Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 août 2023
- ECLI
- 65bb4ce91712fc000885eb4b
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°50 du 11/08/2023 DOSSIER N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL3H Monsieur [V] [L] C/ Monsieur [W] [L] Monsieur [G] [X] - Tuteur de Monsieur [W] [L] EPSM DE [8] Monsieur PREFET DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le onze août deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance du 04 juillet 2023, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Appelant d'une ordonnance en date du 03 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne Comparant en personne ET : Monsieur [W] [L] Actuellement hospitalisé EPSM de [8] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne, assisté de Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS Monsieur [G] [X] Tuteur de Monsieur [W] [L] MJPM - [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté Monsieur PREFET DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 août 2023 à 09:30, À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a entendu Monsieur [V] [L] et Monsieur [W] [L] en leurs explications, Me DAILLENCOURT en ses observations, Monsieur [W] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré ce jour. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 03 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] présentée par Monsieur [V] [L], Vu l'appel interjeté le 04 août 2023 par Monsieur [V] [L], Sur ce : Par arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS du 23 novembre 2022, pris après arrêté du maire d'[Localité 6] du 21 novembre 2022, Monsieur [W] [L] a été admis en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [9]. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD CHAMPAGNE ARDENNES de [Localité 4] par arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 mis à exécution le 13 décembre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant sur requête du représentant de l'État dans le département de la SEINE-SAINT-DENIS dans le cadre du contrôle obligatoire dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, ordonnance confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2020, ayant elle-même fait l'objet d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 9 janvier 2023. Monsieur [V] [L], père de [W] [L], a formé plusieurs requêtes en main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet son fils, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée en appel, ordonnance du 23 février 2023, ordonnance du 20 avril 2023 confirmée en appel, ordonnance du 15 juin 2023 confirmée en appel, ordonnance du 13 juillet 2023 confirmée en appel. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2023, Monsieur [V] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation. Par ordonnance du 3 août 2023, rendue après audience du même jour à laquelle Monsieur [W] [L] était présent ainsi que le requérant, Monsieur [V] [L], le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Monsieur [V] [L] a adressé un email au greffe de la Cour d'appel de Reims le 4 août 2023 contenant le récépissé de la notification de l'ordonnance susvisée du 3 août 2023 avec apposée dessus, la mention manuscrite «'j'ai un immense plaisir de discuter avec un juge JLD. La justice n'est pas respectée aussi je fais appel'». L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel de Reims le 11 août 2023. Monsieur [V] [L] a comparu. Il a expliqué qu'il n'était pas d'accord lorsque l'on affirmait que son fils était dans le déni. Il se posait des questions sur son devenir. Il a sollicité la main-levée de la mesure et indiqué qu'il s'occuperait de son fils [W], rappelant que ce dernier avait deux enfants et un à venir. Il a adressé des observations par courriel du 4 août 2023 à 19h45 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, dans lequel il indique que 'le tribunal a méconnu les droits de la défense notamment au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure en elle-même et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Il a omis de statuer sur une demande d'expertise. [W] [L] est tombé dans un engrenage d'hospitalisation sous contrainte sans fin. La durée de l'hospitalisation est anormale et [W] [L] a subi au sein de l'hôpital d'[Localité 6] des violences psychologiques. Le placement initial en hospitalisation d'office a été fondé sur un faux rapport de police exagéré «'entaché d'abus de pouvoir et d'écriture mensongère'». [W] [L] qui est hospitalisé à l'UMD de [Localité 4] depuis le 13 décembre 2022 est pris en otage, en séquestration dans cette hôpital. Ce maintien en hospitalisation d'office le met en danger sur le plan psychiatrique. Il est traité comme un détenu accomplissant sa peine. Il a été victime de violence de la part d'un certain [D], sans qu'aucune personne de l'hôpital ne soit intervenue et on l'a placé trois jours à l'isolement injustement pour un vol de portable. Les avis médicaux sont mensongers et exagérés. [W] [L] est victime d'un abus tutélaire du fait d'un état d'ignorance de faiblesse. Il a joint à ces courriels divers documents et les observations formulées lors des instances précédentes et donc étrangères au présent litige puisque se rapportant aux décisions judiciaires précédentes aujourd'hui définitives ayant maintenu la mesure d'hospitalisation de son fils ou se rapportant à la tutelle de son fils '. Monsieur [W] [L] a comparu. Il a exprimé que cela se passait bien à l'UMD. Il avait été victime d'une bagarre, un patient lui ayant porté des coups. Sinon, le personnel était gentil et lui donnait du courage. Par rapport au traitement, il y avait une très forte amélioration. Il a contesté les conclusions de l'avis motivé, expliquant que le praticien utilisait une technique vocale afin qu'il reste à l'UMD. Il a précisé ne pas vouloir retourner dans son établissement d'origine car ils l'avaient trop fait souffrir. Son conseil a été entendu en ses observations. Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le Procureur général a, aux termes de réquisitions écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du fait que Monsieur [W] [L] souffrait d'une schizophrénie qualifiée de «'chimiorésistante'» avec notamment, une tension persistante et des passages à l'acte hétéroagressifs et qu'il est dans le déni de ses troubles. M. [X] [G], tuteur de M. [W] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur de l'EPSM de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION': L'article L3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé En l'espèce, l'acte d'appel de Monsieur [V] [L] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé. Sur la qualité à agir de [V] [L] Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins a qualité pour saisir le juge des libertés aux fins de mainlevée d'une mesure de soins sous contrainte. S'agissant de l'état de santé de [W] [L] et notamment de son évolution depuis la dernière décision judiciaire statuant sur le maintien de la mesure, à savoir l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Reims du 21 juillet 2023, il ressort des propos de [W] [L] tenus à l'audience, qu'il ne semble pas remettre en cause son hospitalisation à l'UMD mais ne pas vouloir être transféré à l'hôpital [9] et du dernier avis médical du 9 août 2023, qu'à son arrivée à l'UMD de Châlons-en-Champagne, il était calme et superficiellement coopérant, que son état clinique s'est cependant rapidement dégradé les mois suivants avec des idées délirantes mystiques et de persécution, un syndrome dissociatif se manifestant par une pensée diffluente (logorrhée, fuite des idées), une insomnie totale et des comportements et propos inadaptés en salle commune qui importunaient les autre patients. Malgré cette symptomatologie bruyante, Monsieur [W] [L] demeure anosognosique et dans le déni des troubles. Son traitement a fait l'objet d'adaptations constantes qui semblent désormais porter leurs fruits, qu'en mars 2023 son état s'est amélioré progressivement avant à nouveau une régression en avril dont l'origine peut avoir été une mauvaise observance du traitement, que depuis mai 2023, son état s'est réellement amélioré avec une humeur qui apparaît enfin stabilisée, une compliance satisfaisante aux soins et un investissement lors des médiations thérapeutiques. Il est noté cependant que si [W] [L] commence à percevoir certains bénéfices du traitement, il persiste des symptômes délirants à bas bruit, troubles dont il n'a aucune conscience. Au début du mois d'août, l'état clinique de Monsieur [L] reste stable. Il se présente de bon contact et ne présente pas de trouble du comportement. Malgré les nombreuses démarches de contestation des soins entreprises, le lien de confiance établi avec l'équipe soignante se maintient. Monsieur [L] demeure investi dans les soins. Cependant, en entretien médical, le discours de Monsieur [L] est peu adapté. Il demeure dans la revendication et persécuté par son service d'origine ; il se positionne en victime et ainsi, ne remet pas en question l'hétéro-agressivité présentée envers l'équipe soignante. Une fragilité persiste vis-à- vis des toxiques également. Néanmoins, au regard de l'absence de trouble du comportement récent, la Commission du Suivi Médical du patient est avancée au mois de septembre prochain. Dans l'attente, le travail de psychoéducation se poursuit afin de consolider l'état de Monsieur [L] et d'essayer de préparer au mieux une éventuelle sortie d'UMD et un retour sur le secteur d'origine. Dans ce contexte, les soins sont à poursuivre dans les mêmes termes. Le praticien conclut par la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet sous la forme d'une hospitalisation complète. S'agissant des craintes manifestées par [V] [L] sur la prise en charge et l'état de santé physique et émotionnel actuel de son fils, elles ne sont manifestement pas fondées. Il apparaît par contre que les interventions de Monsieur [V] [L] qui est, de fait, dans le déni des troubles psychiatriques de son fils et dont les requêtes démontrent une défiance envers les psychiatres ayant pris en charge celui-ci, notamment ceux de l'Hopital [9], interfèrent négativement avec la prise en charge actuelle de [W] [L], sapant le travail de mise en confiance de l'équipe soignante et par conséquent les progrès encore nécessaires, pour qu'une forme de prise en charge autre que par l'hospitalisation complète, qui plus est, dans une UMD, puisse être envisagée Il ressort des pièces de la procédure que les droits de M. [L] ont été respectés. Il a été régulièrement convoqué et entendu en présence de son conseil. La décision du juge des libertés et de la détention est motivée notamment au regard de l'état de santé décrit dans l'avis motivé du Docteur [U]'. La cour rappelle que si M. [L] a été victime de violences au sein de l'établissement psychiatrique, il lui appartient de saisir les autorités compétentes. Si, aux termes de l'article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique, le juge de la libertés et de la détention peut ordonner une mesure d'expertise , encore faut-il que cette expertise se justifie par la nécessité d'apporter à la Cour un éclairage sur la situation médicale du patient, et sur la nécessité de poursuivre la mesure de soins en cause. Or, en l'espèce, les certificats médicaux produits sont suffisants pour connaître l'état de santé du patient. La demande d' expertise doit donc être rejetée. M. [V] [L] fait valoir un abus tutélaire du fait d'un état d'ignorance de faiblesse qui ne relève pas du présent contentieux. Par ailleurs, les antécédents de [W] [L] notamment durant la période de septembre 2021 à novembre 2022 où il était sorti du cadre de soins contraints avec la multiplication des gardes-à-vue et de consommation de toxiques, démontrent amplement la nécessité de soins tant pour son bien être physique et mental que pour la préservation de l'ordre public voire la sécurité d'autrui. Ni la réalité des troubles psychiques présentés par [W] [L] ni son anosognosie ne paraissent réellement contestables au vu de l'ensemble des certificats et avis médicaux communiqués. Pour toute ces raisons, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Déboutons M. [V] [L] de sa demande d'expertise psychiatrique'; Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne en date du 3 août 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L3213-1 du Code de la santé publique permet aarticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4ce91712fc000885eb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel