Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65bb4d431712fc000885eb74
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 02/11/2023 DOSSIER N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7B Monsieur [C] [H] C/ EPSM DE LA MARNE MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le deux novembre deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [H] - actuellement hospitalisé - [Adresse 3] [Localité 5] Appelant d'une ordonnance en date du 26 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS Comparant assisté de Maître BRULLOT avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, Régulièrement convoqués pour l'audience du 02 novembre 2023 11:00, À ladite audience, tenue publiquement, M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [H] en ses explications puis son avocat et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [C] [H] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 26 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par Monsieur [C] [H], Sur ce : FAIT ET PROCÉDURE Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [H] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 19 octobre 2023, suite à des troubles comportementaux accompagnés de menaces et d'insultes dans un contexte de délire de persécution centré sur l'idée du piratage du téléphone de l'intéressé. Cet état de santé a été décrit par certificat du docteur [F] [J] en date du 19 octobre 2023 à 18h15 à l'occasion de la mesure de garde à vue dont M. [C] [H] faisait l'objet. A la suite des certificats des 24 et 72 heures, respectivement établis par les docteur [B] [M] (20/10/2023 14h00) et [E] [W] (22/10/2023 16h) il a été décidé du maintien de M. [C] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté de M. le préfet de la Marne le 23 octobre 2023. Saisi le 24 octobre 2023par le préfet de la Marne, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims, a ordonné le maintient de M. [C] [H] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 26 octobre 2023. Par courrier du 27 octobre 2023, M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision sans motiver sa déclaration d'appel. L'examen au fond de l'appel a été audiencé au jeudi 2 novembre 2023 'Vu les réquisitions écrites du parquet général. 'Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du 2 novembre 2023 'Vu les observations du conseil de M. [C] [H] 'Vu l'audition de M. [C] [H] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucun moyen de procédure n'est soulevé. La procédure est régulière en la forme 2) Sur l'état de santé de M. [C] [H] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience d'appel (docteur [P] [L] 30/10/2023) précise en des termes ci après intégralement repris l'état de santé de M. [C] [H] : "Patient hospitalisé dans les suites d'un courrier insultant adressé au Préfet, et d'altercation à l'Hôtel de Police, dans un contexte de plainte qu'il tentait de déposer, en lien avec sa conviction qu'une application de sécurité installée sur son téléphone avait été piratée. En entretien depuis son admission, Monsieur [H] banalise les troubles qu'il a présentés. ll se montre rapidement véhément lorsque l'on tente d'en reparler avec lui, et de lui proposer un autre point de vue que le sien, qu'il n'accepte pas. Il est dans la toute puissance, se montre interprétatif. Il existe une importante psychorigidité. Il n'écoute pas son interlocuteur, et ne le laisse pas non plus parler. ll semble qu'il soit procédurier, il a déjà tenté de déposer plusieurs plaintes dont il refuse d'évoquer les contextes. Il n'y a pas de prise de conscience de ses troubles, et le patient refuse la prise en charge psychiatrique (traitements, poursuite de l'hospitalisation)." Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2023 M. [C] [H] a tenu un discours conforme à la description de l'avis médical ci dessus, refusant toute considération pathologique quant à son comportement, indiquant disposer des éléments de preuve justifiant le bien-fondé de ses craintes quant au 'piratage' des application de son téléphone, mais être en l'état dans l'impossibilité d'en apporter une preuve technique recevable. Il ressort des débats de l'audience et des éléments médicaux du dossier que M. [C] [H] explique sa situation par le fait que les autorités de police et de justice ne lui ont pas donné satisfaction quant à son dépôt de plainte qu'il estime fondé sur le piratage de son téléphone. En l'état M. [C] [H] ne relie pas son actuelle hospitalisation à son comportement qui a été médicalement considéré comme relevant d'idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif (certificat des 24 heures) S'il conteste le bien fondé de son maintien en hospitalisation M. [H] reste à ce jour dans l'impossibilité : De justifier du bien fondé technique de ses prétentions, De justifier par la production d'un avis médical tiers à la procédure qu'il ne relève plus du régime des soins contraints. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [H] reste atteint d'un trouble psychiatrique relevé par l'autorité médicale et nié par le patient, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi-certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements quérulents et/ou hétéro-agressifs faisant suite à une frustration dans le traitement des idées délirantes dont il souffre, comportement hétéro-agressif à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [C] [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4d431712fc000885eb74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel