Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65bb45831712fc000885e810
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 8 525 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ PM/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 07 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZL S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de besancon en date du 15 juin 2023 [RG N° 11-19-0051] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [U] [O] épouse [X] C/ [18], TRESORERIE [Localité 26], SIP [Localité 13] EST, [14], [32] CHEZ [24], [25], EDF, [27], [11], TRESORERIE GRAND [Localité 13], ONEY ([31]), [17], [22], [23], [10] PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne - assistée de Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE- DÉBITRICE ET : [18], [Adresse 15] TRESORERIE [Localité 26], [Adresse 12] SIP [Localité 13] EST, [Adresse 2] [14], chez [28] - [Adresse 3] [32] CHEZ [24], [Adresse 9] [25], [Adresse 4] EDF, [Adresse 1] [27], chez [28] - [Adresse 3] [11], demeurant [Adresse 21] TRESORERIE GRAND [Localité 13], [Adresse 16] [29], [Adresse 20] [17], [Adresse 8] [22], [Adresse 7] [23], [Adresse 19] [10], [Adresse 6] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] [X] née [O] a sollicité, suivant requête en date du 18 octobre 2018, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Doubs, l'ouverture d'une procédure en vue de résorber son passif d'endettement. Celle-ci avait déjà bénéficié à deux reprises, en 2014 en 2016 de plans de redressement pour une durée totale de 35 mois. Suivant jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Besançon a ouvert une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de l'intéressée avec liquidation, Me [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement en date du 13 février 2020, l'état des créances a été arrêté et la liquidation du patrimoine réalisable a été ordonnée, Me [G] ès qualités, étant commis pour y procéder. Le bien immobilier appartenant à la débitrice a fait l'objet d'une vente, ramenant ainsi le passif d'endettement à un solde d'un montant de 101.085,25 €. Les parties ont alors été convoquées à une audience du juge du contentieux de la protection en date du 8 décembre 2022 pour qu'il soit statué conformément aux prescriptions de l'article R 742-17 du code de la consommation. La débitrice n'a pas déféré aux multiples convocations qui lui ont été adressées. Suivant courrier reçu au greffe le 14 mars 2023, Mme [X] a expliqué sa défaillance par le fait qu'elle était désormais confrontée à une nouvelle charge d'endettement, évaluée à la somme de 23'000 €, destinée à faire face aux frais engendrés par la prise en charge de ses deux enfants majeurs mais également par le financement d'achats de matériel et d'équipements d'orthodontie dont elle a bénéficié personnellement. A l'audience du 6 avril 2023, la débitrice a confirmé avoir augmenté son passif d'endettement en contractant de nouvelles dettes mais en précisant qu'elle ignorait qu'elle avait interdiction de le faire en l'état de la procédure de surendettement qu'elle avait initiée. Suivant jugement en date du 15 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, agissant en qualité de juge du surendettement, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de son insolvabilité en raison de la méconnaissance par la débitrice des dispositions de l'article L 761'1 du code de la consommation. La procédure a également été clôturée aux termes de la même décision. Suivant déclaration en date du 27 juin 2023, enregistrée au greffe le 7 juillet suivant, Madame [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans des conclusions versées aux débats, elle entend revenir sur ses affirmations précédentes en précisant que si elle a bien financé des dépenses nouvelles, les fonds qui y ont été affectés résultent de dons manuels provenant de sa famille ou de son entourage amical si bien que cette opération n'a pas alourdi son passif d'endettement. Les parties ont été convoquées à une audience tenue en cette cour le 7 septembre 2023. Mme [X] née [O], comparante en personne assistée de son conseil, a oralement réitéré la teneur de ses écritures. Elle sollicite, ainsi, que soit prononcée l'effacement de son passif reliquataire. Les créanciers, régulièrement convoqués, ainsi qu'en atteste l'émargement de l'accusé de réception de la lettre de convocation présentée à leur destinataire le 24 juillet 2023, n'ont pas comparu à la même audience. MOTIFS DE LA DECISION Pour s'excuser de son absence à l'audience du 16 mars 2023, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, en vue de statuer sur le sort à réserver à son passif d'endettement résiduel après la vente immobilière, la débitrice a adressé au greffe du juge du contentieux de la protection en charge du surendettement un courrier rédigé dans les termes suivants': «'Je me suis retrouvée, une fois de plus, dans une impasse financière car mes charges et mes dépenses ont été conséquentes. Ajoutez à cela le projet de mon fils qui devait s'inscrire dans une école cinématographique à [Localité 30]. Pour son parcours, il avait besoin d'être accompagné financièrement pour la totalité de la caution de son logement parisien, les frais de son inscription ainsi que la gestion des frais et charges mensuelles. Afin de ne pas freiner son projet, j'ai été dans l'obligation de demander à des amis des emprunts avec une promesse de remboursement mensuel selon mes capacités. Actuellement, je dois une somme de 23'000 € à des amis ainsi qu'aux membres de ma famille (. . .).'» La même version a été reprise à l'audience du 6 avril 2023. Explicitée dans le cadre d'une instance juridictionnelle, cette reconnaissance d'une aggravation de l'état d'endettement en raison de nouvelles charges d'emprunt, s'analyse en un aveu judiciaire dans les termes de l'article 1383 du Code civil qui définit celui-ci comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'article 1383'2 du même code précise que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, et qui fait foi contre celui qui l'a fait. Les termes employés, à savoir ceux de dette de remboursement en relation avec des emprunts nouvellement contractés, ne suscite aucune équivoque quant au sens que la débitrice a entendu leur conférer. Elle a donc accru, et hypothéqué son budget ménager, pour faire face à des dépenses relatives à l'entretien de son fils, alors âgé de 29 ans. Il ne s'agit donc pas d'un retour à meilleure fortune, lequel implique la perception de biens ou d'avantages patrimoniaux sans qu'il en résulte comme corollaire une augmentation symétrique d'obligations à la charge du récipiendaire. Les emprunts, régularisés dans le cadre amical et familial, ont donc vocation à être remboursés, le désintéressement des créanciers ne devant s'effectuer qu'en fonction de ses revenus mensuels. Cette distinction est essentielle pour déterminer le périmètre d'application du régime des sanctions encourues par la débitrice dans la mesure où l'article L 761'1 du code de la consommation, à la lettre du texte, n'incrimine que l'aggravation délibérée du passif par la personne en situation de surendettement comme cause de la déchéance du bénéfice de la procédure d'insolvabilité, à l'exclusion du cas d'un retour à meilleure fortune, même résultant de dons manuels, insusceptibles de donner prise au prononcé de ce type de sanction. Dès lors, la révocation en cause d'appel de l'aveu fait en première instance est subordonnée à la démonstration que celui-ci était consécutif à une erreur de fait. L'article 1356 ancien du Code civil établissait une distinction entre les motifs de fait et les motifs de droit. Cette dichotomie n'est plus de mise après la réforme initiée par l'ordonnance du 10 février 2016. Toutefois le rapport adressé au président de la République, au soutien de la réforme, indiquait que cette restriction n'avait d'autre objet que la simplification rédactionnelle de l'article relatif à l'aveu judiciaire. Pour caractériser l'erreur prétendument factuelle à l'origine de ses déconvenues, Mme [X] produit aux débats différentes attestations émanant de son cercle amical, de sa fille et dont il résulte que la mise à disposition de fonds qui lui été consentie ne l'engagent à aucun remboursement, justifiant ainsi la qualification de dons manuel qu'il conviendrait de leur conférer. Or, l'erreur alléguée ne porte sur un élément factuel qu'en ce qui concerne l'aggravation ou l'absence d'aggravation du passif d'endettement. Mais la reconnaissance de ce fait est cependant tributaire de la qualification à donner aux opérations de transfert patrimoniaux lesquelles mettent en jeu une pure question de droit concernant la nature et la portée des actes ainsi régularisés. En d'autres termes, la rétractation de l'aveu à hauteur de cour ne pourra être admise qu'à la condition que la reconnaissance de dette exprimée dans les termes figurant dans les documents instrumentant cet aveu, s'analyse en réalité comme faisant suite à une erreur purement factuelle, abstraction faite de toute considération juridique. Toutefois, l'obligation de remboursement évoquée par l'intéressé, se rapportant à la nature de l'opération, qui a de la sorte le caractère d'un échange bilatéral exigeant une contrepartie d'ordre patrimonial à l'engagement de cession des fonds, induit une qualification juridique des transferts ainsi opérés. Il en résulte un obstacle dirimant à l'accueil de l'aveu judiciaire et à sa rétractation subséquente Au regard des motifs qui précèdent, l'apport en numéraire ne peut s'analyser en un contrat unilatéral de bienfaisance. La physionomie même de l'accord, qui suppose pour en déterminer la teneur et la portée qu'elle soit définie dans la langue du droit, prive ainsi de toute efficacité la rétractation invoquée puisque l'erreur dans les termes de l'échange n'en constitue pas un cas d'ouverture. Surabondamment, et en ne prenant en considération que la question de l'aggravation de l'endettement, qui est une question de pur fait, la preuve contraire qui conditionne l'admission de la rétractation, ne peut être regardée comme dûment rapportée au cas présent. En effet, les défaillances répétées de l'intéressé aux audiences auxquelles elle était régulièrement convoquée, ne peuvent que corroborer le fait que la débitrice avait conscience de ses manquements et du risque encouru. En outre, il n'est aucunement démontré que les attestants aient régularisé un don manuel en sa faveur. Seuls des relevés de compte, des récépissés de retraits à vue ou de virements de compte a compte, permettent d'établir la qualité de donateur et des modalités dans laquelle la libéralité est intervenue. La donation, quelle qu'en soit l'objet et le but suppose, en toute hypothèse un appauvrissement du donateur à concurrence de la gratification qui le sous-tend, ce qui n'est aucunement démontré au cas présent. Il convient de souligner également que les témoignages produits permettent de comptabiliser les dons manuels allégués à hauteur de la somme de 25'000 € alors qu'en première instance l'appelante n'a reconnu une augmentation de son passif qu'à hauteur de la somme de 23'000 €. Enfin, les donations prétendues étaient destinées à couvrir les frais d'entretien de ses deux enfants et on comprend mal, alors que ceux-ci sont majeurs, pour quels motifs les fonds litigieux ont transité par le patrimoine de la mère et n'ont pas été perçus directement par les bénéficiaires. En cet état, les attestations produites, censées démontrer l'existence d'un contrat unilatéral s'apparentent davantage en une faisceau d'actes apparents dissimulant une contre-lettre de laquelle se déduit la nature et l'enjeu véritable de l'opération consistant en une pluralité de prêts entre particuliers. Il suit des motifs qui précèdent que la rétractation de l'aveu énoncé en première instance ne peut être admise. Partant, c'est juste titre que le premier juge, faisant application de l'article L 761'1 précité a déchu l'appelante du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Condamne Madame [U] [X] née [O] aux entiers dépens. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 1383 du Code civil qui définit celuiarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65bb45831712fc000885e810
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