Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4c2f1712fc000885eb2b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt n° du 24/01/2024 N° RG 23/01424 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 16 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 23/0033) La S.A.S.U. PANDORA FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003494 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 19 août 2022, la SASU Pandora a embauché Madame [Y] [R] en qualité de conseillère de vente du 19 août 2022 jusqu'au 3 septembre 2022. Saisie par Madame [Y] [R] le 27 juin 2023, par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 août 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Reims a : - condamné la SASU Pandora à remettre à Madame [Y] [R] le solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision, se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamné à titre provisionnel la SASU Pandora à payer à Madame [Y] [R] la somme de 249,17 euros nets du bulletin de septembre 2022, - condamné la SASU Pandora à payer à Madame [Y] [R] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SASU Pandora. Le 29 août 2023, la SASU Pandora a formé appel de chacun des chefs de l'ordonnance. Dans ses écritures en date du 6 novembre 2023, la SASU Pandora demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du chef de ses condamnations au paiement d'une somme de 249,17 euros nets à titre de provision, d'une indemnité de procédure de 500 euros et en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge et de condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens. Dans ses écritures en date du 6 novembre 2023, Madame [Y] [R] demande à la cour de juger la SASU Pandora mal fondée en son appel, de le rejeter, de débouter la SASU Pandora de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS, Au vu du dispositif de ses écritures, l'appelante n'a saisi la cour d'aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas formé d'appel incident. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise. Partie succombante, la SASU Pandora doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Madame [Y] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas que des frais sont restés à sa charge, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance en date du 16 août 2023 ; Y ajoutant : Déboute Madame [Y] [R] et la SASU Pandora de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SASU Pandora aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux dépen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4c2f1712fc000885eb2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel