Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98a9721cd1c6a2d3e80
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/28 AFFAIRE N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYO NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [W] [V] [J] née le 24 décembre 1993 à PORT LOUIS (ILE MAURICE) 191 bis RN 3 - Appartement 16 Agence Soleil La Confiance 97470 SAINT-BENOIT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5333 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [B] [K] [X] [H] né le 3 juillet 1989 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) 32 route du Piton Bois de Nèfles 97490 SAINTE-CLOTILDE non représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 11 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYO EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W], [V] [J] épouse [H] et Monsieur [B], [K], [N] [H] ont contracté mariage le 10 juin 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-DENIS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable ; étant précisé que l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité mauricienne. De leur union, est issu un enfant : [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 5 mai 2023, Madame [W], [V] [J] épouse [H] a fait assigner Monsieur [B], [K], [N] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2023, sans précision du fondement du divorce. Lors de cette audience, aucun des époux n’a comparu en personne. L’épouse a été représentée par son conseil. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement ni été représenté. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [B], [K], [N] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement les samedis des semaines paires de 9 heures à 16 heures ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - fixé à la somme de cent cinquante (150) euros la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur due par Monsieur [B], [K], [N] [H] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023. Suivant conclusions signifiées par acte remis à tiers à domicile le 18 septembre 2023, Madame [W], [V] [J] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective, le 3 août 2022, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6000 euros payable par mensualités de 100 euros pendant cinq années ainsi que la confirmation des mesures provisoires, s’agissant de l’enfant mineur commun. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun. Monsieur [B], [K], [N] [H] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023, avec fixation de la date du dépôt des dossiers au 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité mauricienne de l’épouse), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dit « Bruxelles II TER » dispose que:“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. En l’espèce, Monsieur [B], [K], [N] [H] réside habituellement en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” Compte tenu de notre saisine, il sera fait application de la loi française. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, l’enfant commun réside sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction de sorte qu’il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En outre, il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation du 16 septembre 2022 de Monsieur [Y] et Madame [L], attestation logement du 20 septembre 2022 de l’agence immobilier SOLEIL, attestation de paiement CAF de l’épouse d’octobre 2022 à janvier 2023) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [W], [V] [J] épouse [H] et Monsieur [B], [K], [N] [H] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les mesures accessoires au divorce Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [W], [V] [J] épouse [H] soutient que la cohabitation et de la collaboration des époux ont cessé le 3 août 2022. Cependant, aucune des pièces versées aux débats n’en apporte la preuve ; étant précisé que l’une des attestations produites rend compte du départ de l’époux du domicile conjugal à compter du 15 septembre 2022. Ainsi, la demande sera rejetée et le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale sera rappelé. Sur la demande de prestation compensatoire : Madame [W], [V] [J] épouse [H] se borne à solliciter la condamnation de Monsieur [B], [K], [N] [H] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6000 euros, payable par mensualités de 100 euros pendant cinq années, sans en apporter un quelconque motif. En conséquence, la preuve que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux n’ayant pas été rapportée, la demande sera rejetée. Sur les mesures relatives à l’enfant mineur En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur [D] [H], lesquelles demeurent conformes à son intérêt ; étant précisé que la disposition relative au partage des jours des fêtes des mères et des pères ne sera pas reprise, faute de demande expresse. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYO PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [W], [V] [J] épouse [H] née le 24 décembre 1993 à PORT LOUIS (MAURICE) et Monsieur [B], [K], [N] [H] né le 3 juillet 1989 à SAINT DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) mariés le 10 juin 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 3 août 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 5 mai 2023 ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [B], [K], [N] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement, les samedis des semaines paires de 9 heures à 16 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ; FIXE à la somme de cent cinquante (150) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B], [K], [N] [H] devra verser à Madame [W], [V] [J] épouse [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant mineur [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [W], [V] [J] épouse [H] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues que le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D], [K], [A] [H], né le 27 septembre 2020 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [B], [K], [N] [H] , parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [W], [V] [J] épouse [H], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [W], [V] [J] épouse [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 15 de la Convention de La Haye duarticle 262-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98a9721cd1c6a2d3e80
Données disponibles
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- Résumé officiel
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