Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 août 2023
- ECLI
- 65bb4ced1712fc000885eb4d
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°51 du 11/08/2023 DOSSIER N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL4H Madame [M] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [3] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le onze août deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance du 04 juillet 2023, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [M] [B] Actuellement hospitalisée CHS [3] [Adresse 2] [Localité 1] Appelante d'une ordonnance en date du 03 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville - Mézières Comparante en personne, assistée de Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS ET : CENTRE HOSPITALIER DE [3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,qui a formulé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 août 2023 à 09:30, À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a entendu Madame [M] [B] en ses explications et son conseil en ses observations, Madame [M] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 03 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières, qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent pour la santé prise à l'encontre de Madame [M] [B] , Vu l'appel interjeté le 04 août 2023 par Madame [M] [B] reçu au greffe de la cour d'appel le 08 août 2023, Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 25 juillet 2023, le Docteur [C] a établi un certificat médical (demande d'hospitalisation sans consentement péril imminent) après avoir constaté un état délirant aigu avec un délire de persécution sur la personne de [M] [B]. Par décision d'admission en soins psychiatriques péril imminent en date du 25 juillet 2023 du directeur du Centre Hospitalier [3], Madame [M] [B] a été admise en soins psychiatriques péril imminent au centre hospitalier de [3] à compter du 25 juillet 2023 à 05h25. Le Docteur [J] a, le 25 juillet 2023, établi un certificat médical (24 heures) notant que ' l'entretien de ce jour montre une méfiance pathologique, le contact est difficile à établir. Son discours est délirant, interprétatif avec une réactivité émotionnelle et comportementale. Le sommeil est perturbé et Mme [B] se trouve dans le déni de son trouble. Le consentement aux soins est impossible à établir. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement péril imminent, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir '. Par décision du directeur du centre hospitalier de [3] de maintien en soins psychiatriques péril imminent en hospitalisation complète en date du 27 juillet 2023, les soins psychiatriques de Mme [B] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [3] [Localité 4] pour une durée d'un mois. Le Docteur [W] a établi le 27 juillet 2023 un certificat médical (72 heures) relevant que la patiente refuse catégoriquement l'entretien ce jour. L'agitation psychomotrice est fluctuante avec des épisodes pouvant être important. La thymie est exaltée avec une tachypsychie. Elle n'exprime pas d'idées suicidaires. Le traitement est en cours d'adaptation. L'adhésion au soins est très mauvaise. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement péril imminent, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir. L'avis motivé du Docteur [Z] du 31 juillet 2023 mentionne qu'à l'entretien Mme [B] exprime toujours une méfiance pathologique envers le personnel soignant et médical, qu'elle pense incluse dans un complot à son encontre, avec une charge affective forte craignant pour sa vie. Elle pense que son mari la drogue à son insu et que les médicaments prescrits ainsi que les supposés drogues reçues sont destinés à lui créer des bouffées délirantes. Aucune critique n'est présente, la conviction est totale. Le contenu du discours délirant est de thématique persécutive en réseau et les mécanismes en sont intuitif et interprétatif. Actuellement, il n'est observé d'attitudes évoquant des hallucinations ni visuelles ni auditives'; la patiente n'en évoque pas non plus et réfute l'hypothèse d'être en état de nouvelle bouffée délirante aiguë. Le comportement est plus calme qu'à l'admission, sans agressivité. Les activités instinctuelles dont le sommeil commencent à se rétablir. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement péril imminent, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir. Le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 juillet 2023. Par ordonnance du 3 août 2023, rendue après audience du même jour à laquelle Mme [B] étant présente et assistée, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Mme [B] a adressé par courrier enregistré le 8 août 2023 au greffe de la Cour d'appel de Reims dans laquelle elle manifeste vouloir faire appel de la décision rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et la détention au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Elle a ajouté que ls documents qui lui ont été remis à son arrivée à l'hôpital psychiatrique de [3] ont été falsifiés. L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel de Reims le 11 août 2023. Mme [B] a comparu. Elle a fait valoir qu'elle contestait le terme de suicidaire. Elle a confirmé avoir eu des bouffées délirantes mais ne plus délirer. Elle a supposé que son mari , qui a une maîtresse, l'avait droguée à son insu pour avoir le champ libre. Elle confirmait avoir refusé de passer un scanner cérébral parce que les documents qui lui avaient été soumis avaient été falsifiés. De même, s'agissant de son entrée à l'hôpital, il avait été noté qu'elle n'était pas consentante. Elle avait l'impression que des choses graves se passaient dans les hautes sphères, notamment l'existence d'un trafic de drogue entre [Localité 5], les Ardennes et la Belgique. Elle avait peur d'être «'suicidée'» parce qu'elle avait découvert le trafic. Son conseil a été entendu en ses observations sollicitant l'organisation d'une expertise psychiatrique. Le procureur général a, aux termes de réquisitions écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu de l'existence d'un discours délirant à thématique persécutive, constatée, en particulier par le Docteur [Z] le 31 juillet 2023, ainsi que lors de l'audience du 3 août 2023 et d'une mauvaise d'adhésion aux soins constatées par le Docteur [W]. Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION': L'article L 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé En l'espèce, l'acte d'appel de Mme [B] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé. Si, aux termes de l'article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique, le juge de la libertés et de la détention peut ordonner une mesure d' expertise , encore faut-il que cette expertise se justifie par la nécessité d'apporter à la Cour un éclairage sur la situation médicale du patient, et sur la nécessité de poursuivre la mesure de soins en cause. Or, en l'espèce, les certificats médicaux produits sont suffisants pour connaître l'état de santé du patient. La demande d' expertise doit donc être rejetée. S'agissant de l'état de santé de [M] [B], il ressort du dernier avis médical du 9 août 2023 que ce jour, malgré la thérapeutique instaurée, reprenant le traitement habituel connu pour être efficace, il n'y a aucune évolution positive sur le délire. Le délire et la mise en doute de tout, s'étend en réseau. Ainsi, elle doute de l'identité de ses interlocuteurs, déclare que les documents administratifs sont falsifiés, refuse de signer les notifications de sa mesure de soins y compris les documents relatifs à l'appel à la Cour d'appel de Reims qu'elle a demandé. Hier, elle a refusé de passer le scanner cérébral, examen complémentaire indispensable à la compréhension de cette absence d'amélioration clinique et à la recherche de diagnostics différentiels de bouffée délirantes aiguës devant cet état délirant aigu avec conviction totale à ses croyances, réaction d'hostilité aux soins, contestation sthénique de l'hospitalisation. La thymie n'est pas dépressive. Le sommeil se rétablit. L'intéressé n'exprime plus d'idées de suicide. Le consentement aux soins est altéré par l'état délirant. Dans ces conditions, le praticien conclut par la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucun élément ne vient étayer que des documents remis à Mme [B] à son arrivée à l'hôpital [3] ont été falsifiés. Ni la réalité des troubles psychiques présentés par Mme [B] ne paraissent réellement contestables au vu de l'ensemble des certificats et avis médicaux communiqués. Pour toute ces raisons, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Déboutons Mme [B] de sa demande d'expertise'; Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières en date du 3 août 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4ced1712fc000885eb4d
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- Texte intégral
- Résumé officiel