Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c69721cd1c6a2d4085
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 933 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGOP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/54 AFFAIRE N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGOP NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [G] [H] [I] [K] épouse [V] née le 10 Décembre 1974 à SAINT PAUL (97460) 10 rue des Bégonias 97423 LE GUILLAUME SAINT-PAUL représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [W] [Y] [J] [V] né le 20 Novembre 1971 à BELLEMÈNE - SAINT-PAUL (97460) 35 chemin Pavé Lougnong 97460 BELLEMENE - SAINT PAUL (bénéfie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5922 accordée le 26 décembre 2022 par le bureau d’aide jurdicitionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au barreauy de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Laurent PAYEN, Me Isabelle MERCIER BARRACO Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGOP EXPOSE DU LITIGE Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [J] [V] ont contracté mariage le 23 avril 1999 à SAINT PAUL, section LA SALINE-LES-HAUTS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [X], M’[U] [V], né le 20 avril 2001 à SAINT PAUL (LA REUNION), majeur décédé, - [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION), mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 15 décembre 2022, Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] a fait assigner Monsieur [W], [Y], [J] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 juin 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil (n°RG 23/357). Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 6 janvier 2023, Monsieur [W], [Y], [J] [V] a fait assigner Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 17 mars 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil (n°RG 23/221). Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 17 mars 2023, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux a été représenté par son conseil. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment: - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [L] [V]; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ; - dit que Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur ; - constaté l’impossibilité pour Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] de contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 septembre 2023, Monsieur [W], [Y], [J] [V] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 15 août 2019, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et, concernant l’enfant mineur commun, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi d’un droit de visite libre au père et la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur rend compte d’une communauté vide de tout actif. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] acquiesce à toutes les prétentions formulées en demande. En outre, elle demande le partage des dépens. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse indique sa volonté de se voir attribuer le véhicule commun et de rembourser seule le crédit y afférent, après remboursement par l’époux des arriérés liés à l’emprunt. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 14 novembre 2023 Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Pour la bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 23/221 et n°RG 23/357 sous le seul n° RG 23/221. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (avis d’imposition 2021 et 2022 de l’époux, avis d’imposition 2022 de l’épouse, attestation d’hébergement du 17 août 2020 de l’époux) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour de l’assignation en divorce ; étant précisé que les époux s’accordent sur la date de leur séparation effective à savoir le 15 août 2019. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [J] [V] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [J] [V] s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration à savoir le 15 août 2019, date à laquelle ils sollicitent le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’en justifier de sorte que les demandes seront rejetées. Le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, à savoir le 6 janvier 2023, sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants Au vu de l’accord parfait des époux et afin d’entériner, en tout état de cause, la pratique actuelle, il y aura lieu de faire droit à l’ensemble des demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur, [L] [V], lesquelles seront détaillées au présent dispositif ; étant précisé que si l’épouse sollicite un droit de visite libre dans son dispositif, il ressort des termes de sa discussion qu’elle demande l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. La situation financière des parties s’établit ainsi qu’il suit selon les justificatifs fournis : Pour Madame : - Elle percevait jusqu’au décès de l’enfant commun, [X] [V], la somme de 1205,11 euros par mois en qualité d’aide humaine (notification de décision MDPH du 20 janvier 2021). En outre, elle est bénéficiaire de prestations sociales à hauteur de 50,48 euros par mois (attestation de paiement CAF d’août 2022). - Elle est hébergée par son nouveau compagnon et partage les charges de la vie courante. En outre, elle a la charge de l’enfant commun du couple. Pour Monsieur : - Selon l’attestation de paiement délivré par le POLE EMPLOI le 25 octobre 2022, il est bénéficiaire de l’allocation “aide au retour à l’emploi”. Il a perçu la somme de 6343 euros entre le 3 novembre 2021 et le 2 mai 2022 soit en moyenne 906 euros par mois. - Il est hébergé à titre gratuit par ses parents (attestation d’hébergement du 17 août 2020) et supporte les charges de la vie courante. A la date du 12 septembre 2022, il était redevable de la somme de 9333,20 euros au titre d’un prêt automobile commun. Sur les dépens Compte tenu de la double assignation en divorce, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 23/221 et n°RG 23/357 sous le seul n°RG 23/221 ; PRONONCE le divorce entre : Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] née le 10 décembre 1974 à SAINT PAUL (LA REUNION) et Monsieur [W], [Y], [J] [V] né le 20 novembre 1971 à SAINT PAUL, section BELLEMENE (LA REUNION) mariés le 23 avril 1999 à SAINT PAUL, section LA-SALINE-LES-HAUTS (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 août 2019 et RAPPELLE que, par principe, le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 6 janvier 2023; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [W], [Y], [J] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION) ; FIXE à la somme de cent (100) le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W], [Y], [J] [V] devra verser à Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [L] [V], né le 29 juillet 2006 à SAINT PAUL (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W], [Y], [J] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [G], [H], [I] [K] épouse [V], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c69721cd1c6a2d4085
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