Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98a9721cd1c6a2d3e82
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 19 381 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02168 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3NS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/34 AFFAIRE N° RG 21/02168 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3NS NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [H] [E] [I] épouse [U] née le 24 janvier 1949 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 94 chemin du Plateau Vert Bernica 97435 SAINT-PAUL (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005913 du 17 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Stéphanie IEVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [T] [U] né le 4 août 1947 à GRAND-ILET, SALAZIE (LA REUNION) 96 chemin du Plateau Vert Bernica 97435 SAINT-PAUL non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales :Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Stéphanie IÈVE délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02168 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3NS EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [E] [I] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont contracté mariage le 20 décembre 1972 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNON), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants majeurs et autonomes sont issus de leur union. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 août 2021, Madame [H] [E] [I] épouse [U] a fait assigner Monsieur [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 septembre 2021, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [T] [U] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre onéreux ; - débouté Madame [H] [E] [I] épouse [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [U] à régler, dès à présent, une indemnité d’occupation à hauteur de 450 euros par mois ; - fixé à la somme de cinq cent (500) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [T] [U] à Madame [H] [E] [I] épouse [U] au titre du devoir de secours ; - désigné le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; - dit qu’un rapport sera déposé dans les trois mois de la saisine de l’expert et fixé à la somme de mille (1000) euros la consignation préalable qui devra être versée par moitié par chacune des parties à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise au plus tard le 1er décembre 2021, sous réserve des règles de l’aide juridictionnelle ; - dit qu’à défaut de consignation à cette date, la présente désignation deviendra caduque et que le juge statuera au vu des seuls éléments en sa possession ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2022. Suivant correspondance reçue par le greffe des affaires familiales le 1er juin 2023, Me [Y] [J], notaire au sein de l’office notarial MICHEL - MACE - RAMBAUD - PATEL, informe des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de sa mission compte tenu de l’inaction de Monsieur [T] [U]. Dans ses conclusions signifiées à personne le 4 septembre 2023, Madame [H] [E] [I] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 193 816,50 euros payable en 96 mensualités, du juge qu’il assortisse la prestation compensatoire de l’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 500 euros correspondant à l’avance de sa part de consignation pour désignation d’un notaire. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de l’usufruit d’une parcelle de terrain et d’un immeuble d’habitation constituant l’ancien domicile conjugal ainsi que de la pleine propriété de deux parcelles de terrain. Elle souhaite le calcul du montant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal par l’époux au profit de l’indivision post-communautaire et le rachat par l’époux de sa part des parcelles de terrain communes basées à SALAZIE et SAINT-PAUL. Monsieur [T] [U] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. Selon l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. L’article 472 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [H] [E] [I] épouse [U] soutient avoir quitté le domicile conjugal en avril 2020. Cependant, aucune des pièces versées aux débats n’en apporte la preuve. En effet, d’une part, si le certificat d’hospitalisation au sein de la Clinique “Les Flamboyants Ouest” produit confirme l’hospitalisation de l’épouse du 14 avril 2020 au 10 novembre 2020, il ne justifie en rien de la séparation définitive du couple; l’épouse ayant pu réintégrer le domicile conjugal à l’issue. D’autre part, l’attestation dressée par Madame [D] [X] datée du 4 août 2020 fait seulement état de la réception du courrier de l’épouse à son domicile et non d’un hébergement effectif. Enfin, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 commun aux époux rend compte d’une adresse commune. La preuve que les époux vivent séparément depuis un an au jour de l’assignation en divorce n’ayant pas été rapportée, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Madame [H] [E] [I] épouse [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires La demande principale ayant été rejetée, il conviendra de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes. Sur les dépens Madame [H] [E] [I] épouse [U] succombant à la présente instance sera tenue des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 octobre 2021, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Madame [H] [E] [I] épouse [U] ; REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ; CONDAMNE Madame [H] [E] [I] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98a9721cd1c6a2d3e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA