Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c59721cd1c6a2d4079
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 41 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDB7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/46 AFFAIRE N° RG 22/02675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDB7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] née le 14 janvier 1983 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE) 21 rue Fleur de Jade Bâtiment E - Entrée 1 - Porte E036 Beauséjour 97438 SAINTE-MARIE (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/737 du 28 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Z] [G] [S] [A] né le 8 avril 1975 à RIS-ORANGIS (ESSONNES) domicilié : chez Madame [T] [U] 20 chemin de Valgrand 91070 BONDOUFLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/561 du 28 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Xavier BELLIARD , Me Jim CATON délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDB7 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] et Monsieur [Z] [G] [S] [A] ont contracté mariage le 1er août 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de PORT-LOUIS (ILE MAURICE) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi mauricienne. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 20 mai 2011 par l’ambassadeur de FRANCE de PORT-LOUIS (MAURICE), étant précisé que l’épouse est de nationalité mauricienne et l’époux de nationalité française. Deux enfants sont issus de leur union : - [W], [B], [I] [A], née le 13 janvier 2009 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE), - [O], [J], [L] [A], né le 6 novembre 2019 à ETAMPES (ESSONNES). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 juillet 2022, Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] a fait assigner Monsieur [Z] [G] [S] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, les époux ont tous deux été représentés par leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - déclaré les juridictions françaises et le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (LA REUNION) compétents pour connaître du présent litige ; - dit que la loi française est applicable ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Z] [G] [S] [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour les parents de partager le coût des billets d’avion ; - constaté l’impossibilité Monsieur [Z] [G] [S] [A] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 août 2023, Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ainsi que l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil. Concernant les enfants mineurs, elle demande le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [W] au domicile paternel, la fixation de la résidence habituelle de [O] au domicile maternel, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aux parents durant les vacances scolaires et de dire qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs en raison de l’état d’impécuniosité des deux parents. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [G] [S] [A] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées par Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] sauf en ce qui concerne la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [W]. Il demande, d’une part, la mise à la charge de l’épouse d’une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par mois et du coût des billets d’avion pour les deux enfants. Dans leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de tout bien immeuble commun. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. Selon les dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, “sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d‘un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil”. En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats n’atteste de la réalité du délai d’un an de séparation au jour du prononcé du divorce. Cependant, Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] et Monsieur [Z] [G] [S] [A] s’accordant sur la date de leur séparation effective à savoir le 17 décembre 2022 soit plus d’un an au jour du prononcé du divorce, leur divorce sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs Sur l’exercice de l’autorité parentale En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y aura lieu de confirmer la mesure provisoire relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [W] et [O] [A], laquelle demeure conforme à leur intérêt. Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement Compte tenu de l’accord des parents et afin d’entériner la pratique actuelle, il y aura lieu de fixer la résidence de l’enfant mineur, [W] [A], au domicile paternel, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur, [O] [A], au domicile maternel et d’octroyer à chacun des parents un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation de cesse pas de pleine droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 371-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire. Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] dit n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs compte tenu de l’état d’impécuniosité des deux parents. De son côté, Monsieur [Z] [G] [S] [A] sollicite la fixation de la part contributive de l’épouse à l’entretien et l’éducation de [W] [A] à la somme mensuelle indexée de 50 euros ainsi que la mise à la charge de l’épouse du coût des billets d’avion des enfants. En l’espèce, la situation financière respective des époux s’établit ainsi qu’il suit selon les pièces fournies: Pour Madame : - De son activité de conseillère en immobilier, elle perçoit une rémunération mensuelle de base d’un montant de 20 000 roupies mauriciens (soit 416 euros). En sus, elle bénéficie d’une prime de treizième mois, d’une allocation de carburant à hauteur de 5000 roupies mauriciens par mois (soit 104 euros), d’une indemnité de voiture personnelle de 3000 roupies mauriciens par mois (soit 62 euros) et d’une commission mensuelle de 20% sur le chiffre d’affaires de ses activités immobilières (contrat de travail à durée indéterminée signée le 10 juillet 2023). - Aucune information n’est communiquée quant à une éventuelle charge liée à son logement d’habitation. A tout le moins, elle supporte les charges de la vie courante et la charge d’un enfant. Pour Monsieur : Aucune pièce n’est fournie pour justifier de sa situation financière. A tout le moins, il se dit hébergé à titre gratuit par sa mère et supporter les charges de la vie courante ainsi que la charge d’un enfant. Contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants constitue une obligation tant légale que morale, à laquelle un parent ne peut échapper qu’en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en démontrant son état d’impécuniosité totale, lequel n’est aucunement prouvé, en l’espèce, et ce pour aucun des deux parents. Toutefois, compte tenu de la fixation de résidence habituelle de chacun des enfants, à savoir l’un au domicile paternel et l’autre au domicile maternel, et ce en accord entre les époux, les demandes seront rejetées. Par ailleurs, la demande de mise à la charge de l’épouse des frais de transport entre la métropole et l’ILE MAURICE sera rejetée puisque Monsieur [Z] [G] [S] [A] ne justifie aucunement que son éloignement est imputable aux agissements de l’épouse. La mesure provisoire tenant dans le partage du coût des billets d’avion pour les enfants mineurs sera dès lors confirmée, en l’absence d’éléments nouveaux et contraires. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 novembre 2022, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] née le 14 janvier 1983 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE) et Monsieur [Z] [G] [S] [A] né le 8 avril 1975 à RIS-ORANGIS (ESSONNES) mariés le 1er août 2008 à PORT LOUIS (ILE MAURICE), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [B], [I] [A], née le 13 janvier 2009 à PORT LOUIS (ILE MAURICE) et [O], [J], [L] [A], né le 6 novembre 2019 à ETAMPES (ESSONNES) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W], [B], [I] [A], née le 13 janvier 2009 à PORT LOUIS (ILE MAURICE) au domicile paternel ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O], [J], [L] [A], né le 6 novembre 2019 à ETAMPES (ESSONNES) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Z] [G] [S] [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O], [J], [L] [A], né le 6 novembre 2019 à ETAMPES (ESSONNES) et, à défaut d’accord, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ; DIT que Madame [W] [R] [N] [D] épouse [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [W], [B], [I] [A], née le 13 janvier 2009 à PORT LOUIS (ILE MAURICE) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le coût des billets d’avion entre la métropole et l’ILE MAURICE pour les enfants mineurs sera assumé par les deux parents à concurrence de la moitié chacun ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ; REJETTE les demandes relatives à la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [W], [B], [I] [A], née le 13 janvier 2009 à PORT LOUIS (ILE MAURICE) et [O], [J], [L] [A], né le 6 novembre 2019 à ETAMPES (ESSONNES) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c59721cd1c6a2d4079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA