Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc94f9721cd1c6a2d3aaa
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7L RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/19 AFFAIRE N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7L NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] née le 8 février 1983 à LE PORT (LA REUNION) 32 rue François Coupou Résidence Breguet - OP Breguet 97420 LE PORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5084 du 27 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Y] [L] [X] [K] né le 6 juillet 1976 à LE PORT (LA REUNION) 19 allée Jacques Bourcart Cité Maloya 97420 LE PORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2023/1198 du 18 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 novembre et 11 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7L EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] et Monsieur [Y] [L] [X] [K] ont contracté mariage le 21 décembre 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [C], [Y], [L], [X] [K], né le 27 mai 2015 à LE PORT (LA REUNION), - [M], [A], [E] [K], né le 22 mars 2016 à LE PORT (LA REUNION), - [W], [N], [J] [K], né le 8 juin 2017 à LE PORT (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2023, Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] a fait assigner Monsieur [Y] [L] [X] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2023, sans précision du motif du divorce. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Monsieur [Y] [L] [X] [K] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] au domicile paternel ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [W] au domicile maternel ; - fixé les périodes de résidence chez l’autre parent de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - dit n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation due des enfants mineurs ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 29 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires, s’agissant des enfants mineurs communs. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 7 septembre 2023, Monsieur [Y] [L] [X] [K] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K]. En sus, il sollicite le constat de l’état d’impécuniosité des deux époux. Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de tout actif commun. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l’espèce, le juge aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de la rupture de celle-ci, il y aura, donc, lieu de prononcer le divorce entre Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] et Monsieur [Y] [L] [X] [K] sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 29 juillet 2022, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur les mesures relatives aux enfants Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement : En l’absence d’élément nouveau ou contraire et compte tenu de l’accord parfait trouvé entres les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à [C], [M] et [W] [K], lesquelles demeurent conformes à leur intérêt ; étant précisé que la disposition relative à la présomption de renonciation du droit de visite et d’hébergement des époux ne sera pas reprise faute de demande expresse. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien : Faute de demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs, il n’y a pas lieu à statuer sur la “demande” tendant au constat de l’état d’impécuniosité des époux, conformément aux dispositions de l’artcle 768 du code de procédure civile. Sur les dépens Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 juin 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 avril 2023; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] née le 8 février 1983 à LE PORT (LA REUNION) et Monsieur [Y] [L] [X] [K] né le 6 juillet 1976 à LE PORT (LA REUNION) mariés le 21 décembre 2018 à LE PORT (LA REUNION), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 juillet 2022 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [C], [Y], [L], [X] [K], né le 27 mai 2015 à LE PORT (LA REUNION), [M], [A], [E] [K], né le 22 mars 2016 à LE PORT (LA REUNION) et [W], [N], [J] [K], né le 8 juin 2017 à LE PORT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C], [Y], [L], [X] [K], né le 27 mai 2015 à LE PORT (LA REUNION) au domicile paternel ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M], [A], [E] [K], né le 22 mars 2016 à LE PORT (LA REUNION) et [W], [N], [J] [K], né le 8 juin 2017 à LE PORT (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Madame [U] [O] [F] [V] épouse [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [C], [Y], [L], [X] [K], né le 27 mai 2015 à LE PORT (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17 heures au dimanche soir 17 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que Monsieur [Y] [L] [X] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M], [A], [E] [K], né le 22 mars 2016 à LE PORT (LA REUNION) et [W], [N], [J] [K], né le 8 juin 2017 à LE PORT (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17 heures au dimanche soir 17 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1125 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc94f9721cd1c6a2d3aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA