Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98b9721cd1c6a2d3e97
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02322 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/41 AFFAIRE N° RG 22/02322 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFH NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [A] épouse [V] née le 11 novembre 1990 à SAINT AGREVE (ARDECHE) 25 D Boulevard de La Providence Résidence Samarcande - Appartement 205 97400 SAINT-DENIS représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [K] [Y] [F] [V] né le 23 septembre 1985 à MAISONS ALFORT (VAL-DE-MARNE) 68 chemin Morin - Appartement 2 97440 SAINT ANDRE représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : assisté de : Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 31 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Anne MICHEL-TECHER, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie conforme parties : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02322 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFH EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [A] épouse [V] et Monsieur [K] [Y] [F] [V] ont contracté mariage le 23 mai 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de BRIVES-CHARENSAC (HAUTE-LOIRE), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de leur union : [N], [U], [P] [V], née le 15 septembre 2018 à SAINT-ETIENNE-LARDEYROL (HAUTE-LOIRE). Suivant ordonnance du 21 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (LA REUNION) a rejeté la demande de protection présentée par Monsieur [K] [Y] [F] [V]. Par jugement du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a notamment : - dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjoint ; - fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [K] [Y] [F] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, comme suit : *les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, *chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ; - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [Y] [F] [V] et rejeté, de ce chef, la demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 août 2022, Madame [S] [A] épouse [V] a fait assigner Monsieur [K] [Y] [F] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 14 octobre 2022, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Monsieur [K] [Y] [F] [V] ; - rappelé que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercé conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [K] [Y] [F] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière élargie ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre avec l’un de ses parents et la journée du 25 décembre avec l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ; - constaté l’impossibilité de Monsieur [K] [Y] [F] [V] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 décembre 2022. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Madame [S] [A] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce pour alternation définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, [N] [V]. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 12 juin 2023 lesquelles font suite à une injonction de conclure du juge de la mise en état du 14 février 2023, Monsieur [K] [Y] [F] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 9 décembre 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et le rejet de toutes demandes plus amples et contraires. S’agissant de l’enfant commun, il sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à titre principal, la fixation de sa résidence au domicile paternel, l’octroi d’un droit de visite classique à la mère et la mise à la charge de la mère d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 300 euros par mois, et à titre subsidiaire, la confirmation des mesures provisoires sauf concernant les modalités de son droit de visite et d’hébergement. Il souhaite recevoir son enfant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredis de 9 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Dans leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les parties indiquent que le bien immobilier commun situé en métropole d’une valeur de 250 000 euros est indisponible compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la demanderesse. Celui-ci fera l’objet d’une vente dont le prix servira à apurer le passif commun. Le défendeur s’estime en droit de faire valoir son droit à récompense puisque si les dettes font partie de la communauté, elles résultent de l’activité professionnelle de l’épouse. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (quittance de loyer de l’épouse d’août 2021) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation ; étant précisé que les époux s’accordent sur la date de leur séparation effective, le 9 décembre 2020. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [S] [A] épouse [V] et Monsieur [K] [Y] [F] [V] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Monsieur [K] [Y] [F] [V] sollicite le report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de cessation de leur cohabitation et leur collaboration à savoir le 9 décembre 2020. Cependant, aucune des pièces produites n’en apporte la preuve. D’ailleurs, il ressort du procès-verbal de plainte déposée le 9 décembre 2020 par l’épouse qu’elle s’interrogeait, à cette date, sur sa volonté de reprise de la vie commune et des nombreuses attestations de proches de l’épouse lesquelles font état d’une séparation des époux intervenue début d’année 2021. Ainsi, la demande sera rejetée et le principe selon lequel le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce sera rappelé. Sur les mesures relatives à l’enfant mineur Sur l’autorité parentale : En l’absence d’élément nouveau ou contraire et compte de l’accord des époux, il y aura lieu de confirmer le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [V]. Sur la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’éducation et l’entretien: Monsieur [K] [Y] [F] [V] sollicite à titre principal, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel, l’octroi d’un droit de visite classique à la mère et la mise à la charge de la mère d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 300 euros par mois, et à titre subsidiaire, la confirmation des mesures provisoires sauf concernant les modalités de son droit de visite et d’hébergement. Il souhaite, en effet, recevoir son enfant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredis de 9 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Au soutien de ses demandes principales, il argue de l’indisponibilité de Madame [S] [A] épouse [V] en raison de son activité professionnelle de sorte que l’enfant commun est régulièrement gardée par des tierces personnes alors qu’il est lui-même disponible. Cependant, les pièces produites pour en justifier ne sont pas suffisantes à elles-seules ; l’échange de quelques messages n’apportant aucunement la preuve des allégations de l’époux. Afin de préserver la stabilité de l’enfant mineur [N] [V] laquelle vit avec sa mère depuis la séparation du couple parental, il est de l’intérêt de l’enfant de reconduire l’ensemble des mesures provisoires telles qu’édictées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ; étant précisé que la demande du père relative au changement des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement sera rejetée en l’absence d’élément nouveau ou contraire justifiant un changement de la situation actuelle et de la demande de l’épouse. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [A] épouse [V] née le 11 novembre 1990 à SAINT AGREVE (ARDECHE) et Monsieur [K] [Y] [F] [V] né le 23 septembre 1985 à MAISONS ALFORT (VAL-DE-MARNE) mariés le 23 mai 2015 à BRIVES CHARENSAC (AHUTE-LOIRE), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 9 décembre 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 2 août 2022 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N], [U], [P] [V], née le 15 septembre 2018 à SAINT-ETIENNE-LARDEYROL (HAUTE-LOIRE) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N], [U], [P] [V], née le 15 septembre 2018 à SAINT-ETIENNE-LARDEYROL (HAUTE-LOIRE) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [K] [Y] [F] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N], [U], [P] [V], née le 15 septembre 2018 à SAINT-ETIENNE-LARDEYROL (HAUTE-LOIRE) et, à défaut d’accord : - Hors vacances scolaires : *chaque semaine, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, *les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et qu’il passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ; CONSTATE que Monsieur [K] [Y] [F] [V] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE les demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98b9721cd1c6a2d3e97
Données disponibles
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