Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c69721cd1c6a2d4089
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/44 AFFAIRE N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [S] [C] né le 13 avril 1977 à PARIS 13ème ARRONDISSEMENT (PARIS) 8 Boulevard de Toulouse Titan 2 - Bâtiment 2 - Appartement 2 97420 LE PORT représenté par Me Zeïneb DRIDI, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [N] [Z] épouse [C] née le 16 juin 1988 à ITAMPOLO (MADAGASCAR) 15 rue Alphonse Daudet 97400 SAINT-DENIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2936du 19 juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 6 et 10 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Zeïneb DRIDI, Me Alice SITBON Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont contracté mariage le 11 février 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de TULEAR (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 4 avril 2017 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’époux est nationalité française et l’épouse de nationalité malgache. Un enfant est issu de leur union : [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR). Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [S] [C] a fait assigner Madame [N] [Z] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 14 octobre 2022, suivant renvoi, les époux ont tous deux comparu en personne. Seul l’époux était assisté d’un avocat. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’une location, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges y afférents ; - désigné Monsieur [S] [C] pour procéder au règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [S] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent ; - fait interdiction à chacun des parents de faire sortir l’enfant mineur du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, Monsieur [S] [C] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [Z] épouse [C] faisant valoir les violences conjugales subies et les manoeuvres frauduleuses mises en place par l’épouse pour obtenir de l’argent de l’époux. A titre subsidiaire, il demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. En tout état de cause, il demande le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de leur séparation effective, le 17 novembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire et, concernant l’enfant mineur, l’autorité parentale conjointe, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique à la mère, la mise à la charge de la mère d’une contribution à son éducation et son entretien à hauteur de 180 euros par mois et le partage des fêtes de fin d’année. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur indique que la communauté est composée au passif d’un prêt à la consommation. Il propose de prendre à sa charge son entier remboursement. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 1er juin 2023, Madame [N] [Z] épouse [C] s’oppose à la demande principale formulée par l’époux. Elle demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de leur séparation effective, le 17 novembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 euros, la mise à la charge de l’époux du remboursement de la dette locative commune d’un montant de 11.000 euros et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée. Enfin, concernant l’enfant commun, elle demande la confirmation des mesures provisoires, la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 120 euros par mois et, le cas échéant, le constat de son état d’impécuniosité. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse dit y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial décrivant la communauté comme composée au passif d’un prêt à la consommation et d’impayés de loyers. Elle propose que l’époux rembourse seul les dettes communes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité malgache de l’épouse et de l’enfant commun, célébration du mariage à MADAGASCAR), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que:“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. En l’espèce, Monsieur [S] [C] s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal lequel se trouve en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” La dernière résidence des époux se trouve en France et plus précisément sur notre ressort, laquelle n’a pas pris fin plus d’un an avant notre saisine et au sein de laquelle Monsieur [S] [C] s’est maintenu. Ainsi, la loi française sera applicable à la présente procédure de divorce. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, l’enfant mineur, [O] [C] vit habituellement sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. Ainsi, il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur le divorce Aux termes de l’article 246 du code civil, “Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal”. Il conviendra, dès lors, d’étudier, en premier lieu, la demande principale en divorce pour faute présentée par Monsieur [S] [C]. Sur la demande principale en divorce pour faute : Conformément à l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En l’espèce, Monsieur [S] [C] relève, comme violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, les manoeuvres de Madame [N] [Z] épouse [C] notamment l’utilisation de l’enfant commun comme moyen de pression et la dénonciation calomnieuse d’infractions pénales prétendument commises par l’époux à savoir des violences conjugales ou des faits d’agressions sexuelles sur mineur pour obtenir de l’argent notamment pour envoyer à sa famille restée à MADAGASCAR, ce qui a, d’ailleurs, selon ses dires, conduit au fil du temps à une situation d’endettement personnel. Faute de preuve, la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs ne pourra été accueillie favorablement de ce point de vue là. En sus, il relève les violences physiques perpétrées par l’épouse notamment le 6 mai 2021. Des violences, mêmes ponctuelles, à l’égard du conjoint ou des enfants, constituent une violation grave des obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts de son auteur. Cependant, si l’épouse reconnait dans ses écritures les agissements délictueux et produit un procès-verbal de notification d’un rappel à la loi faisant état de son obligation de réaliser un stage responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, lesdites violences n’ont, en tout état de cause, pas rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque la séparation effective des époux est intervenue, selon déclaration commune des époux, le 17 novembre 2021. Ainsi, la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs sera également rejetée de ce point de vue là. Sur la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal : Selon le dernier alinéa de l’article 238 du code civil, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Compte tenu de la demande reconventionnelle formée par l’épouse, le divorce de Monsieur [S] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre époux A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Monsieur [S] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] soutiennent que leur collaboration et leur cohabitation ont cessé le 17 novembre 2021 et demandent le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à cette date. Cependant, aucune des pièces versées aux débats n’en atteste. D’ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative du 9 juin 2022 que malgré leur séparation, la collaboration des époux perdure notamment parce que l’époux est véhiculé. En conséquence, les demandes seront rejetées et le principe selon lequel le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce à savoir le 29 août 2022 sera rappelé. Sur la liquidation du régime matrimonial : Conformément à l’article 267 alinéa 1er du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Aux termes du 2ème alinéa dudit article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points d’accord et de désaccord entres les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255". La compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est strictement limitée, une première phase amiable devant être observée entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. En l’espèce, Madame [N] [Z] épouse [C] sollicite que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et que le remboursement de la dette locative commune d’un montant de 11 000 euros soit mise à la charge de Monsieur [S] [C]. Néanmoins, il ne résulte pas des conclusions des époux qu’ils auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ainsi, il n’est pas justifié de désaccords subsistant au sens des dispositions précitées, c’est à dire subsistant au terme d’un examen préalable complet de l’ensemble des postes liquidatifs et les moyens de parvenir au partage de sorte qu’il conviendra de rejeter les demandes; étant rappelé que le divorce dissout en tout état de cause de fait le régime matrimonial. Les parties seront renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire : Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage; l'âge et l'état de santé des époux; leur qualification et leur situation professionnelles; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. Ainsi, il résulte de ces dispositions que la prestation compensatoire n’a pas vocation à être limitée à la démonstration d’un état de besoin et n’est pas conditionnée par l’attribution précédente d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours. En l’espèce, le mariage a quasiment duré sept ans en ce qu’il a été célébré le 11 février 2017. Monsieur [S] [C] est âgé de 46 ans et Madame [N] [Z] épouse [C] de 35 ans. Aussi, la situation financière respective des époux s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis : Pour Madame : - Sans emploi, elle est bénéficiaire de prestations sociales pour un montant de 857,13 euros par mois (374 euros au titre de l’allocation de logement et 483,13 au titre de diverses allocations familiales) (attestation de paiement CAF de février 2023). -Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 101,37 euros (quittance de loyer de février 2023) ; étant précisé que l’actuel contrat de location a pris fin le 25 septembre 2023 (contrat de location Père [K]) ; et a la charge de l’enfant mineur commun. Pour Monsieur : - De sa qualité de chauffeur routier, il perçoit un salaire mensuel moyen de 1.402 euros (évalué selon le cumul net imposable inscrit sur son bulletin de salaire de février 2022). - Il dit supporter, outre les charges courantes, un loyer de 650 euros par mois (quittance de loyer de septembre 2021). Néanmoins, selon le courrier émanant de son bailleur produit daté du 15 octobre 2021, il a été sommé de quitter les lieux compte tenu des impayés de loyer et charges locatives à hauteur de 1.950 euros (reconnaissance de dettes par mail de mars 2022). En outre, il rembourse seul la somme de 127,19 euros par mois au titre d’un crédit commun souscrit près la Caisse d’Epargne dont le terme est fixé en novembre 2028 (tableau d’amortissement). En tout état de cause, la comparaison des situations de chaque époux démontre l’existence d’un différentiel; étant précisé qu’il aurait été opportun que l’époux produise des pièces actualisées concernant sa situation globale. Cependant, l’absence d’activité professionnelle de l’épouse relève, en tout état de cause, d’un choix personnel, lequel ne doit pas être imputé à l’époux. Aucune des pièces produites ne justifie ni que l’état de santé de Madame [N] [Z] épouse [C] l’empêche de travailler, d’une part, ni qu’elle s’est consacrée à l’éducation de l’enfant du couple au détriment de sa propre carrière professionnelle, d’autre part. D’ailleurs, ses perspectives d’évolution professionnelle et financière sont différentes de celles de l’époux en ce qu’elle est dix ans plus jeune. Les arguments avancés et les pièces produites n'établissant pas que la rupture du lien matrimonial est de nature à créer une disparité dans la situation respective des conjoints, la demande sera dès lors rejetée. Sur les mesures relatives à l’enfant mineur Sur l’autorité parentale : Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu de confirmer la mesure provisoire relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [C], laquelle demeure conforme à son intérêt. Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement : Aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents ne doit pas avoir d’incidence sur les liens entretenus avec les père et mère. D’ailleurs, chacun d’entre eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d’hébergement, par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du code civil, que pour des motifs graves. Monsieur [S] [C] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur commun à son domicile, conformément à la pratique habituelle, au motif que Madame [N] [Z] épouse [C] n’est pas en mesure d’assurer la sécurité de l’enfant compte tenu de son instabilité psychologique. Au soutien de sa prétention, il met en exergue l’emportement de l’épouse devant les forces de police lors d’une audition tenue le 23 février 2023, ayant conduit à son internement. Pour seul élément de preuve, il produit une attestation de témoin laquelle fait état d’évènements relatés. Pour sa part, Madame [N] [Z] épouse [C] indique que si l’enfant a bel et bien été prise en charge par l’époux le 23 février 2023, celle-ci réside de nouveau, et ce depuis la mi-mai 2023. Faute de preuve quant à la réalité de la situation, les demandes de l’époux seront rejetées et les mesures provisoires confirmées en ce qu’elles demeurent, en tout état de cause, conformes à l’intérêt de l’enfant commun. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien : En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation de cesse pas de pleine droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 371-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire. Au vu de la situation financière des époux ci-avant exposées, il sera fait droit, dans l’intérêt de l’enfant et en considération de son âge, à la demande de Madame [N] [Z] épouse [C]. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [Z] épouse [C] présentée par Monsieur [S] [C] ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [S] [C] né le 13 avril 1977 à PARIS 13ème ARRONDISSEMENT (PARIS) et Madame [N] [Z] épouse [C] née le 16 juin 1988 à ITAMPOLO (MADAGASCAR) mariés le 11 février 2017 à TULEAR (MADAGASCAR), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; REJETTE la demande tendant à reporter les effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 17 novembre 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, en l’espèce, le 29 août 2022 ; REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [S] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR) et, à défaut d’accord : - Hors période de vacances scolaires, : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 16h00 au dimanche soir 18h00, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’elle passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ; FIXE à la somme de cent-vingt (120) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [C] devra verser à Madame [N] [Z] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile Madame [N] [Z] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [S] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [N] [Z] épouse [C], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 212 du code civil énonce que les époux searticle 450 du Code de procédure civile.article 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1127 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 237 du code civil. En tout état de causearticle 272 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 246 du code civilarticle 238 du code civilarticle 242 du code civilarticle 15 de la Convention de La Haye du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c69721cd1c6a2d4089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA