Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98b9721cd1c6a2d3e9b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02413 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/42 AFFAIRE N° RG 22/02413 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] née le 28 février 1979 à SAINT BENOÎT (LA REUNION) 51 avenue de Lattre de Tassigny - Appartement 21 97490 SAINTE-CLOTILDE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/007792 du 10 décembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Zeïneb DRIDI, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Z] [X] né le 12 février 1970 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) 38 allée Les Tisserins 97490 SAINTE-CLOTILDE représenté par Me Henri MOSELLE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Zeïneb DRIDI, Me Henri MOSELLE Copie exécutoire ARIPA : CCC Parties délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02413 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLD EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont contracté mariage le 6 octobre 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-DENIS, section MOUFIA (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : - [B] [X], né le 23 juin 1997 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeur, - [E] [X], né le 9 avril 2002 à SAINT-DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION), majeur, - [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), mineur, - [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION), mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 10 août 2022, Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] a fait assigner Monsieur [Z] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - débouté Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Z] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - rejeté la demande tendant à suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [X] en cas de carence dans l’exercice de son droit ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à la somme totale de quatre-vingt-dix (90) euros la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [Y] et [M] [X] due par Monsieur [Z] [X] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 mars 2023. Dans ses dernières écritures sur le fond notifiées électroniquement le 9 mai 2023, Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] faisant valoir son alcoolisme et les violences subies. En outre, elle demande l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Quant aux enfants communs, elle demande la confirmation des mesures provisoires sauf en ce qui concerne la pension alimentaire. Précisément, elle demande la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs d’un montant de 180 euros par mois et par enfant soit 720 euros au total et propose un partage des jours de fêtes de fin d’année. En défense, suivant injonction de conclusion du juge de la mise en état du 12 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] sollicite, dans ses conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la confirmation des mesures provisoires, l’application du principe relatif au report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce et dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; la communauté étant vide de tout actif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en divorce Aux termes de l’article 246 du code civil, “Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal”. Il conviendra, dès lors, d’étudier, en premier lieu, la demande principale en divorce pour faute présentée par Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X]. Sur la demande principale en divorce pour faute Conformément à l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En l’espèce, Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] relève les violences conjugales (physiques et psychologiques) perpétrées par l’époux à son encontre en la présence des enfants communs et la consommation grandissante d’alcool de l’époux depuis mai 2018. Au soutien de sa demande, elle produit une déclaration de main courante datée du 24 août 2018, un procès-verbal de plainte du 12 octobre 2018 ainsi qu’un relevé de condamnation pénale faisant état de la condamnation de Monsieur [Z] [X] par le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION, le 8 février 2019, à une peine délictuelle de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 12 octobre 2018. Des violences, mêmes ponctuelles, à l’égard du conjoint ou des enfants, constituent une violation grave des obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts de son auteur. Cependant, il apparait que le comportement violent de l’époux n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune dans la mesure où il ressort des écritures de la demanderesse que la séparation du couple n’est intervenue que courant 2019 alors que les violences punies datent d’octobre 2018. Ainsi, sa demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal Selon le dernier alinéa de l’article 238 du code civil, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Compte tenu de la demande de l’époux, le divorce de Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] sera prononcée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce, le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la demande de prestation compensatoire Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “dire” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les mesures relatives aux enfants Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Y] et [M] [X], leur résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [X], lesquelles demeurent conformes à leurs intérêts. La demande relative au partage des fêtes de fin d’année sera rejetée car contraire à l’intérêt des enfants, lesquels doivent pouvoir profiter sereinement de cette période sans être contraints par un cadre imposé dans l’intérêt des parents. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation de cesse pas de pleine droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 371-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire. Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] sollicite la fixation de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme mensuelle indexée de 180 euros soit 720 euros par mois. Monsieur [Z] [X] demande la confirmation des dispositions ordonnées au stade des mesures provisoires. En l’occurrence, l’épouse ne justifie nullement, d’une part que les enfants majeurs [B] et [E] [X] demeurent à charge ou ne subviennent pas seuls à leurs biens et, d’autre part, de l’évolution des besoins des enfants communs de sorte que sa demande sera rejetée. Par ailleurs, si aucune pièce versée aux débats n’atteste de la poursuite de scolarité de l’enfant majeur, [E] [X], au vu de la demande de l’époux, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [E], [Y] et [M] [X] sera confirmée dans les mêmes termes. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 février 2023 ; Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; REJETTE la demande de Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] ; PRONONCE le divorce entre : Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] née le 28 février 1979 à SAINT-BENOÎT (LA REUNION) et Monsieur [Z] [X] né le 12 février 1970 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) mariés le 6 octobre 2000 à SAINT-DENIS (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil : DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Z] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; REJETTE la demande de partage des fêtes de fin d’année ; FIXE à la somme de quatre-vingt-dix (90) euros, soit trente (30) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [X] devra verser à Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [X], né le 9 avril 2002 à SAINT-DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION), [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Y] [X], né le 29 novembre 2009 à SAINT-DENIS (LA REUNION), et [M] [X], né le 3 octobre 2011 à SAINT-DENIS (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [X], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [G] [P] [N] [O] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98b9721cd1c6a2d3e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA