Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98b9721cd1c6a2d3e8d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBU NAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00914 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7AM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/35 AFFAIRE N° RG 22/00914 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7AM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [L] [M] né le 12 mars 1967 à BIALYSTOK (POLOGNE) 19 A impasse des Lavandières 97480 SAINT-JOSEPH représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] née le 17 janvier 1977 à SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) 49 B Cité Jacques Duclos 97470 SAINT-BENOIT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/8098 du 27 janvier 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 et 21 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocat : Me Emeline K/BIDI, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBU NAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00914 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7AM EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [M] et Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] ont contracté mariage le 8 novembre 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de CASTELNAUDARY (AUDE), sans contrat de mariage préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : - [A], [J] [M], né le 24 novembre 1996 à CASTELNAUDARY (AUDE), majeur, - [Z] [M], né le 5 mars 1998 à CASTELNAUDARY (AUDE), majeur, - [U], [C] [M], né le 21 septembre 2000 à CASTELNAUDARY (AUDE), majeur, - [R], [V] [M], née le 20 août 2003 à CASTELNAUDARY (AUDE), majeure, - [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE), mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 5 avril 2022, Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 22 avril 2022 ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [L] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle, étant précisé que le passage de bras se fera sur le parking à l’entrée de SAINTE-ANNE (LA REUNION) ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et, s’agissant des fêtes de fin d’année, il passera les années paires, avec sa mère, les 24 et 25 décembre et, avec son père, les 31 décembre et 1er janvier, et inversement les années impaires; - fixé à la somme de cent (100) euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [L] [M] ; - fixé à la somme de cent (100) euros la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur, [R], due par Monsieur [L] [M] payable directement entre les mains de l’enfant ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 juin 2022. Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2023, Monsieur [L] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 5 juillet 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le renvoi des époux à procéder amiablement concernant la liquidation de leur régime matrimonial ainsi que la condamnation de l’épouse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens. Relativement à l’enfant mineur commun et l’enfant majeur [R], il demande la confirmation des mesures provisoires excepté concernant le montant de la pension alimentaire. Il entend verser la somme de 50 euros par mois et par enfant et la mise en place de l’intermédiation financière concernant l’enfant mineur. Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, le demandeur rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. A tout le moins, le couple dispose d’un compte joint toujours actif et vide. Il propose la clôture dudit compte joint et le partage par moitié des frais bancaires y afférents. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 11 avril 2023, Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] se joint aux prétentions présentées par Monsieur [L] [M] quant au fondement du divorce et à ses conséquences entre époux. Au contraire, concernant les enfants [P] et [R], elle demande la confirmation des mesures provisoires ; étant précisé les demandes quant au partage des jours de fêtes des mères et des pères et des fêtes de fin d’années n’ont pas été reprises expressément. Pour le reste, elle demande le rejet des demandes plus amples ou contraires. Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la défenderesse indique que l’époux a conservé les économies communes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité polonaise de l’époux), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit “Bruxelles II bis”, dispose que :“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; ou b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”. En l’espèce, les époux résident habituellement en FRANCE et plus particulièrement sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour connaître du présent litige. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” Compte tenu de notre saisine, la loi française sera applicable à la présente procédure de divorce. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 8 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit “Bruxelles II bis”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne En l’espèce, les enfants [R] et [P] vivent sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. Ainsi, il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le juge aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il y a lieu de prononcer le divorce entre Monsieur [L] [M] et Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Si les époux s’accordent sur la date de la cessation de leur cohabitation et leur collaboration des époux, aucune des pièces n’en apporte la preuve. Ainsi, les demandes tendant au report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de leur séparation effective, le 5 juillet 2020, seront rejetées. Le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux : Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la liquidation du régime matrimonial : Conformément à l’article 267 alinéa 1er du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Aux termes du 2ème alinéa dudit article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points d’accord et de désaccord entres les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255". En l’espèce, Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] soutient que Monsieur [L] [M] a conservé l’ensemble des économies du couple, ce que réfute l’époux. La compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est strictement limitée, une première phase amiable devant être observée entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties seront donc renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement : En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père en ce qu’elles font l’objet d’un accord par les deux parents et demeurent conformes à son intérêt ; étant précisé que s’il ressort des termes de sa discussion que l’époux souhaitait un changement de point de rencontre pour le passage de bras, la demande n’ayant pas été reprise au dispositif, il n’y aura pas lieu à statuer sur celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de partage des jours de fêtes des mères et de pères. Enfin, compte tenu de la demande de l’épouse tendant au rejet des demandes plus amples ou contraires de l’époux, la demande de partage des fêtes de fin d’année sera rejetée car contraire à l’intérêt de l’enfant, lequel doit pouvoir profiter sereinement des fêtes de fin d’année sans être contraint par un cadre imposé dans l’intérêt des parents. Il appartiendra aux parties de s’entendre sur ce point s’ils le souhaitent. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien : Si les époux s’entendent sur le principe de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [R] et [P], un désaccord subsistent quant à son montant. Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] demande la confirmation de la part contributive fixée au stade des mesures provisoires tandis que Monsieur [L] [M] sollicite une diminution du montant mensuel de la pension alimentaire à hauteur de 50 euros par mois et par enfant. La situation financière des époux s’établit ainsi qu’il suit selon les justificatifs fournis : Pour Madame :- Elle perçoit la somme de 712,38 euros d’allocation POLE EMPLOI (relevé de situation de mars 2023) outre 930,14 euros de prestations sociales notamment composée comme suit 186,34 au titre du revenu de solidarité active, 247,26 de prime d’activité et 374 euros d’allocation de logement (attestation de paiement d’avril 2023). Aussi, elle reçoit 100 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun. - Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 103 euros (quittance de loyer d’octobre 2022) et a la charge d’un enfant commun. Pour Monsieur :- Il perçoit une pension de retraite d’un montant de 1429 euros (bulletin de pension de décembre 2022). - Il partage le loyer et les charges de la vie courante (bail d’habitation). Il s’acquitte du montant de 425 euros au titre du loyer (quittance de loyer de février 2022) et du paiement de la somme de 200 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de deux enfants communs. Si l’époux argue de la diminution de ses revenus mensuels en ce qu’il ne perçoit plus de revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers, il s’avère que son restant à vivre actuel est quasiment similaire, ses charges ayant été elles-aussi impactées par la vente de ses actifs. Ainsi, sa demande sera rejetée. La contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs, [R] et [P], sera confirmée. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu la demande de l’époux, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur concernant l’enfant mineur. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles. La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens Monsieur [L] [M] se borne à solliciter la condamnation de Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] aux entiers dépens sans en apporter un quelconque motif. Sa demande sera rejetée. Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 mai 2022 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 avril 2022 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et DIT que la loi française sera applicable pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [L] [M] né le 12 mars 1967 à BIALYSTOK (POLOGNE) et Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] née le 17 janvier 1977 à SAINT-DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) mariés le 8 novembre 1997 à CASTELNAUDARY (AUDE), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce initiale, soit le 5 avril 2022 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [L] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le passage de bras se faisant sur le parking à l’entrée de SAINTE-ANNE (LA REUNION), étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE), et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE) passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; REJETTE la demande s’agissant du partage des fêtes de fin d’année ; FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [M] devra verser à Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que ces pensions alimentaires seront indexées sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P], [L] [M], né le 16 juillet 2013 à CARCASSONNE (AUDE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [M], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [S] [N] [E] [Y] épouse [M], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; FIXE à la somme de cent (100) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [M] devra verser à [R], [V] [M] au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de et, en tant que de besoin, l’y condamne ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1125 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 15 de la Convention de La Haye duArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98b9721cd1c6a2d3e8d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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