Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98b9721cd1c6a2d3e99
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02217 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/40 AFFAIRE N° RG 22/02217 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCI NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] né le 16 septembre 1994 à BEFELATANANA (MADAGASCAR) 36 rue des Alamandas - Porte 56 97490 SAINTE-CLOTILDE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000726 du 28 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] née le 18 mars 1998 à ANDAVAMAMBA TANANARIVE (MADAGASCAR) domiciliée : chez Service d’accueil d’urgence temporaire SAUT 54 BOULEVARD SAINT FRANCOIS 97400 SAINT DENIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2728 du 29 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales :Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Valérie RABEARISON Copie conforme Parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02217 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCI EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] et Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] ont contracté mariage le 13 juillet 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de TANANARIVE (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévu par la loi malgache. La transcription du mariage a été réalisée le 17 septembre 2018 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité malgache. Quatre enfants sont issus de leur union : - [R], [F] [Y], né le 21 juillet 2013 à VOLOTARA (MADAGASCAR), - [S] [I] [Y], né le 10 décembre 2015 à BEFELATANANA (MADAGASCAR), - [O], [T] [Y], née le 13 août 2018 à TANANARIVE (MADAGASCAR), - [D], [M] [Y], née le 30 juin 2021 à SAINT-DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 27 juillet 2022, Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] a fait assigner Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ; - dit que Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle, à charge pour le père de faire emmener les enfants au domicile maternel et de les faire ramener par un tiers; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un des parents et la journée du25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ; - constaté l’impossibilité pour Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineur et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 novembre 2022. Dans ses dernières écritures sur le fond notifiées électroniquement le 11 septembre 2023 , Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] faisant valoir son infidélité. A titre subsidiaire, il demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. En tout état de cause, il demande le report des effets du divorce entre époux concernant leurs bien à la date de leur séparation effective, le 3 juin 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et, relativement aux enfants, l’autorité parentale conjointe, la fixation de leur résidence au domicile paternel, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique à la mère et propose un partage des fêtes de fin d’année. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; la communauté étant vide de tout actif. En défense, dans ses conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] sollicite le rejet de la demande principale formulée par l’époux et le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux faisant valoir les violences conjugales subies. En tout état de cause, elle demande l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros. Relativement aux enfants communs, elle souhaite l’autorité parentale conjointe et, dans l’attente de l’obtention d’un logement, la fixation de leur résidence au domicile paternel avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre ou élargi à la mère puis, dès obtention d’un logement personnel, la fixation de leur résidence habituelle alternativement chez les deux parents du vendredi au vendredi et la moitié des vacances scolaires. En sus, elle propose un partage des fêtes de fin d’année. Enfin, elle demande le rejet de la demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant et le constat de son état d’impécuniosité. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse dit y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. La communauté étant composée de deux véhicules, elle souhaite se voir attribuer l’un d’entre eux. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité malgache de l’épouse et de trois des enfants commun, célébration du mariage à MADAGASCAR), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que:“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. En l’espèce, les époux résident habituellement en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” La dernière résidence des époux se trouve en France et plus précisément sur notre ressort et n’a pas pris fin plus d’un an avant notre saisine ; Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] s’y étant maintenu. Ainsi, la loi française sera applicable à la présente procédure de divorce. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, les enfants communs, lesquels résident chez Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y], vivent habituellement sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. Ainsi, il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur le divorce Sur la demande principale en divorce pour faute Conformément à l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En l’espèce, Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] relève, sans le démontrer, l’infidélité de Madame [Z] [C] [E] épouse [Y]. Si aucune des pièces produites n’apporte la preuve de ses allégations, il ressort des écritures de la défenderesse qu’elle admet l’adultère en ce qu’elle a accouché, le 5 juin 2023, d’un enfant “non issu de l’union”. Toutefois, rien dans l’argumentaire de l’époux n’indique que la faute invoquée ait rendu intolérable le maintien de la vie commune ; l’époux n’ayant pas pris l’initiative de la rupture du couple. En conséquence, les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage n’ayant pas rendu, en tout état de cause, intolérable le maintien de la vie commune, la demande en divorce pour fautes aux torts exclusifs de l’épouse sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute En l’occurrence, Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] soutient avoir été victime de violences conjugales, lesquelles ont entrainé son départ précipité du domicile commun. Bien que des poursuites ont été engagées à l’encontre de Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] (avis à victime), aucune décision définitive n’a été prononcée de sorte que l’innocence de l’époux demeure. Des violences, mêmes ponctuelles, à l’égard du conjoint ou des enfants, constituent une violation grave des obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts de son auteur. Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats n’ atteste de la réalité des déclarations de l’épouse de sorte que sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. En conséquence, la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugale formulée Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires au divorce Les demandes principales ayant été rejetées, il conviendra de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes. Sur les dépens Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] succombant à la présente instance, sera tenu des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 11 octobre 2022 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée ; DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ; REJETTE la demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] [C] [E] épouse [Y] ; REJETTE la demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] ; DECLARE irrecevable la demande subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] ; REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] [A] [X] [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98b9721cd1c6a2d3e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA