Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65bb4d0e1712fc000885eb5d
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 05/10/2023 DOSSIER N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMRX Monsieur [F] [N] C/ EPSM DE LA MARNE Madame [M] [N] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le cinq octobre deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [N] - actuellement hospitalisé - [Adresse 2] [Localité 6] Appelant d'une ordonnance en date du 25 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant assisté de Maître LABCIR substituant Maître WOZNIAK-FARIA avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Madame [M] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 octobre 2023 15:00, À ladite audience, tenue publiquement,Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [F] [N] en ses explications puis son avocat et ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [F] [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 25 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 par Monsieur [F] [N], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 18 septembre 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [F] [N] à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne après prise en charge aux urgences du CENTRE HOSPITALIER d'[Localité 5] le 17 septembre 2023, ce en considérant que Monsieur [F] [N] était atteint de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante. Par requête réceptionnée au greffe le 20 septembre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [F] [N] faisait l'objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour. Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 25 septembre 2023, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 3 octobre 2023 au siège de la cour d'appel. Monsieur [F] [N] a confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée en expliquant qu'il était suivi pour des troubles psychiques depuis 15 ans, qu'il n'avait pas interrompu son traitement mais s'ennuyant durant ses congés d'été, il avait pris du cannabis et que c'était cette prise de toxique qui l'avait complètement destabilisé. Il a indiqué qu'il savait qu'il ne devait pas prendre de cannabis, qu'à l'hôpital on lui donnait le même traitement que celui qu'il prend depuis des années. Il a indiqué qu'il travaillait dans la viticulture et n'avait aucun problème lorsqu'il était en activité, que par contre les périodes d'inactivité professionnelle de l'été étaient dures à gérer pour lui. Il a ajouté qu'il devait commencer lundi 9 septembre une formation professionnelle ce qui lui permettrait également à terme de travailler l'été durant les moissons et d'éviter ces périodes d'oisiveté qui le poussent à consommer du cannabis. L'avocat de Monsieur [F] [N] a été entendu en ses observations et a soulevé l'irrégularité de la procédure en indiquant que le placement en hospitalisation aurait dû intervenir dès son placement aux urgences puisque dès ce moment là, il n'était plus libre de partir et que les certificats et décisions administratives produites ne permettaient pas de vérifier la chronologie de la procédure et le respect des délais pour l'établissement des différents certificats médicaux. Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [F] [N] Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Sur les exceptions d'irrégularités soulevées Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique: "Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. [...] Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article [...]" En l'espèce, quand bien même Monsieur [F] [N] aurait comme il l'affirme été retenu contre son gré aux urgences de l'Hopital d'[Localité 5] où il aurait selon ses dires été amené par les forces de l'ordre venues le chercher chez lui, il reste que la mesure de soins contrainte décidée par le Directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie ne peut intervenir avant l'arrivée ou le transfert de l'intéressé dans ledit établissement de santé, soit l'EPSM de la Marne en l'espèce, et s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, avant que ledit tiers n'ait formé cette demande. Il résulte des documents produits que la demande d'hospitalisation par un tiers a été faite le 17 septembre 2023 à [Localité 5] et était accompagné de deux certificats médicaux de médecins des URGENCES SMUR du centre hospitalier d'[Localité 5] respectivement rédigés le 17 septembre 2023 à 19 h 29 et le 17 septembre 2023 à 20 h 30. Il résulte par ailleurs des certificats suivants que son admission effective à l'EPSM de la MARNE a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 septembre 2023 à 3h00; Il apparait ainsi que Monsieur [F] [N] n'a éventuellement été retenu à l'Hopital d'[Localité 5] que le temps strictement nécessaire aux examens pratiqués sur sa personne et à l'organisation de son transfert à l'EPSM de la Marne . Le certificat de 24 h a été rédigé le18 septembre 2023 à 10 h 39, soit dans les 24 h ayant suivi son admission à l'EPSM Le certificat de 72 h a été rédigé le 20 septembre 2023 à 10 h 39, soit dans les 72 heures ayant suivi son admission à l'EPSM (délai se terminant le 21 septembre 2023 à 3 h ) Il apparait ainsi que les délais prescrits par la loi ont été respectés et il convient de rejeter les exceptions d'irrégularité soulevées. Sur le fond Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM de la MARNE, ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats que Monsieur [F] [N] a été admis à l'EPSM de la MARNE après avoir manifesté des troubles du comportement à son domicile où il vit avec ses parents avec notamment insomnie complète, exaltation de l'humeur, agitation, virulence, tachypsychie et logorrhée dans un contexte de mauvaise observance de son traitement soit apparemment la prise de cannabis concomitamment avec ce traitement, et que lors de son admission, il n'avait pas conscience de ses troubles et n'acceptait pas les soins. Il ressort du dernier avis médical datant du 3 octobre 2023 que si Monsieur [F] [N] présente toujours une élation de l'humeur et un discours logorrhéique, son état s'est amélioré. Il a ainsi récupéré un sommeil adapté et a désormais une conscience au moins partielle de ses troubles, même si il tend à reporter sur autrui et notamment sa soeur, et non sur ses troubles du comportement lorsqu'il n'est plus stabilisé ses difficultés relationnelles avec sa famille. Il est préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation pour observation et adaptation éventuelle du traitement. Si Monsieur [F] [N] apparait sincère quant à son accord pour suivre des soins, son état de santé psychique ne semble pas encore totalement stabilisé à ce jour, et les médecins ont encore besoin de le garder hospitalisé pour vérifier l'efficacité du traitement et éventuellement l'adapter. Dès lors une sortie prématurée avec un traitement pas forcément ajusté ferait courir le risque d'une rechute; En conséquence l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] apparaît être encore nécessaire . En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [N]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrégularité de procédure soulevées Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 25 septembre 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4d0e1712fc000885eb5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel