Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98c9721cd1c6a2d3eaa
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE32 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/24 AFFAIRE N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE32 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [K] [R] [M] épouse [E] née le 28 juillet 1971 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) Coeur de Ville - Bâtiment B - Appartement 55 9 allée Dian Fossey 97419 LA POSSESSION (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/3636 du 22 août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [H] [G] [E] né le 20 mai 1963 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 50 chemin Morville Ravine à Malheur 97419 LA POSSESSION non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 8 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Estelle GANGATE délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE32 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [R] [M] épouse [E] et Monsieur [H] [G] [E] ont contracté mariage le 22 décembre 1990 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-DENIS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [N], [D] [E], né le 9 avril 1991 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeur, - [U], [Z] [E], né le 27 mai 1996 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeur, - [B], [P], [X] [E], née le 25 décembre 2009 à VIRIAT (AIN), mineure. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 novembre 2022, Madame [K] [R] [M] épouse [E] a fait assigner Monsieur [H] [G] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Monsieur [H] [G] [E] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [H] [G] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023. Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 19 août 2023, Madame [K] [R] [M] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 2 février 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de dire qu’il appartiendra aux époux de saisir un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et, s’agissant de l’enfant mineur commun, la confirmation des mesures provisoires, étant précisé qu’elle précise que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce d’un commun accord selon le planning professionnel de l’épouse et, à défaut, de manière usuelle. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte de sa volonté de faire une donation au profit des enfants communs du bien immobilier commun dans lequel réside l’époux, l’attribution du véhicule Citroën C4 PICASSO à l’épouse et l’attribution du véhicule utilitaire Citroën à l’époux. Monsieur [H] [G] [E] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d’imposition 2022 de l’épouse, attestation de paiement CAF de mars 2022 de l’épouse, attestation d’hébergement de l’épouse, bail d’habitation de l’épouse) et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [K] [R] [M] épouse [E] et Monsieur [H] [G] [E] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi (attestation d’hébergement de l’épouse) et non contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 2 février 2021, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur la liquidation du régime matrimonial : Conformément à l’article 267 alinéa 1er du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Aux termes du 2ème alinéa dudit article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points d’accord et de désaccord entres les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. La compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est strictement limitée, une première phase amiable devant être observée entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur [B] [E], lesquelles demeurent conformes à son intérêt ; étant rappelé que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce sauf meilleur accord de manière usuelle. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [K] [R] [M] épouse [E] née le 28 juillet 1971 à SAINT-DENIS, section SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) et Monsieur [H] [G] [E] né le 20 mai 1963 à SAINT-DENIS (LA REUNION) mariés le 22 décembre 1990 à SAINT-DENIS (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIT que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 février 2021; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B], [P], [X] [E], née le 25 décembre 2009 à VIRIAT (AIN) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B], [P], [X] [E], née le 25 décembre 2009 à VIRIAT (AIN) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [H] [G] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard l’enfant mineur [B], [P], [X] [E], née le 25 décembre 2009 à VIRIAT (AIN) et, à défaut d’accord, : - les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de la chercher ou faire chercher au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98c9721cd1c6a2d3eaa
Données disponibles
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