Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65bb4d471712fc000885eb76
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°64 du 31/10/2023 DOSSIER N° RG 23/00136 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7L M. [I] [X] C/ [6] ORDONNANCE STATUANT SUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Procédure écrite Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique Le trente et un octobre deux mille vingt trois, ENTRE : Monsieur [I] [X], né le 10 février 1986, à [Localité 5] (MARNE), demeurant [Adresse 2], à [Localité 7], actuellement hospitalisé à l'[6], à [Localité 3], appelant d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE statuant dans le cadre du contentieux de l'isolement, ET : l'Établissement Public de [6] ([6]) [Adresse 1], à [Localité 3], Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit. * * * * * Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, spécialement délégué par ordonnance du premier président en date du 26 octobre 2023, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Par décision en date du 18 septembre 2023, le directeur de l'Établissement Public de [6] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de monsieur [I] [X], à compter du 17 septembre 2023, et ce suite à la demande de madame [J] [X], sa s'ur. Par la suite M. [I] [X] a bénéficié d'un programme de soins. Le 24 octobre 2023, le docteur [L] [R] établissait un certificat de modification de la prise en charge sollicitant une mesure d'hospitalisation complète en indiquant : « Selon les dires de la famille de M [X] [I], ce dernier a un comportement inadapté avec propos menaçants. S'ajoute un potentiel agressif avec risque de passage à l'acte. Ce patient psychotique dysthymique, consommateur de toxiques, a un long passé psychiatrique. Récemment, il a été hospitalisé à trois reprises avec un état psychique difficile à stabiliser, nécessitant la mise en place d'un programme de soins (SPDT). En conséquence, son état justifie, dans le cadre des Soins psychiatriques à la Demande d'un tiers, le remplacement de la forme actuelle de prise en charge par : 1'hospitalisation complète. » Monsieur [I] [X] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 24 octobre 2023 par décision du directeur d'établissement puis placé en isolement le 25 octobre 2023 à 17h58 par décision médicale du docteur [T] [D], renouvelée par tranches de 12 heures. La mesure a été renouvelée au delà des 48 premières heures par décision du docteur [D] en date du 27/10/2023 communiquée au juge des libertés et de la détention le même jour à 17h50. Par requête du 28 octobre 2023, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne d'une demande de prolongement de la mesure d'isolement au delà de la soixante douzième heure. Par ordonnance en date du 29 octobre 2023 (10h00), le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes : « Dans son avis motivé daté du 28 octobre 2023, le Docteur [D], psychiatre à l' [6], indique que M. [I] [X] est habituellement suivi sur le [4] en programme de soins, qu'il a été réintégré en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement. Le psychiatre précise que le patient a du être placé en isolement suite à son agitation. A ce jour il est irritable, dans la provocation, la toute puissance, le contact est fermé et il présente un comportement désorganisé. ll est précisé que le patient n'a aucune conscience de ses troubles. ll découle de ces énonciations que : - le délai de 48 heures n'a pas été dépassé avant la décision de renouvellement exceptionnel du psychiatre de l'établissement ; - il existe un danger imminent pour le patient et/ou les autres patients et/ou le personnel, - il n'existe aucun autre moyen possible que de recourir à cette mesure de dernier recours, - cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée au risque. » Par déclaration en date du 30 octobre 2023 (11h08), considérée comme déposée dans les 24 heures de la notification en l'absence de justification du procès-verbal de notification de la décision à monsieur [I] [X], ce dernier a saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention . Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Reims de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'audition de monsieur [I] [X] à la suite de la demande d'observation du greffe Vu l'absence de contre indication médicale à procéder à l'audition de monsieur [X] par voie téléphonique, Vu le procès-verbal d'audition de monsieur [X] par truchement téléphonique le 31 octobre 2023 de 10 heures 20 à 10 heures 30 La déclaration d'appel de monsieur [I] [X] n'est pas motivée. Lors de son audition, il indique ne pas supporter la privation de liberté inhérente à son hospitalisation et à l'isolement. Aux termes de ses réquisitions écrites du 30 octobre 2023, le ministère public requiert que l'appel soit déclaré recevable, qu'il soit rejeté et que l'ordonnance contestée soit confirmée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des 48 heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant au delà de la 72ème heure sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention. En l'espèce il ressort des pièces produites que la mesure d'isolement a été ordonnée, contrôlée et renouvelée conformément à la Loi et que les avis médicaux versés aux débats justifient la nécessité du maintien de cette mesure exceptionnelle. En conséquence le premier président, agissant par son délégataire, confirmera la décision déférée par adoption des motifs retenus par le premier juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel de monsieur [I] [X] recevable CONFIRME l'ordonnance déférée, ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le greffier, Le président de chambre délégué, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4d471712fc000885eb76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel