Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9519721cd1c6a2d3ac7
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/15 AFFAIRE N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6N NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] née le 25 avril 1985 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) 67158 route de Salazie Ti Trou 97440 SAINT ANDRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/1817 du 16 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [H] [S] [B] né le 12 avril 1985 à SAINT-DENIS, section LA BRETAGNE (LA REUNION) 32 Rue Monseigneur de Langavant La Bretagne 97490 SAINTE CLOTILDE non représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales :Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 11 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Léopoldine SETTAMA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6N EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [S] [B] ont contracté mariage le 28 octobre 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-DENIS, section LA BRETAGNE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Six enfants sont issus de leur union : - [Z], [T], [X] [F] [B], née le 11 avril 2009 à SAINT-PIERRE, section TERRE-ROUGE (LA REUNION), - [A], [T], [O] [F] [B], née le 3 mars 2010 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION), - [E] [F] [B], né le 30 juillet 2011 à SAINT DENIS (LA REUNION), - [C], [J], [I] [F] [B], né le 20 juin 2013 à SAINT DENIS (LA REUNION), - [D], [P] [F] [B], née le 8 juin 2017 à SAINT DENIS (LA REUNION), - [W], [R] [F] [B], né le 18 mai 2020 à SAINT DENIS (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 décembre 2022, Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] a fait assigner Monsieur [H] [S] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son avocat et l’époux a comparu seul. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - rejeté la demande de Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] tendant à autoriser les époux à résider séparément ; - attribué à Monsieur [H] [S] [B] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre ; - rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] et [A] est exercée conjointement par les époux; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [C], [D] et [W]; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [H] [S] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou les y faire ramener : - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; - fixé à la somme totale de deux-cent-quarante (240) euros, soit quarante (40) euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [H] [S] [B]; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 mai 2023. Suite à une injonction de conclure du juge de la mise en état du 9 mai 2023, Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] sollicite, dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 juin 2023, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à l’année 2015, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros, par mensualités de 100 euros pendant huit années, le partage des dépens et, s’agissant des enfants mineurs, l’autorité parentale conjointe, la fixation de leur résidence au domicile maternel, la suppression du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que l’augmentation de la part contributive mise à la charge de l’époux à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros par mois. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif et de passif commun. Monsieur [H] [S] [B] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des écritures de l’épouse et des pièces versées aux débats (attestations de proches de l’épouse) que la communauté de vie des époux a cessé le 7 février 2022, soit moins d’un an avant la délivrance de l’assignation, laquelle a été signifiée à étude le 13 décembre 2022. Le délai légal n’étant pas satisfait, la demande en divorce présentée par Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] sera rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes. Sur les dépens Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] succombant à la présente instance sera tenue des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 avril 2023, REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] ; REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes présentée par Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] ; CONDAMNE Madame [N] [T] [Y] [F] épouse [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc9519721cd1c6a2d3ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA