Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc94e9721cd1c6a2d3a95
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 164 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/016 AFFAIRE N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [C] [A] [F] né le 19 août 1980 à LE PORT (LA REUNION) 51 passage Hermitte Résidence Studéa Bordeaux centre 2 - Etage 5 - Porte 96 33000 BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/2565 du 27 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] née le 26 février 1991 à LE PORT (LA REUNION) 1 Place Walter Scott - Appartement 597 SIDR 97420 LE PORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2791 du 29 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 12 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024 Copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me [W] BRIOT Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [A] [F] et Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] ont contracté mariage le 10 juillet 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION). Le 4 mai 2020, Monsieur [C] [A] [F] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 8 octobre 2021, sur renvoi du 15 octobre 2020 pour citation de la défenderesse et des 12 mars et 25 juin 2021 pour audition du demandeur. A l’audience, seul l’époux a comparu en personne, assisté de son conseil. Pour sa part, l’épouse a été représentée par avocat. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 2 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Monsieur [C] [A] [F] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [C] [A] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, durant la moitié des grandes vacances scolaires (été et hiver austral), à charge pour lui de prendre en charge les billets d’avion ; - fixé à quatre-vingt (80) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [C] [A] [F]. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 décembre 2022, Monsieur [C] [A] [F] a fait assigner Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Monsieur [C] [A] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens. Concernant l’enfant mineur commun, il demande la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement libre ou, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires de plus de quinze jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre en charge les billets d’avion de l’enfant dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit à la Réunion et la mise à sa charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 110 euros par mois. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 16 août 2023, Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [C] [A] [F], excepté concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’époux, le montant de la part contributive de l’époux et les dépens. Elle demande, d’une part, la reconduction du droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le magistrat conciliateur et, d’autre part, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois. Enfin, elle demande à ce qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens. En sus, elle entend imposer à l’époux un délai de prévenance quant à l’exercice effectif du droit de visite et d’hébergement deux mois à l’avance. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d’imposition 2019 propres à chacun des époux, attestation d’hébergement de l’époux du 3 février 2020) que les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation ; étant précisé que les époux s’accordent sur la période de cessation de leur communauté de vie à savoir 2014. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [C] [A] [F] et Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens, à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives à l’enfant mineur Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Y] [F] et sa résidence habituelle, lesquelles demeurent conformes à son intérêt. Sur le droit de visite et d’hébergement Monsieur [C] [A] [F] sollicite une modification des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] [F], à laquelle Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] s’oppose. Faute de motif, le droit de visite et d’hébergement du père sera reconduit comme suit durant les grandes vacances scolaires (été et hiver austral), la première moitié, les années paires, et, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre à sa charge le coût des billets d’avion de l’enfant ; étant dit, que faute de contestation et dans l’intérêt de l’enfant, il sera fait droit à la demande tendant à mettre à la charge du père un délai de prévenance de deux mois quant à l’exercice effectif du droit de visite et d’hébergement. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien Si Monsieur [C] [A] [F] et Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] s’entendent sur le principe de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur, un désaccord subsiste quant à son montant. L’époux propose la mise à sa charge d’une pension alimentaire d’un montant de 110 euros et l’épouse sollicite une contribution d’un montant de 250 euros. La situation financière des époux s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis : Pour Monsieur [C] [A] [F] : - Selon sa déclaration automatique sur les revenus 2022, ses ressources mensuelles s’élèvent en moyenne à 1647 euros par mois. - Il s’acquitte, outre les charges courantes, d’un loyer d’un montant de 574 euros (avis d’échéance d’août 2022) et justifie du versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun à hauteur de 110 euros par mois et de sa participation épisodique aux frais liés à l’enfant mineur commun tels que des voyages. Aussi, il dit verser mensuellement la somme de 110 euros à l’enfant majeur [B] [F], issue d’une précédente union. Pour Madame [V], [W], [X] [Z] : - Selon son avis d’imposition 2022, elle a en moyenne perçu, au cours de l’année 2021, 1160 euros par mois au titre de salaires et autres revenus imposables. En outre, elle est bénéficiaire d’allocations familiales à hauteur de 168 euros (imprim-écran espace personnel CAF d’avril 2023). - Elle demeure hébergée (attestation d’hébergement de Madame [U] [Z] du 25 février 2021) En considération de ces éléments et des besoins de l’enfant qui seront évalués forfaitairement en considération de son âge, il sera fait droit à la demande de l’époux. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les dépens La demande de Monsieur [C] [A] [F] tendant au partage des dépens sera rejetée, faute de motif. Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 2 novembre 2021 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [C] [A] [F] né le 19 août 1980 à LE PORT (LA REUNION) et Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] née le 26 février 1991 à LE PORT (LA REUNION) mariés le 10 juillet 2010 à LE PORT (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [C] [A] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION) et, à défaut d’accord, durant les grandes vacances scolaires (été et hiver austral), la première moitié, les années paires, et, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’assumer le coût des billets d’avion de l’enfant ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT que Monsieur [C] [A] [F] devra informer Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] de l’exercice effectif de son droit deux mois à l’avance, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ; FIXE à la somme de cent dix (110) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [A] [F] devra verser à Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues que le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [A] [F], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] [F] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc94e9721cd1c6a2d3a95
Données disponibles
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