembre 2023. Mme [F] [N], comparante en personne, a sollicité la réformation du jugement entrepris et a oralement réitéré la teneur de son acte introductif d'instance. Les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dont les accusés de réception présentés aux destinataires le 24 juillet 2023 et dûment émargés. Aucun ne s'est présenté à l'audience d'évocation de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L 731'1, L 731'2 et L 733'13 du code de la consommation. En vertu de l'article L 731-1 précité, lequel renvoie expressément aux dispositions des articles L 732-1, L 733-1 ou 4 du code précité, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et 3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Le montant correspondant à chaque échéance de règlement du plan ne peut excéder celui correspondant au quantum de la part saisissable du barème. La quotité insaisissable est celle prévue à l'article L 262'2 du code de l'action sociale et des familles qui prend comme référentiel le RSA pour en déterminer le montant. Le différend porte essentiellement sur la comptabilisation ou non de la quote-part salariale perçue par la débitrice. Elle estime que celle-ci ne peut plus être prise en compte dans la base de calcul de ses ressources puisqu'elle a cessé, après sa démission, d'être créancière de ce gain. Ses revenus mensuels se limitent donc à sa pension de retraite du régime de base augmentée du complément afférent à un régime de prévoyance, soit au total la seule de 1330 € par mois. Le premier juge avait cependant retenu, bien que la débitrice ait insisté à l'audience sur le fait que ses ressources étaient désormais réduites de la part salariale, un montant mensuel de 1709 €, soit un revenu intégrant la créance salariale à périodicité mensuelle. L'intéressée, âgée de 65 ans, bénéficiait donc d'un régime de cumul emploi-retraite dans les termes de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale. Elle produit un certificat de travail émanant de son ancien employeur, au service de qui elle a été embauchée en qualité d'agent de service, et aux termes duquel toute prestation de travail salarié a cessé le 22 février 2023. La preuve est ainsi rapportée d'une baisse sensible de ses ressources à la date à laquelle le juge du surendettement a statué. Il s'ensuit que la somme de 349 € doit être soustraite du montant des ressources mensuelles perçues par la débitrice. Compte tenu de ce rabais, la somme disponible pour le financement du plan doit être réduite, étant observé que le barème de saisie des rémunérations limite à la somme de 196,75 € le montant de cette affectation pour la tranche de revenus ainsi recalculés. Les charges de l'intéressée n'ont pas été modifiées depuis l'audience de première instance où, sur la base d'une évaluation forfaitaire dont les modalités sont prévues au règlement intérieur de la commission, celles-ci ont été évaluées à une somme de 1270,51€ par mois. Toutefois, l'appelante a indiqué être redevable d'un loyer d'un montant de 479,51 € par mois après son déménagement alors que l'évaluation forfaitaire de ce poste de chargé était fixée à la somme de 511 €. Il convient en outre, de relever que les salaires perçus dans le cadre d'un cumul emploi retraite font l'objet, à partir du 1er septembre 2023, d'une validation pour le calcul des droits à pension du titulaire si bien que l'assurée est en droit d'obtenir une majoration de sa retraite en correspondance avec les trimestres validés. Il s'ensuit que la cour fera une juste appréciation de la quotité représentative de la part des revenus nécessaires au désintéressement des créanciers dans le cadre du plan en l'arbitrant à la somme mensuelle de 120 €. Le plan originairement élaboré prévoyait une extinction du passif au terme de la durée du plan fixée à 74 mois. Compte tenu de la réduction de la part contributive mensuelle, il y a lieu de fixer la durée de l'échéancier au maximum légalement prévu, soit 7 années (84 mois). Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. * * La réduction du montant contributif de la débitrice à la résorption du passif ne permet pas l'extinction de sa dette même au terme du délai maximal de 7 ans légalement prévu. La part correspondant au paiement effectif de la dette, avec un taux d'intérêt ramené à 0, ne peut être supérieur à la somme globale de 10.080,00 €, soit, en proportion, 41,68 % du montant représentatif de la dette. Afin d'ajuster l'étendue du droit de créance de chaque partie colloquée aux capacités de remboursement de Mme [N], il y a lieu d'appliquer à chaque quotité représentative de la créance admise au passif un abattement calculé sur la base de ce pourcentage puis de calculer la mensualité en fonction du nombre de termes périodiques du plan de règlement, soit 84 au total. Le plan de redressement sera donc exécuté selon les modalités suivantes': [13] (impayé locatif)': créance après abattement': 217,79 € Soit une mensualité de 2,58 €. [8]': créance après abattement': 862,22 € Soit une mensualité de 10,26 €. [8]': créance après abattement': 446,17 € Soit une mensualité de 5,31 €. [8]': créance après abattement': 555,82 € Soit une mensualité de 6,61 €. [8]': créance après abattement': 406,72 € Soit une mensualité de 4,84 €. [9]': créance après abattement': 2.234,07 € Soit une mensualité de 26,59 €. [12]': créance après abattement': 2572,07 € Soit une mensualité de 30,21 €. [12]': créance après abattement': 1247,04 € Soit une mensualité de 14,84 €. [10]': créance après abattement':1223,46 € Soit une mensualité de 14,56 €. [7]': créance après abattement': 315,09 € Soit une mensualité de 3,75 €. Les créanciers inscrits à la procédure percevront donc, mensuellement, la fraction de créance telle que ci-dessus fixée. Le solde restant dû au terme du plan sera effacé, sous réserve de l'accomplissement diligent des obligations de la débitrice. Les dépens seront supportés par l'État. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi': Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, fixe le montant de la part de revenus de Mme [F] [N] au financement du plan de redressement comprenant 84 mensualités, au montant de 120,00 € par mois. Dit, en conséquence, que chaque créancier colloqué, au nombre de six, recevra mensuellement correspondant à une fraction de sa créance et liquidée dans les termes suivants : [13]': 2,58 €. [8]':' (4 ouvertures de crédit)': 27,02 €. [9]': 26,59 €. [12] (2 créances)': 45,45 €. [10]': 14,56 €. [7]': 3,75 €'. Dit qu'à l'issue du plan le passif subsistant sera effacé. Dit qu'en cas d'incident de paiement non régularisé avant le terme de l'échéance suivante, la débitrice sera déchue du bénéfice du plan, le solde restant dû devenant immédiatement exigible et les créanciers étant admis à reprendre toute poursuite en recouvrement de l'impayé. Dit que les dépens resteront à la charge de l'État. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L 161-22 du code de la sécurité sociale. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65bb45761712fc000885e80a
Données disponibles
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