Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98c9721cd1c6a2d3ebf
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Caroline A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/37 AFFAIRE N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [V] [B] [K] épouse [R] née le 19 juin 1964 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 43 rue EmilIano Zapatta SIDR Grenadine A - Appartement 15 97419 LA POSSESSION (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/6900 du 16 décembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [E] [R] né le 24 septembre 1966 à SAINTE-SUZANNE (LA RÉUNION) 7 Avenue Monseigneur Roméro SIDR Anatole France - Porte 52 97420 LE PORT représenté par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 31 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Damayantee GOBURDHUN Copie exécutoire ARIPA : CCC Parties délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [B] [K] épouse [R] et Monsieur [E] [R] ont contracté mariage le 25 juin 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants majeurs sont issus de leur union : - [N], [P] [R], née le 17 mai 1995 à LE PORT (LA REUNION), - [T], [V], [C] [R], née le 16 mars 2000 à LE PORT (LA REUNION), - [D], [Y] [R], née le 2 août 2005 à LE PORT (LA REUNION). Le 3 décembre 2020, Madame [V] [B] [K] épouse [R] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [V] [B] [K] épouse [R] à introduire l’instance en divorce, a rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 9 avril 2021 ayant été annexé à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 4 janvier 2021 ; - attribué à Monsieur [E] [R] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier ; - attribué à Madame [V] [B] [K] épouse [R] la jouissance du véhicule Volkswagen POLO, à charge pour elle de régler les mensualités du prêt afférent et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixé à la somme de trois cent (300) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [E] [R] à Madame [V] [B] [K] épouse [R] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur, [D] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [E] [R] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer et ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [E] [R]. Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 avril 2022, Madame [V] [B] [K] épouse [R] a fait assigner Monsieur [E] [R] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Madame [V] [B] [K] épouse [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28 800 euros, payable par mensualités de 300 euros pendant huit ans ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de bien commun. En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2023, Monsieur [E] [R] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées par Madame [V] [B] [K] épouse [R] sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire. Il demande le rejet de la demande et, subsidiairement, d’en rapporter le montant à de plus justes proportions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties, qui seront renvoyées à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l’espèce, le juge aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il y aura lieu de prononcer le divorce entre Madame [V] [B] [K] épouse [R] et Monsieur [E] [R]. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En l’espèce, le mariage a duré trente années en ce qu’il a été célébré le 25 juin 1993. Les époux sont respectivement âgés de 59 ans pour Madame [V] [B] [K] épouse [R] et de 57 ans pour Monsieur [E] [R]. Par ailleurs, la situation financière respective des époux s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis : Pour Madame [V] [B] [K] épouse [R] : - Sans emploi, elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel de 554,90 euros (attestation de paiement POLE EMPLOI de janvier 2023). Elle reçoit, aussi, la somme de 424,48 euros par mois au titre d’une allocation logement (374 euros) et d’allocations familiales concernant l’enfant majeur commun (50,48 euros) (attestation de paiement CAF de décembre 2022), outre la pension alimentaire de 100 euros par mois versée par l’époux. - Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 86,85 euros par mois (quittance de loyer de décembre 2022) et a, selon ses dires, à sa charge l’enfant commun désormais majeur. Pour Monsieur [E] [R] : - De son activité salariée, il perçoit en moyenne un salaire mensuel de 1824 euros (calculé selon le cumul net imposable inscrit sur son bulletin de salaire de mai 2023). - Il supporte, outre les charges courantes, un loyer d’un montant de 389,87 euros par mois (quittance de loyer de mai 2023) et verse la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun. En sus, la somme de 150 euros est prélevé chaque mois sur son salaire au titre du remboursement de deux crédits dont les termes sont fixés pour l’un à décembre 2024 et l’autre à août 2025 (bulletin de salaire de mai 2023). Si la comparaison des situations de chaque époux démontre l’existence d’un différentiel, l’absence d’activité professionnelle de l’épouse relève, en tout état de cause, d’un choix personnel, lequel ne doit pas être imputé à l’époux. Aucune des pièces produites ne justifie ni que l’état de santé de Madame [V] [B] [K] épouse [R] l’empêche toute reprise d’activité, d’une part, ni qu’elle s’est consacrée à l’éducation des trois enfants du couple au détriment de sa propre carrière professionnelle, d’autre part. Les arguments avancés et les pièces produites n'établissant pas que la rupture du lien matrimonial est de nature à créer une disparité dans la situation respective des conjoints, la demande sera rejetée. Sur les mesures relatives à l’enfant [D], [Y] [R] est majeure depuis le 2 août 2023 en ce qu’elle est née le 2 août 2005. Ainsi, l’ensemble des demandes formulées relativement aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale la concernant seront rejetées, faute d’objet. Concernant la pension alimentaire au titre de la contribution à son éducation et son entretien, si l’épouse ne démontre aucunement que l’enfant majeur demeure à charge ou qu’elle n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, compte tenu de l’accord des époux, la mesure provisoire prévoyant la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur à hauteur de 100 euros par mois sera confirmée. Sur les dépens Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 9 avril 2021, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [V] [B] [K] épouse [R] née le 19 juin 1964 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et Monsieur [E] [R] né le 24 septembre 1966 à SAINTE-SUZANNE (LA RÉUNION) mariés le 25 juin 1993 à LE PORT (LA REUNION), en application de l'article 233 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande prestation compensatoire présentée par Madame [V] [B] [K] épouse [R] ; REJETTE l’ensemble des demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [D], [Y] [R], née le 2 août 2005 à LE PORT (LA REUNION); FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [R] devra verser à Madame [V] [B] [K] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [D], [Y] [R], née le 2 août 2005 à LE PORT (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [V] [B] [K] épouse [R] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives aux enfants est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 233 du code civilarticle 1125 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 251 du code civil.article 272 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc98c9721cd1c6a2d3ebf
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