Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4b9b1712fc000885eb02
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 540 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/01/2024 N° RG 23/00344 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F21/00516) Madame [W] [K] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A. FONDASOL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [W] [K] épouse [C] a été engagée par la SA Fonda Concept à compter du 19 avril 1995 dans le cadre de contrats à durée déterminée puis par la SA Fondasol Est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 21 novembre 1996, avant d'être définitivement embauchée le 20 octobre 1997. Le 1er février 2000, elle a été mutée au sein de la SA Fondasol Concept avant d'être transférée le 18 mars 2003 au sein de la SA Fondasol. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante experte. Le 10 septembre 2021, la SA Fondasol a convoqué Madame [W] [K] épouse [C] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire prenant effet à l'issue de son arrêt-maladie. Le 5 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] [K] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 17 novembre 2021 de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Madame [W] [K] épouse [C] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 20 février 2023, Madame [W] [K] épouse [C] a formé une déclaration d'appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 13 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : À titre principal : - Juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, À titre subsidiaire : - juger que la SA Fondasol a manqué à son obligation de sécurité à son égard, - juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements répétés de la SA Fondasol à son obligation de sécurité, En conséquence, en tout état de cause : - Condamner la SA Fondasol à lui payer les sommes de : . 18223,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 4540 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 454 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 45400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 13260 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, À titre infiniment subsidiaire : - Juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, - Condamner la SA Fondasol à lui payer les sommes de : . 18223,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 4540 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 454 euros bruts au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause : - Condamner la SA Fondasol à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, - Condamner la SA Fondasol à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Fondasol aux dépens. Dans ses écritures en date du 1er août 2023, la SA Fondasol conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame [W] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS, Madame [W] [K] épouse [C] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave était établie alors que la SA Fondasol ne rapporte pas la preuve des deux griefs formulés à son encontre et qu'il existe à tout le moins un doute qui doit lui profiter. A titre subsidiaire, elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il a permis, par la répartition inégale de la charge de travail entre sa collègue et elle-même, l'instauration d'un climat de travail délétère, qu'il a ensuite laissé s'aggraver jusqu'au 2 septembre 2021, date à laquelle elles ont fini par se disputer. Elle ajoute que les mots qu'elle a employés à cette date, après 27 ans de travail, sont uniquement le résultat de l'inertie de la SA Fondasol qui n'a pris aucune mesure afin de mettre un terme à la mésentente entre les deux salariées ainsi qu'à la dégradation de ses conditions de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave est injustifié puisque les faits qui lui sont reprochés constituent en réalité la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations. La SA Fondasol réplique que les pièces produites établissent le comportement injurieux, agressif et violent de Madame [W] [K] épouse [C], alors même que celle-ci ne justifie pas avoir fait part d'une surcharge de travail auprès de sa responsable sans qu'aucun changement n'intervienne. Il appartient à la SA Fondasol dans ces conditions de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [W] [K] épouse [C] d'avoir eu une attitude très violente le 2 septembre 2021 envers l'une de ses collègues, Madame [R] [F], en dénigrant la qualité de son travail, en lui demandant de dégager de son bureau, en la poussant violemment pour la faire sortir du bureau et en forçant la porte qui s'est refermée sur son bras, lui occasionnant ainsi une blessure. La SA Fondasol établit au moyen des attestations qu'elle produit que Madame [W] [K] épouse [C] a dénigré le travail de Madame [R] [F] le 2 septembre 2021, ce que celle-ci précise dans son attestation et ce qui est confirmé par l'un des témoins, en la personne de Monsieur [G] [B], qui atteste que Madame [W] [K] épouse [C] insultait sa collègue de diverses manières de fainéante. Il ressort de la combinaison de son attestation, de celle de Madame [R] [F] et de celle de Monsieur [S] [Z] que le ton a monté, que Madame [W] [K] épouse [C] a commencé à s'énerver, qu'elle s'est levée et a foncé hâtivement vers l'entrée de son bureau où se trouvait Madame [P]-[H], qu'elle l'a poussée, qu'une autre collègue, Madame [L] [V], s'est interposée physiquement entre Madame [R] [F] et Madame [W] [K] épouse [C] qui tentait de la faire sortir du bureau par la force. C'est alors que les avant-bras de Madame [R] [F] se sont trouvés coincés contre 'la porte ou le mur'. Madame [L] [V] constatait une trace rouge sur ces derniers. Monsieur [G] [B] avait relevé à son arrivée que Madame [R] [F] se tenait l'avant bras et se plaignait du geste de Madame [W] [K] épouse [C] à son encontre et une fois dehors qu'il y avait bien une trace sur son avant bras, pouvant correspondre à ce qu'elle décrivait comme une blessure suite à la fermeture d'une porte sur son avant bras. De telles pièces établissent le comportement violent de Madame [W] [K] épouse [C] envers sa collègue tant verbalement que physiquement. C'est vainement que Madame [W] [K] épouse [C] prétend qu'un tel comportement trouverait son origine dans un manquement de la SA Fondasol à son obligation de sécurité. En effet, elle n'établit nullement qu'elle aurait fait part à sa responsable hiérarchique d'un transfert de la charge de travail de sa collègue sur son propre travail, à l'origine d'un épuisement moral et d'une souffrance au travail et d'un climat délétère entre les deux collègues. Dans le même temps, l'employeur établit que jusqu'au 2 septembre 2021, seul le comportement de Madame [W] [K] épouse [C] était en cause puisque Monsieur [G] [B] atteste qu'avant le 2 septembre 2021, Madame [W] [K] épouse [C] avait déjà 'parlé en mal ou insulté Madame [R] [F]'. De tels faits, au regard de leur nature, et alors même que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité, constituent une faute grave, nonobstant l'ancienneté de la salariée. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et en ce qu'il a par voie de conséquence débouté Madame [W] [K] épouse [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Il doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [K] épouse [C] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, en l'absence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement. Madame [W] [K] épouse [C] doit être condamnée aux dépens de première instance -les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point- et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la SA Fondasol la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Madame [W] [K] épouse [C] à payer à la SA Fondasol la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [W] [K] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4b9b1712fc000885eb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel