Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4bb01712fc000885eb0c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 035 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 24/01/2024 N° RG 23/00570 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00120) Monsieur [J] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001411 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Mikaël MATHIEU, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS Un contrat de travail a été établi le 8 octobre 2020 entre 'l'agence Carte Grise O'Minut', représentée par Monsieur [J] [Z] en qualité de gérant' et Madame [F] [N], aux termes duquel celle-ci a été embauchée en qualité de chargée de clientèle, pour une durée de trois mois à compter du 5 octobre 2020. Le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de son terme. Le 10 décembre 2021, un courrier de notification du licenciement économique, signé par 'Monsieur [J] [Z], gérant, Carte Grise O'Minut' ' a été adressé à Madame [F] [N]. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 17 mai 2022, Madame [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de Monsieur [J] [Z] exerçant sous le nom commercial Carte Grise O'Minut'. Par jugement en date du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - Dit Madame [F] [N] recevable et bien fondée en ses réclamations, - Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [F] [N] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - Condamné Monsieur [J] [Z] exerçant sous le nom commercial Carte Grise O'Minut' à payer à Madame [F] [N] les sommes de : . 10350,40 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à décembre 2021, . 1035,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 9537 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 1589,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, . 158,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 397,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, . 1589,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 4768,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à Monsieur [J] [Z] de remettre à Madame [F] [N] les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 15e jour après la date du prononcé du jugement, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - Rappelé que sur l'ensemble des condamnations, les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'introduction de la demande pour les salaires, congés payés et indemnités de rupture ( indemnité de licenciement, préavis, congés payés), à compter du jugement pour les dommages-intérêts, - Débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné Monsieur [J] [Z] aux dépens. Le 27 mars 2023, Monsieur [J] [Z] a formé appel du jugement en ce qu'il a considéré le licenciement pour motif économique de Madame [F] [N] sans cause réelle et sérieuse et du chef de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre. Dans ses écritures en date du 22 octobre 2023, Monsieur [J] [Z] demande à la cour, de : - À titre principal, constater qu'il n'est pas l'employeur et infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées à son encontre, - À titre subsidiaire, constater que Madame [F] [N] a été honorée de tous ses droits et indemnités, infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées à son encontre et condamner Madame [F] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 18 septembre 2023, Madame [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. MOTIFS, Sur la qualité d'employeur de Monsieur [J] [Z] : Monsieur [J] [Z] fait valoir à titre principal, au soutien de sa demande d'infirmation des condamnations prononcées à son encontre, qu'il n'avait plus la qualité d'employeur de Madame [F] [N]. Il explique qu'il exploitait une entreprise individuelle inscrite au RC de Reims sous le n° 53964614100033, dotée d'une habilitation préfectorale pour établir des cartes grises et qu'elle exerçait son activité au [Adresse 1] et que dans le but de développer son activité, il avait ouvert une succursale à [Localité 8] et embauché Madame [F] [N] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Il indique que par contrat du 31 décembre 2020, il avait fait apport à la SASU O'Minut de son fonds de commerce comprenant tous les éléments actifs et passifs et le personnel, que l'entreprise individuelle a été radiée le 26 août 2021, que Madame [F] [N] s'est ainsi trouvée employée à compter du 31 décembre 2020 au sein de la SASU O'Minut, qu'un contrat de travail à temps partiel a été établi entre celle-ci et Madame [F] [N] le 1er mars 2021 et que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF le 1er avril 2021. Madame [F] [N] réplique que le moyen soulevé par Monsieur [J] [Z] au titre duquel il ne serait pas son employeur ne l'ayant pas été en première instance, il ne peut l'être pour la première fois à hauteur d'appel. En toute hypothèse, elle conteste avoir signé le contrat du 1er mars 2021, soutient que Monsieur [J] [Z] n'a pas fait l'objet d'une radiation en date du 26 août 2021, qu'elle justifie pendant l'intégralité de la relation de travail de documents contractuels établis au nom de l'enseigne Carte Grise O'Minut, que la lettre de licenciement émane de Carte Grise O'Minut et que Monsieur [J] [Z] était donc son employeur. Il convient en premier lieu de relever que si en première instance, Monsieur [J] [Z] n'avait pas contesté sa qualité d'employeur, il est recevable à le faire pour la première fois à hauteur d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile. Il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois a été signé entre Monsieur [Z] [J], gérant, Carte Grise O'Minut' et Madame [F] [N] et que celui-ci s'est poursuivi au-delà de son terme. Monsieur [J] [Z] n'établit pas qu'il n'était plus l'employeur de Madame [F] [N] au jour de son licenciement. En effet, il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre la société O'Minut et Madame [F] [N] en date du 1er mars 2021, à laquelle aucune valeur probante ne saurait être attachée, même s'il établit qu'une déclaration préalable à l'embauche a été faite par la SASU O Minut. En effet, Madame [F] [N] conteste l'avoir signé et il n'est pas produit en original. Monsieur [J] [Z] produit aussi à hauteur d'appel pour la première fois des bulletins de paie à compter du mois d'avril 2021 au nom de la SASU O'Minut quand Madame [F] [N] verse aux débats les bulletins de paie d'octobre 2020 à avril 2021 et de juillet à novembre 2021 au nom de Carte Grise O'Minut. Aucun effet ne saurait davantage être attaché au contrat d'absorption en date du 31 décembre 2020 de Carte Grise O'Minut par la SASU O'Minut, alors même que nonobstant celle-ci, Carte Grise O'Minut a déclaré un établissement secondaire à [Localité 8] le 23 juin 2021 et qu'elle a en toute hypothèse changé son activité principale, ce qui ressort d'un courrier du secrétaire général de la cellule fraude départementale de la préfecture de la Marne en date du 22 novembre 2021 adressé à Monsieur [J] [Z]. De surcroît, Carte Grise O'Minut n'a pas été radiée au mois d'août 2021, comme l'écrit l'appelant, mais, au vu de la situation reprise au répertoire Sirene, au 3 décembre 2021. Enfin, et surtout, c'est Monsieur [J] [Z] en sa qualité de gérant de Carte Grise O'Minut qui a adressé la lettre de licenciement à Madame [F] [N]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à tort que Monsieur [J] [Z], exerçant sous l'enseigne commerciale Carte Grise O'Minut, prétend qu'il n'était plus l'employeur de Madame [F] [N], alors qu'il avait toujours cette qualité à la date de son licenciement, de sorte qu'un tel moyen ne peut prospérer au soutien de sa demande d'infirmation du chef des condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Sur le rappel de salaires : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [F] [N] au titre d'un rappel de salaires, correspondant à la différence entre les salaires qu'elle a perçus et les salaires qu'elle aurait du percevoir, sur la base d'un travail à temps complet, du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2021. Monsieur [J] [Z] conclut à l'infirmation de cette disposition, dès lors qu'il prétend qu'elle a travaillé à temps partiel, comme le démontrent ses bulletins de paie -qu'elle n'a jamais contestés- et son inscription à Pôle Emploi qui l'autorisait à travailler à temps partiel pour garder ses indemnités de chômage. Madame [F] [N] réplique qu'elle a été embauchée à temps complet et qu'en pratique, Pôle Emploi complétait les salaires à temps partiel versés par l'employeur. Dès lors que Madame [F] [N] a été embauchée à temps plein et qu'elle n'a été réglée que pour une activité à temps partiel, elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaire. Il est sans effet, à cet égard, que Pôle Emploi lui ait versé des allocations complémentaires, puisqu'elles lui étaient versées au regard de l'activité qu'elle déclarait. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rappel de salaire et des congés payés y afférents. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à une indemnité de travail dissimulé représentant 6 mois de salaire, au motif qu'il n'est redevable d'aucun complément de salaire. Madame [F] [N] conclut à raison à la confirmation d'une telle disposition. Contrairement à ce que Monsieur [J] [Z] soutient, au vu de ce qui vient d'être retenu, il est redevable d'un complément de salaire. Le caractère intentionnel de la dissimulation est établi alors que Madame [F] [N] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet qui s'est poursuivi au-delà de son terme et qu'elle écrit qu'elle travaillait 35 heures par semaine, soit les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h, sans que l'employeur ne produise pour sa part aucun élément de contrôle de son temps de travail. Au vu de ces éléments, c'est donc sciemment que l'employeur a noté sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures de travail réalisées par la salariée. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation intervenue. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Monsieur [J] [Z] soutient que le licenciement de Madame [F] [N] n'est pas abusif dès lors qu'il n'a pas été en mesure de continuer son activité à la suite du retrait par la préfecture de l'habilitation au SIV d'établir des cartes grises. Madame [F] [N] réplique que le licenciement est abusif dès lors que le retrait de l'habilitation est consécutif à des anomalies graves, relevant du code pénal, et que dès lors Monsieur [J] [Z] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le motif économique du licenciement est tiré de la cessation d'activité de Carte Grise O'Minut consécutive au retrait par la préfecture de la Marne de son habilitation au SIV . Le 22 novembre 2021, le secrétaire général de la cellule fraude départementale de la préfecture de la Marne s'adressait en ces termes à Monsieur [J] [Z] : 'Je ne peux donner une suite favorable et maintiens la décision de retrait à compter de la notification de ce courrier. En effet, par courrier du 16 juin 2021, je vous avais invité à vous expliquer sur un certain nombre d'anomalies graves détectées dans le cadre d'un contrôle des professionnels du commerce de l'automobile habilités au SIV. Pour rappel, votre livre de police ne comporte que quatre achats de véhicules en février et avril 2017. Aucune vente ne figure sur ce document alors que, selon le SIV, ces véhicules ont été revendus le 18/10/2017 ([Immatriculation 6]), le 02/02/2018 ([Immatriculation 4]), le 16/08/2017 ([Immatriculation 7]) et le 16/06/2017 ([Immatriculation 5]). Cela entre dans le cas de l'article 321-7 du code pénal (...)'. Il ressort donc de ce courrier, que la cessation d'activité de Monsieur [J] [Z] trouve sa source dans un comportement fautif de sa part, de sorte que le licenciement de Madame [F] [N] est privé de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé du chef des condamnations de Monsieur [J] [Z] au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés. À la date de son licenciement, Madame [F] [N] avait une ancienneté en années complètes de 1 an, de sorte qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 mois (à défaut pour l'employeur d'établir qu'il occupait moins de 11 salariés) et 2 mois de salaire. Les premiers juges n'ont donc pas respecté les dispositions légales en condamnant Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [N] la somme de 4768,50 euros correspondant à 3 mois de salaire. Madame [F] [N] était âgée de 27 ans lors de son licenciement, elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci. Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1589,50 euros, correspondant à un mois de salaire, en réparation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. C'est encore à tort que les premiers juges ont condamné Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1589,50 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que ceux-ci, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, ne sont pas cumulables avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [F] [N] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral à Madame [F] [N], ce que celle-ci lui demande de confirmer. Or, dès lors que Monsieur [J] [Z] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation, le jugement doit être confirmé de ce chef. *********** Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à Monsieur [J] [Z] de remettre à Madame [F] [N] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Z] au paiement d'une indemnité de procédure. Partie succombante, Monsieur [J] [Z] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Madame [F] [N] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [N] les sommes de 1589,50 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de 4768,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sauf du chef de l'astreinte ; L'infirme de ces chefs : Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1589,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Madame [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure; Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4bb01712fc000885eb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel