Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65bb4d261712fc000885eb66
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 19/10/2023 DOSSIER N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMYG Monsieur [G] [L] C/ EPSM DE LA MARNE MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix neuf octobre deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [L] - actuellement hospitalisé - [Adresse 1] [Localité 3] Appelant d'une ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant assisté de Maître BONNEROT avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 3] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, Régulièrement convoqués pour l'audience du 17 octobre 2023 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, adame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [G] [L] en ses explications puis son avocat, le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [G] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 05 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par Monsieur [G] [L], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [G] [L] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [B] de la Structure d'Urgences du CHU de [Localité 4] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Le 2 octobre 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [L]. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [G] [L] faisait l'objet. Par courrier transmis par mail par l'EPSM le 11 octobre 2023, Monsieur [G] [L], a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 17 octobre 2023 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [G] [L] a confirmé son désir de voir la mesure d'hospitalisation sous contrainte être levée. Il a expliqué que sa femme avait porté plainte contre lui après une dispute au cours de laquelle il lui avait indiqué qu'il voulait faire un test ADN pour savoir si il était bien le père biologique de leur enfant, et qu'il avait été interpellé sans raison à la suite de cela par la police alors qu'il n'avait pas été violent et avait juste voulu faire une main-courante. Il a ajouté que depuis les choses s'étaient arrangées avec son épouse. Il a indiqué qu'il n'avait jamais eu et n'avait pas de problème psychiatrique avant de reconnaître cependant avoir un problème de consommation de cannabis et que depuis qu'il était à l'hôpital il avait un traitement qui lui convenait. L'avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations et a indiqué qu'il lui semblait au vu du dernier avis médical, que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte n'étaient plus réunies. Le Procureur Général a pris des réquisitions écrites le 12 octobre 2023 aux termes desquels il a demandé la confirmation de la décision entreprise. Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [G] [L] a été amené aux urgences par les forces de l'ordre et que le médecin l'ayant examiné a constaté qu'il présentait un délire de persécution ciblé sur son épouse dont il pensait qu'elle allait l'empoisonner, et n'avait aucune conscience de ses troubles, qu'au cours de la période d'observation, il a été placé en isolement, il a pu indiquer qu'au moment de son admission il était en sevrage pour arrêter une consommation de toxiques . A l'issue de la période d'observation de trois jours, les médecins ont confirmé la nécessité du maintien de l'hospitalisation pour poursuivre la surveillance clinique constatant l'absence de critique de ses idées délirantes, une diminution du sommeil et une humeur subexaltée. Il ressort du dernier avis motivé en date du 13 octobre 2023, que Monsieur [G] [L] est désormais calme avec des affects stables mais qu'il présente toujours des idées délirantes de persécution et de jalousie à l'encontre de sa compagne et de sa famille avec un comportement fluctuant et imprévisible ne permettant pas d'exclure le risque de passage à l'acte, et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles et par conséquent une adhésion aux soins fragile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de Monsieur [G] [L] n'est actuellement pas totalement stabilisé, qu'il n'a aucune véritable conscience de ses troubles et rationalise les raisons ayant conduit à son hospitalisation sans pouvoir critiquer son propre comportement, que sa symptomatologie est susceptible de le conduire à des passages à l'acte hétéro-agressifs, compromettant ainsi la sûreté des personnes et qu'il n'existe eu égard à son déni, aucune assurance d'un suivi des soins à l'extérieur dès lors qu'il n'en perçoit pas la nécessité. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [L]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 5 octobre 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet aarticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4d261712fc000885eb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel