Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98a9721cd1c6a2d3e8a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00768 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI64 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Ingrid BLAMEBLE Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/21 AFFAIRE N° RG 23/00768 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI64 NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [N] [D] [I] épouse [G] née le 12 Février 1978 à SAINTE-CLOTILDE (97490) 1133 Chemin Maunier 97440 SAINT-ANDRÉ EN DÉFENSE : Monsieur [P] [G] né le 02 Juillet 1975 à SAINT-ANDRÉ (97440) 66 Ruelle Bois d’Eben, Cambuston Cambuston 97440 SAINT-ANDRE COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024 Copie exécutoire Avocats : Me Ingrid BLAMEBLE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00768 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI64 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le 09 février 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-ANDRÉ 97, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : [G] [X] [H] née le 23 Août 2001 à SAINTE CLOTILDE (97), [G] [Z] [S] née le 16 Mars 2011 à SAINTE CLOTILDE (97), [G] [L] [C] née le 06 Mai 2013 à SAINTE CLOTILDE (97). Le 23 mars 2020, Madame [N] [D] [I] épouse [G] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 29 septembre 2020, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales a autorisé Madame [N] [D] [I] épouse [G] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier ; - débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [P] [G] et partagé les frais scolaires et extra-scolaires par moitié entre les deux parents. Par exploit d’huissier remis le 22 février 2023, Madame [N] [D] [I] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Outre le prononcé du divorce, elle sollicite la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs. Dans ses écritures notifiées le 12 juin 2023, Monsieur [P] [G] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [N] [D] [I] épouse [G]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [N] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [P] [G] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que s’agissant de la “demande” relative à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles des articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En application de l’alinéa seconde de l’article 262-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 17 décembre 2018, date à laquelle il convient de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur les mesures relatives aux enfants En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs, lesquelles sont acceptées par les deux parents et conformes à leur intérêt. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2020 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [N] [D] [I] épouse [G] née le 12 Février 1978 à SAINTE-CLOTILDE (97490) et Monsieur [P] [G] né le 02 Juillet 1975 à SAINT-ANDRÉ (97440) mariés le 09 février 1999 à SAINT-ANDRÉ (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 décembre 2018 ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [G] [Z] [S] née le 16 Mars 2011 à SAINTE CLOTILDE (97), [G] [L] [C] née le 06 Mai 2013 à SAINTE CLOTILDE (97). RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : - les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au lundi matin rentrée des classe, - tous les mardis sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes (sauf pendant les vacances scolaires), - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ; FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant mineur, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [G] devra verser à Madame [N] [D] [I] épouse [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [N] [D] [I] épouse [G] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [P] [G], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à que Madame [N] [D] [I] épouse [G], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98a9721cd1c6a2d3e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA