Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4ba31712fc000885eb06
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 23/00467 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN (n° 51-22-0002) 1) Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 1] 2) Madame [A] [D] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 1] non comparants, représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : Madame [P] [T] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 5 novembre 2005, [F] [X] veuve [Z] [T] a consenti à son fils, M. [N] [T], un bail rural d'une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 2005, pour se terminer le 31 décembre 2014, et portant sur des biens suivants situés commune de [Localité 16] (Ardennes) : - un corps de ferme comprenant divers bâtiments et hangars à usage agricole, - une maison d'habitation lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de18 a 81 ca, - diverses parcelles de terre cadastrées : . Section E n°[Cadastre 6] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 56 a 04 ca, . Section E n°[Cadastre 7] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 05a 51 ca, . Section E n°[Cadastre 8] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 18 a 98 ca, . Section ZI n°[Cadastre 9] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 04 a 11 ca, . Section ZI n°[Cadastre 10] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 04a 36 ca, . Section ZI n°[Cadastre 11] lieu-dit '[Localité 15]' d'une contenance de 03a 80 ca, . Section ZI n°[Cadastre 13] lieu-dit '[Localité 14]' d'une contenance de 91a 20 ca, . Section ZK n°[Cadastre 12] lieu-dit '[Localité 17]' d'une contenance de 13 a 88 ca. La bailleresse est décédée le 16 février 2006 en cours de bail lequel, à défaut de congé, s'est renouvelé le 1er janvier 2015, pour une nouvelle période de 9 années expirant le 31 décembre 2023. En raison de ce décès, les parcelles, qui constituaient des biens propres de [F] [X], sont devenues la propriété indivise de ses quatre enfants, dont le preneur, soit M. [N] [T], M. [U] [T], Mmes [S] [H] et [P] [T] épouse [J]. Par jugement du 23 juin 2021, confirmé par un arrêt de la présente cour d'appel du 9 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a autorisé l'association au bail de Mme [A] [D] épouse [T], épouse de M. [N] [T]. M. [N] [T] a pris sa retraite le 1er novembre 2021. Par lettres recommandée du 20 décembre 2021 et accusés de réception du 22 décembre 2021, 23 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Mme [A] [D] née [T] a sollicité la poursuite du bail en son seul nom auprès M. [U] [T], Mmes [S] [T] épouse [W] et [P] [T] épouse [J]. Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2022, Mme [P] [T] épouse [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en vue d'obtenir à titre principal la résiliation du bail et à titre subsidiaire la vente aux enchères des biens immobiliers de 'toute la succession' et condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré l'action de Mme [P] [T] épouse [J] irrecevable, - rejeté la demande formée par Mme [A] [D] épouse [T] de voir constater que le bail du 5 novembre 2005 se poursuive à son seul nom, - condamné Mme [P] [T] épouse [J] à payer à M. [N] [T] et Mme [A] [D] épouse [T] la somme de 1 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [T] épouse [J] aux entiers dépens. Le 9 mars 2023, M. [N] [T] et Mme [A] [D] épouse [T] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [A] [D] épouse [T] de voir constater que le bail du 5 novembre 2005 se poursuive à son seul nom. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et soutenues à l'audience, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [A] [D] épouse [T] de voir constater que le bail du 5 novembre 2005 se poursuive à son seul nom et sa confirmation pour le surplus. Ils demandent à la cour de: - constater que les formalités visées à l'article L411-35 alinéa 3 du code rural ont été respectées et que le bail du 5 novembre 2005 se poursuit exclusivement au seul nom de Mme [A] [D] épouse [T], - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [P] [T] épouse [J] de ses demandes, - condamner Mme [P] [T] épouse [J] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux ou entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le tribunal a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en jugeant que Mme [A] [D] épouse [T] ne justifiait pas avoir envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception exigée par l'article L411-35 du code rural alors que cette difficulté n'avait pas été soulevée par les bailleurs. Ils soutiennent avoir respecté les dispositions de l'article L411-35 du code rural et produisent à hauteur d'appel la copie des courriers recommandés adressés au bailleur. Ils réfutent l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [P] [T] épouse [J] en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une cession de bail, mais d'une information de la poursuite du bail au nom de la seule Mme [A] [D] épouse [T] qui a été faite en respectant les règles légales sans opposition de la part des autres bailleurs indivis. Ils soutiennent en revanche que l'action de Mme [P] [T] épouse [J] est irrecevable faute de qualité à agir seule en l'absence de majorité qualifiée dans l'indivision et faute d'avoir fait délivrer la mise en demeure de payer les fermages, prévue à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que la demande de vente aux enchères des biens immobiliers, qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction saisie, ne se rattache pas aux demandes principales par un lien suffisant. Ils ajoutent que la demande est mal fondée faute de preuve des griefs allégués. Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 et soutenues à l'audience, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour : - de déclarer l'action de M. [N] [T] et de Mme [A] [T] née [D] irrecevable, - d'infirmer la décision déférée, - de rejeter la demande tendant à voir le bail se poursuivre au seul nom de Mme [A] [T] née [D], - de déclarer que la cession de bail ne peut être autorisée, - de condamner les appelants à lui payer 4 000,00 euros chacun au titre de ses frais irrépétibles, - de les condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle expose que l'action est irrecevable car, s'agissant d'une cession de bail, tous les indivisaires auraient dû être appelés en la cause, M. [N] [T] n'étant détenteur que d'un quart des biens indivis. Elle fait en effet valoir que M. [N] [T] a détourné la loi pour obtenir l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux d'associer sa femme au bail avant de partir à la retraite ce qui exclut toute volonté d'exploiter ensemble les terres. Elle en déduit que l'autorisation judiciaire d'associer Mme [D] au bail n'est plus 'recevable' de sorte que cette poursuite de bail doit s'analyser en une cession de bail nécessitant l'accord de tous les indivisaires. Elle conclut au débouté en arguant de ce que les dispositions de l'article L 411-35 du code rurale et de la pêche maritime n'ont pas été respectées en faisant observer que les recommandés produits ne sont pas probants. Elle reproche à Mme [D] de ne pas respecter l'exploitation normale du bail en sous louant les hangars agricoles et en ne participant pas aux travaux agricoles et aux preneurs de n'avoir pas payé régulièrement les fermages. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- la recevabilité Au préalable, il sera fait observer que les appelants développent des moyens d'irrecevabilité des demandes de l'intimée, moyens qui ne soutiennent aucune prétention de même nature dans le dispositif de leurs écritures. Au demeurant, les demandes de Madame [P] [T] épouse [J] ont été définitivement déclarées irrecevables par le tribunal paritaire des baux ruraux, puisqu'aucun appel incident n'est formé sur cette question par l'intéressée qui ne renouvelle d'ailleurs pas ses demandes en cause d'appel. Pour ce qui concerne la recevabilité de la demande des appelants tendant à faire constater que le bail s'est poursuivi au seul nom de Mme [D], c'est vainement que l'intimée vient remettre en question ce qui a déjà été jugé par le tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2021 confirmé par la cour d'appel le 9 mars 2022. En effet, ces juridictions ont autorisé, contre les moyens développés alors par Mme [P] [T] épouse [J] qui s'y opposait, l'association de Mme [A] [T] née [D] au bail du 5 novembre 2005 consenti par Mme [F] [X] épouse [T] à M. [N] [T]. La cour ne saurait, sans violer l'autorité de la chose jugée, faire droit aux mêmes moyens vainement réitérés concernant la participation effective de Mme [D] à l'exploitation et le paiement des fermages. C'est donc à tort et avec mauvaise foi que Mme [P] [T] épouse [J] vient soutenir que l'autorisation délivrée par les juridictions compétentes s'analyserait en une cession de bail, pour venir opposer un moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des appelants. Or, les appelants ne sont pas à l'origine de la procédure et n'ont formulé la demande critiquée que par voie d'exception pour s'opposer à la demande de résiliation dont l'intimée est à l'origine, les autres indivisaires ayant exprimé par écrit leur absence d'opposition. Par conséquent, la fin de non-recevoir, qui au surplus ne concerne qu'une demande de constater un droit, sera rejetée. 2- le fond C'est à tort que les appelants critiquent le jugement au motif qu'il n'aurait pas respecté le principe de la contradiction, dans la mesure où le tribunal, en tirant les conséquences de l'absence de production des lettres recommandées avec accusé de réception prévue à l'article L411-35 du code rural de la pêche maritime, n'a fait que vérifier les conditions d'application de ce texte invoqué, et donc mis dans le débat, par les co-preneurs. En effet, selon les dispositions de l'article L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime « lorsqu'un des co-preneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien [E], le repreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. De suspension à peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du co-preneur. » Mme [A] [D] a fait savoir par lettre recommandée du 20 décembre 2021 conforme aux exigences formelles du texte précité, avec accusé de réception : - du 22 décembre 2021 à Mme [P] [T] épouse [J], - du 4 janvier 2022 à M. [U] [T], - du 23 décembre 2022 à Mme [O] [T] épouse [W], que son époux co-preneur prenait sa retraite et cessait son activité le 1er novembre 2021 et qu'elle demandait l'autorisation de poursuivre le bail à son seul nom. Mme [P] [T] épouse [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans les deux mois prévus à l'article D 411-9-12-3 du code rural précité visé au courrier qui lui a été envoyé puisqu'elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 15 février 2022. Cependant elle n'a pas fait de son opposition à bail une prétention mais un moyen pour demander la résiliation du contrat de bail, prétention qui s'est donc heurtée à un moyen d'irrecevabilité faute de qualité pour agir seule. L'irrecevabilité de son action est définitive faute d'appel incident. En l'état, l'opposition de Mme [P] [T] épouse [J], formulée sous l'angle de la résiliation a été définitivement écartée. Cependant, la cour ne saurait faire droit à la demande tendant non pas à se faire autoriser la poursuite du bail au seul nom de Mme [D], mais d'une demande tendant à constater que les formalités visées à l'article L 411-35 du code précité ont été respectées et en tirer comme conséquence la poursuite de droit du bail au profit d'un seul des deux co-preneurs, dans la mesure où le bailleur en décembre 2021 était l'indivision des consorts [T] à laquelle appartenait M. [N] [T], à qui aucune demande n'a été adressée es qualités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [D] et M. [N] [T] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles. Néanmoins, Mme [P] [T] épouse [J], qui n'a pas constitué avocat, et qui ne justifie pas d'autres frais de procédure, sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare les demandes de Mme [A] [D] épouse [T] et de M. [N] [T] recevables, Déboute Mme [P] [T] épouse [J], Mme [A] [D] épouse [T] et à M. [N] [T] de leurs demandes en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [A] [D] épouse [T] et M. [N] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile en jugeanarticle L411-35 du code rural de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-35 du code précité ont été respectées etarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb4ba31712fc000885eb06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel