Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98a9721cd1c6a2d3e86
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01005 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7B7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/36 AFFAIRE N° RG 22/01005 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7B7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] née le 1er février 1981 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) 52 Chemin Morville 97419 LA POSSESSION représentée par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [X] [R] [U] [I] né le 6 avril 1979 à LE PORT (97420) 26 rue Camp Magloire 97419 LA POSSESSION non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Diane MARCHAU CCC parties CE ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01005 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7B7 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [R] [U] [I] ont contracté mariage le 22 septembre 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-DENIS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [X], [C] [I], né le 9 juillet 2004 à LE PORT (LA REUNION), majeur, - [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION), mineur, - [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION), mineure. Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 mars 2022, Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] a fait assigner Monsieur [X] [R] [U] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 23 août 2022, suivant renvoi du 22 avril 2022 pour constitution d’avocat de l’époux et du 10 juin 2022 suite à un empêchement du magistrat, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - désigné Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] pour assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation de 15 500 euros souscrit près le CREDIT MODERNE OI pour l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE (dont la mensualité est égale à 293,22 euros) et Monsieur [X] [R] [U] [I] pour assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation souscrit pour l’achat d’une moto (dont la mensualité est égale à 160 euros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [X] [R] [U] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - fixé à la somme de cent-trente (130) euros par mois et par enfant, soit au total trois cent quatre-vingt-dix (390) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [X] [R] [U] [I] ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 novembre 2022. Dans ses conclusions signifiées à personne par exploit d’huissier de justice le 20 juillet 2023, Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 261-1, 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Relativement aux enfants communs, elle demande la confirmation des mesures provisoires sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien. Elle souhaite la condamnation de l’époux à la somme totale de 450 euros soit 150 euros par mois et par enfant. Enfin, elle propose une réparation des jours de fêtes des mères et des pères et de la journée de Noël. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules et au passif de deux crédits à la consommation. Elle propose que la répartition ordonnée au stade des mesures provisoires soit confirmée à savoir l’attribution du remboursement du crédit de 15 500 euros souscrit près le CREDIT MODERNE OI pour l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE (dont la mensualité est égale à 293,22 euros) à l’épouse et l’attribution du remboursement du crédit souscrit pour l’achat d’une moto (dont la mensualité est égale à 160 euros) à l’époux. Monsieur [X] [R] [U] [I] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (bail d’habitation de l’épouse signé le 23 août 2022) et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] et Monsieur [X] [R] [U] [I] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu à statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants Sur les mesures relatives à [X] [I] : [X], [C] [I] est majeur depuis le 9 juillet 2022 de sorte que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale seront rejetées, faute d’objet. Relativement à la contribution à son éducation et son entretien, Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] ne justifie aucunement que l’enfant majeur ne puisse subvenir seul à ses besoins ou qu’il poursuive une scolarité. Ainsi, sa demande sera rejetée. Sur les mesures relatives à [F] et [N] [I] : En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs, leur résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père en ce qu’elles demeurent conformes à leur intérêt. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande tendant au partage des jours de fêtes des mères et des pères à la différence de la demande de partage de la journée du 25 décembre laquelle sera rejetée car contraire à l’intérêt de l’enfant lequel doit pouvoir profiter sereinement de la fête de Noël sans être contraint par un cadre imposé dans l’intérêt des parents. Sur la contribution à leur éducation et leur entretien, Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] ne justifie aucunement de l’évolution des besoins des enfants de sorte que la part contributive d’un montant de 130 euros mise à la charge de Monsieur [X] [R] [U] [I] sera confirmée. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’épouse les frais qu’elle a dû engager. Sa demande tendant à condamner l’époux au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sera dès lors rejetée. Sur les dépens Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] se borne à solliciter la condamnation de l’époux aux entiers dépens, sans en apporter un quelconque motif. La demande sera rejetée. Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 septembre 2022, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] née le 1er février 1981 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) et Monsieur [X] [R] [U] [I] né le 6 avril 1979 à LE PORT (LA REUNION) mariés le 22 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE l’ensemble des demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X], [C] [I] et la demande de contribution à son éducation et son entretien ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [X] [R] [U] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION) et, à défaut d’accord, de la manière suivante : - une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION), et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION) passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; REJETTE la demande de partage de la journée du 25 décembre ; FIXE à la somme de deux-cent-soixante (260) euros par mois, soit cent-trente (130) euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [R] [U] [I] devra verser à Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F], [J] [I], né le 7 novembre 2008 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [N], [A], [P] [I], née le 18 décembre 2015 à LE PORT (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [X] [R] [U] [I], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [M] [E] [Y] [B] épouse [I] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98a9721cd1c6a2d3e86
Données disponibles
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- Résumé officiel
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