Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc94f9721cd1c6a2d3aa3
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 93 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03976 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/010 AFFAIRE N° RG 23/03976 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [H] [D] épouse [Z] née le 07 Décembre 1983 à BOANAMARY - MAJUNGA II (MADAGASCAR) 141 rue Roland Garros - Porte 7 - Bât C 97400 SAINT-DENIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0005647 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Inès PRIMAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [W] [L] [Z] né le 25 Janvier 1978 à MAJUNGA (MADAGASCAR) 141 rue Roland Garros - Porte 7 - Bât C 97400 SAINT-DENIS non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Inès PRIMAULT Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03976 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUL EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [D] épouse [Z] et Monsieur [W] [L] [Z] ont contracté mariage le 18 janvier 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de MAJUNGA (MADAGASCAR) , sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 22 mars 2007 par le Consul général de France à Tananarive. Deux enfants sont issus de leur union : - [Z] [T] né le 28 Septembre 2007 à SAINT DENIS (97), - [Z] [P] né le 13 Septembre 2010 à SAINT DENIS (97). Par exploit de commissaire de justice remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 28 novembre 2023, Madame [H] [D] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience, l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté. Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué au fond. Aux termes de son assignation, Madame [H] [D] épouse [Z] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2022, et de lui attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal. S’agissant des enfants, elle demande l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé. Elle sollicite la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Monsieur [W] [L] [Z] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le même jour. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité malgache de l’époux), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. En l’espèce, au jour de l’introduction de l’instance, l’épouse réside habituellement en France, et la dernière adresse connue de l’époux se situe en France. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II Ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaitre de l’action en responsabilité parentale, aux termes de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter et la loi applicable est la loi française en vertu de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996. De même, le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement “aliments” CE n°4/2009 ; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 27 novembre 2007. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestations des proches des époux, et billet d’avion de l’époux) que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [H] [D] épouse [Z] et Monsieur [W] [L] [Z] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi par les pièces produites aux débats que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 6 septembre 2022, date à laquelle il convient de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur l’attribution du droit au bail Selon le deuxième alinéa de l’article 1751 du Code civil, en cas de divorce, le droit à bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, à l’un des époux. Il est établi que l’épouse est restée vivre seule au sein du domicile conjugal, dont le bail a été établi aux noms des deux époux. En conséquence, cette demande paraissant conforme à l’intérêt des parties, et conforme à l’intérêt des enfants, il y aura lieu d’attribuer le droit au bail à l’épouse seule. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et les droits de l’autre parent La mère sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale, compte tenu de l’absence du père, qu’elle décrit comme injoignable et n’ayant donné aucune nouvelle depuis septembre 2022, date à laquelle il a quitté le domicile. Elle produit des attestations de proches en ce sens, outre un billet d’avion au seul nom de l’époux. Dès lors, il sera fait droit à la demande présentée, et il appartiendra au père de saisir de nouveau la juridiction compétente pour se voir rétabli dans ses droits s’il le souhaite. Compte tenu de la pratique habituelle jusqu’ici observée, la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel, et en l’absence d’informations sur la situation du père et ses conditions d’accueil, ses droits seront, en l’état, réservés. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. En l’espèce, les situations financières respectives des parties s’établissent ainsi qu’il suit : Pour Madame : -Elle perçoit les prestations sociales à hauteur d’1.077,85 euros selon attestation CAF de septembre 2022 (RSA : 938,02 €; AF : 139,83 €). -Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 240,46 euros, mais elle justifie de dettes locatives importantes, en cours de régularisation. Pour Monsieur : - Sa situation financière est inconnue. Selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, il percevait des revenus de 1.234 euros par mois environ. La circonstance que la situation financière du père soit inconnue ne saurait le dispenser de son obligation alimentaire. En considération de ces éléments et des besoins des enfants qui seront évalués forfaitairement en considération de leur âge, il y a donc lieu de dire que le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [L] [Z] à Madame [H] [D] épouse [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de sera fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce entre : Madame [H] [D] épouse [Z] née le 07 Décembre 1983 à BOANAMARY - MAJUNGA II (MADAGASCAR) et Monsieur [W] [L] [Z] né le 25 Janvier 1978 à MAJUNGA (MADAGASCAR) mariés le 18 janvier 2007 à MAJUNGA (MADAGASCAR), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux, ATTRIBUE à Madame [H] [D] le droit à bail afférent au domicile conjugal, à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 septembre 2022, DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RESERVE en l’état, les droits du père ; FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [L] [Z] devra verser à Madame [H] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [T] né le 28 Septembre 2007 à SAINT DENIS (97), [Z] [P] né le 13 Septembre 2010 à SAINT DENIS (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [D] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [T] né le 28 Septembre 2007 à SAINT DENIS (97), [Z] [P] né le 13 Septembre 2010 à SAINT DENIS (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [L] [Z], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [D], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle, DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65bbc94f9721cd1c6a2d3aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA