Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc94f9721cd1c6a2d3aa5
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00470 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIGY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/17 AFFAIRE N° RG 23/00470 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIGY NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [E] [V] né le 3 novembre 1978 à MEULAN (YVELINES) 18 impasse Maurice Kriegel Résidence Abylis - Etage 2 - Porte 30 97419 LA POSSESSION représenté par Me Vincent Rémy HOARAY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [F] [X] [W] épouse [V] née le 21 janvier 1976 à SAINT-ETIENNE (LOIRE) 8 impasse Sapote Lotissement Heva 97419 LA POSSESSION représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024 Copie exécutoire Avocats : Me Audrey BOUVIER, Maître Vincent Remy HOARAU Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00470 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIGY EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [V] et Madame [F] [X] [W] épouse [V] ont contracté mariage le 12 février 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-PIERRE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE), - [U], [M] [V], né le 21 décembre 2007 à MONTELIMAR (DRÔME). Le 8 novembre 2019, Madame [F] [X] [W] épouse [V] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 19 juin 2020, sur renvoi du 13 mars 2020 pour cause de grève, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [F] [X] [W] épouse [V] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [F] [X] [W] épouse [V] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des époux comme suit du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, le passage de bras se faisant à LA POSSESSION (LA REUNION) ; - dit que les frais relatifs aux enfants mineurs seront partagés par moitié entre chacun des époux. Par exploit d’huissier remis à étude le 24 janvier 2023, Monsieur [E] [V] a fait assigner Madame [F] [X] [W] épouse [V] en divorce sur le fondement des articles 237 du code civil. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [E] [V] sollicite l’homologation de l’accord trouvé entre les époux à savoir le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, le constat qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire et, s’agissant des enfants communs, le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur, [N], au domicile maternel avec octroi, la concernant, d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’époux et la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 250 euros par mois, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur, [U], en alternance chez les époux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires, chez le père, et la moitié des vacances scolaires, le constat que l’époux s’engage à prendre à sa charge la moitié des frais d’avocat de l’épouse pour un montant ne pouvant excéder 1500 euros ainsi que la partage des dépens. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation et partage de la communauté, celle-ci étant vide de tout actif et passif. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 11 septembre 2023, Madame [F] [X] [W] épouse [V] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées par Monsieur [E] [V]. Au surplus, elle demande l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le partage par moitié entre les époux des frais de scolarité et médicaux des enfants communs, la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise que le passage de bras concernant l’enfant mineur [U] se fera au domicile du parent chez qui il a résidé pendant la semaine. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et passif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur celles-ci. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (bail d’habitation de l’époux, avis d’imposition 2020 de l’épouse, attestation d’un proche de l’épouse, main-courante de l’épouse du 12 octobre 2019) que les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation ; étant précisé que les écritures des époux concordent sur ce point. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [E] [V] et Madame [F] [X] [W] épouse [V] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les mesures relatives aux enfants Sur les mesures concernant l’enfant [N] : Compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur, [N] [V], il y a lieu de faire droit aux demandes à savoir constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer sa résidence habituelle au domicile maternel, octroyer à l’époux un droit de visite et d’hébergement libre et mettre à la charge de l’époux une contribution à son éducation et son entretien à hauteur de 250 euros par mois. La demande de partage des frais scolaires et médicaux de l’enfant mineur, [N], présentée par Madame [F] [X] [W] épouse [V] sera, quant à elle, rejetée puisque, conformément aux dispositions de l’article 371-2-2 du code civil, la contribution à l’éducation et l’entretien d’un enfant prend la forme d’une pension alimentaire ; laquelle sera mise à la charge de l’époux, par la présente décision, compte tenu de l’accord des époux. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les mesures concernant l’enfant [U] : En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et au vu de l’accord des époux, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant [U] [V], lesquelles demeurent conformes à son intérêt ; étant précisé qu’au vu de l’accord des époux, il sera dit que le passage de bras se fera désormais au domicile du parent chez qui l’enfant a résidé durant la semaine. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant la proposition de Monsieur [E] [V], il convient d’allouer à Madame [F] [X] [W] épouse [V] la somme de mille cinq cent (1500) euros, en application de l’article 700 du code de Procédure civile. Sur les dépens La demande de partage des dépens présentée par Monsieur [E] [V] sera rejetée, faute de motif. Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 2020 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [E] [V] né le 3 novembre 1978 à MEULAN (YVELINES) et Madame [F] [X] [W] épouse [V] née le 21 janvier 1976 à SAINT-ETIENNE (LOIRE) mariés le 12 février 2005 à SAINT-PIERRE (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE) et [U], [M] [V], né le 21 décembre 2007 à MONTELIMAR (DRÔME) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE), au domicile maternel ; DIT que Monsieur [E] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE) ; FIXE à la somme de deux cent cinquante (250) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [V] devra verser à Madame [F] [X] [W] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [F] [X] [W] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues que le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [E] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à que Madame [F] [X] [W] épouse [V], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; REJETTE la demande partage par moitié entre les époux des frais scolaires et médicaux concernant l’enfant mineur l’enfant mineur [N], [G] [V], née le 27 mai 2006 à MONTMORENCY (VAL D’OISE) ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [U], [M] [V], né le 21 décembre 2007 à MONTELIMAR (DRÔME), alternativement au domicile de chacun des parents, comme suit : - Hors vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires chez le père, - Pendant les vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père ; DIT que le passage de bras se fera au domicile du parent chez qui l’enfant mineur, [U], [M] [V], né le 21 décembre 2007 à MONTELIMAR (DRÔME) a résidé durant la semaine ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur [U] [V], et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT que les frais relatifs à l’enfant mineur [U], [M] [V], né le 21 décembre 2007 à MONTELIMAR (DRÔME) seront partagés par moitié entre les époux ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [F] [X] [W] épouse [V] la somme de mille cinq cent (1500) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc94f9721cd1c6a2d3aa5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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