Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98c9721cd1c6a2d3eb6
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 360 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/33 AFFAIRE N° RG 23/02836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [O] [N] [H] né le 30 juillet 1974 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR) 19 rue Papangue - Appartement 10 Résidence Pierre Poivre 97490 SAINTE CLOTILDE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5119 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA DENIS REUNION) représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [V] [B] épouse [N] [H] née le 19 février 1979 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES) 48 rue des Goyaves SCI Lenotre 97490 SAINTE CLOTILDE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2472 du 27 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA DENIS REUNION) représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 octobre et 12 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Audrey BOUVIER, Me Estelle CHASSARD délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIF EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [N] [H] et Madame [V] [B] épouse [N] [H] ont contracté mariage le 24 août 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES). L’acte de mariage ne porte aucune mention relative au régime matrimonial. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 15 novembre 2007 par l’Ambassadeur de FRANCE de MORONI (COMORES) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité comorienne et, selon l’assignation, l’époux de nationalité française. Cinq enfants sont issus de leur union : - [Z] [N] [H], née le 23 avril 2004 à OUANI - ANJOUAN (COMORES), majeure, - [Y] [N] [H], né le 6 mars 2006 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES), mineur, - [C] [N] [H], née le 5 février 2007 à OUANI - ANJOUAN (COMORES), mineure, - [M], [T] [N] [H], né le 24 février 2010 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), mineur, - [P], [I] [N] [H], né le 26 avril 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 2 juin 2023, Monsieur [O] [N] [H] a fait assigner Madame [V] [B] épouse [N] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 août 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Faute de demandes de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 25 août 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023. Sur le fond de son assignation, Monsieur [O] [N] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs, la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile maternel et une dispense de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs compte tenu de son état d’impécuniosité. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation de la communauté en l’absence d’actif immeuble commun. En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [V] [B] épouse [N] [H] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [O] [N] [H] sauf concernant la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants. Elle demande, en effet, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire d’un montant global de 500 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, et, à défaut, le constat de son état d’impécuniosité. En sus, elle souhaite l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon l’accord des époux et l’application du principe posé à l’article 264 du code civil. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité comorienne de l’épouse et de trois des enfants communs, célébration du mariage aux COMORES), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIF Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dit « Bruxelles II TER » dispose que: “Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [N] [H] réside habituellement en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” Compte tenu de notre saisine, il sera fait application de la loi française. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, les enfants communs résident sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction de sorte qu’il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En outre, il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’hébergement de l’époux, témoignage d’un proche de l’époux) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation; étant dit que les conclusions des époux concordent sur ce point. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [O] [N] [H] et Madame [V] [B] épouse [N] [H] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant de la “demande” relative à la reprise du nom de jeune fille, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque la règle posée à l’article 264 du code civil s’applique de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement : Selon l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents ne doit pas avoir d’incidence sur les liens entretenus avec les père et mère. D’ailleurs, chacun d’entre eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d’hébergement, par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du code civil, que pour des motifs graves. Compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux et dans l’intérêt des enfants mineurs communs, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à fixer leur résidence habituelle au domicile maternel. Malgré l’absence de demande de Monsieur [O] [N] [H], la demande de l’épouse tendant à octroyer au père un droit de visite et d’hébergement, selon l’accord des époux, sera accueillie favorablement dans l’intérêt des enfants, afin de maintenir le lien père-enfant. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien : En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation de cesse pas de pleine droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 371-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire. Madame [V] [B] épouse [N] [H] sollicite la mise à la charge de Monsieur [O] [N] [H] d’une contribution à l’éducation et l’entretien des cinq enfants communs d’un montant de 100 euros par mois et par enfant et, à défaut, le constat de son état d’impécuniosité. Pour sa part, l’époux argue de son état d’impécuniosité. La situation des époux s’établit ainsi qu’il suit selon les justificatifs fournis : Pour Monsieur [O] [N] [H] :- Il est bénéficiaire de l’allocation solidarité spécifique à hauteur de 563,27 euros par mois (relevé de situation de juillet 2023). - Il est hébergé (attestation d’hébergement du 16 septembre 2022). Pour Madame [V] [B] épouse [N] [H] :- Elle est bénéficiaire d’allocations familiales à hauteur de 3609,02 euros composées comme suit 837,56 euros de RSA, 1212 euros d’APL et 1559,46 euros d’allocations de soutien familial (attestation de paiement CAF d’août 2022). - Elle s’acquitte d’un loyer de 650 euros, outre les charges de la vie courante (quittance de loyer d’août 2022). Contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants constitue une obligation tant légale que morale, à laquelle un parent ne peut échapper qu’en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en démontrant son état d’impécuniosité totale, lequel est justifié en l’espèce. L’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [N] [H] sera constaté et la demande de Madame [V] [B] épouse [N] [H] sera rejetée. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 25 août 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [O] [N] [H] né le 30 juillet 1974 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR) et Madame [V] [B] épouse [N] [H] née le 19 février 1979 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES) mariés le 24 août 2001 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES) , en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] [N] [H], né le 6 mars 2006 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES), [C] [N] [H], née le 5 février 2007 à OUANI - ANJOUAN (COMORES), [M], [T] [N] [H], né le 24 février 2010 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) et [P], [I] [N] [H], né le 26 avril 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [N] [H], né le 6 mars 2006 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES), [C] [N] [H], née le 5 février 2007 à OUANI - ANJOUAN (COMORES), [M], [T] [N] [H], né le 24 février 2010 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) et [P], [I] [N] [H], né le 26 avril 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [O] [N] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [Y] [N] [H], né le 6 mars 2006 à MIRONTSY - ANJOUAN (COMORES), [C] [N] [H], née le 5 février 2007 à OUANI - ANJOUAN (COMORES), [M], [T] [N] [H], né le 24 février 2010 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) et [P], [I] [N] [H], né le 26 avril 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), selon l’accord des époux ; CONSTATE que Monsieur [O] [N] [H] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98c9721cd1c6a2d3eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA