Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65bb4b481712fc000885ead8
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 292 878 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 22/01651 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 20/00064) Maître [X] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PIRANHA PUB [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : Madame [S] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Piranha Pub. Le mandataire liquidateur convoquait Madame [S] [F] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique le 20 janvier 2020, au cours duquel le contrat de sécurisation professionnelle lui était proposé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2020, le mandataire liquidateur écrivait à Madame [S] [F] qu'en cas de refus de ce contrat, et sous réserve de la réalité de son contrat de travail et à titre conservatoire, ladite lettre constituerait la notification de son licenciement pour motif économique. Prétendant avoir été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice, à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au 21 septembre 2019, au sein de la SAS Piranha Pub, Madame [S] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, le 7 août 2020, de demandes à l'encontre de Maître [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Piranha Pub, tendant à la fixation de créances à caractère indemnitaire et salarial au passif de la SAS Piranha Pub et en vue de voir dire le jugement à intervenir opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. Maître [X] [L], ès qualités, soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Madame [S] [F] au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Par jugement en date du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - a dit qu'il existait un lien de subordination entre Madame [S] [F] et la SAS Piranha Pub ; - a dit que Madame [S] [F] avait le statut de salariée de la SAS Piranha Pub ; - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [F] ; - a fixé le taux horaire de Madame [S] [F] à 14,03 euros ; - a condamné Maître [X] [L], ès qualités, à verser à Madame [S] [F] et fixé au passif de la SAS Piranha Pub les sommes de : . 16956,76 euros à titre de rappel de salaire ; . 1695,67 euros au titre des congés payés afférents ; . 32928,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - a condamné Maître [X] [L], ès qualités, aux dépens ; - a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - a déclaré le jugement opposable à la liquidation judiciaire de la SAS Piranha Pub ainsi qu'à l'AGS CGEA d'[Localité 6]. Le 13 septembre 2022, Maître [X] [L], ès qualités, a formé appel de chacun des chefs du jugement. Le même jour, elle a formé une autre déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement. Les deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les n°RG 22/01649 et n°RG 22/01651 et ont été jointes. Dans des écritures en date du 17 octobre 2022, Maître [X] [L], ès qualités, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait un lien de subordination entre Madame [S] [F] et la SAS Piranha Pub, que Madame [S] [F] avait le statut de salariée de la SAS Piranha Pub et en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [F] ; statuant à nouveau : - de dire non établi le lien de subordination de Madame [S] [F] vis-à-vis de la SAS Piranha Pub ; en conséquence ; - de dire que Madame [S] [F] ne peut se voir reconnaître le statut de salariée et qu'elle ne peut dès lors revendiquer l'application de son contrat de travail ; - de dire incompétente la cour pour statuer sur les demandes de Madame [S] [F] et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; à titre subsidiaire ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux horaire de Madame [S] [F] à 14,03 euros et en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, à payer à Madame [S] [F] et en ce qu'il a fixé au passif de la SAS Piranha Pub les sommes de : . 16956,76 euros à titre de rappel de salaire ; . 1695,67 euros au titre des congés payés afférents ; . 32928,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; statuant à nouveau : - de déclarer Madame [S] [F] mal fondée en ses demandes financières et l'en débouter ; - en toute hypothèse, de réduire dans de notables proportions les demandes financières de Madame [S] [F] ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ; - de condamner Madame [S] [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, Maître [X] [L], ès qualités, a fait signifier à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] sa déclaration d'appel et ses écritures, lesquelles ont été remises à personne habilitée. Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les écritures de Madame [S] [F] en date du 13 mars 2023 dans le dossier n°RG 22/01651 et a dit que, sauf déféré exercé dans le délai légal, l'affaire serait clôturée le 4 septembre 2023. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Motifs : Les conclusions de Madame [S] [F] ayant été déclarées irrecevables, ses pièces le sont aussi. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Maître [X] [L], ès qualités, reproche aux premiers juges d'avoir reconnu à Madame [S] [F] la qualité de salariée, alors que selon elle, il n'y avait qu'apparence de salariat, cette dernière n'ayant jamais été placée dans un lien de subordination mais s'étant comportée en gérante de fait. C'est à tort que les premiers juges ont retenu que Madame [S] [F] avait été embauchée par la SAS Piranha Pub, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice, alors même que ce contrat de travail, qui est produit par l'appelante, n'est pas signé. C'est à raison que Maître [X] [L], ès qualités, soutient qu'il y a eu tout au plus 'apparence de salariat'. En effet, Maître [X] [L], ès qualités, reconnaît qu'une déclaration préalable à l'embauche a été faite au profit de Madame [S] [F] et il est par ailleurs établi que cette dernière figurait sur le registre du personnel de la SAS Piranha Pub en qualité de directrice à temps partiel, que des bulletins de salaire ont été faits à son nom en cette même qualité de juin à octobre 2019 et qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée, même si elle n'a pas abouti, puisqu'une pièce intitulée ' rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation' a été établie le 17 octobre 2019 et est signée par la SAS Piranha Pub et Madame [S] [F]. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à Maître [X] [L], ès qualités, d'en établir le caractère fictif, ce qu'elle fait. En effet, elle démontre que le lien de subordination -élément déterminant du contrat de travail caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné- fait défaut. Il ressort des pièces n°12 et 23 de l'appelante que Madame [S] [F] se présente comme gérante du bar. Elle explique qu'au départ, le bar était ouvert du lundi au dimanche de 10 h 30 à 00 h 00 (et jusqu'à 2 h le vendredi et samedi), qu'elle a vite changé les horaires car elle n'avait qu'une serveuse à 20 h semaine et qu'elle n'arrivait pas à assumer le reste des heures d'ouverture seule, que le bar a ensuite fermé 1 lundi sur deux puis au 31 juillet, elle a décidé d'ouvrir à partir de 14 h (sauf le samedi). Il est ainsi établi que Madame [S] [F] décidait seule des horaires d'ouverture du bar en fonction desquels elle fixait son propre emploi du temps et qu'un tel comportement exclut à lui seul tout état de subordination, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres éléments invoqués par Maître [X] [L], ès qualités, pour combattre la qualité apparente de salariée de Madame [S] [F]. C'est donc à tort que les premiers juges, dès lors que Madame [S] [F] n'a pas la qualité de salariée de la SAS Piranha Pub, se sont déclarés compétents pour connaître des demandes de Madame [S] [F]. Le jugement doit être infirmé de ce chef, l'affaire devant être renvoyée devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Madame [S] [F] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu en équité de laisser à Maître [X] [L], ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Dit que le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne est incompétent pour connaître des demandes de Madame [S] [F] au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; Déboute Maître [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Piranha Pub, de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne Madame [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 450 du code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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65bb4b481712fc000885ead8
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