Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c79721cd1c6a2d408e
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03364 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GANV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/49 AFFAIRE N° RG 22/03364 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GANV NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [T] épouse [E] née le 12 avril 1988 à SAINT-PAUL (LA REUNION) 367 chemin Summer 2 Lotissement “le Balcon” 97435 EPERON (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/0764 du 29 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT -DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [C] [E] né le 9 février 1976 à CUREPIPE (MAURICE) domicilié : chez Monsieur [R] [Y] 21ter Chemin Sans Souci - Villa n°2 97411 LA PLAINE SAINT PAUL (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2936 du 17 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT -DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Isabelle SIMON LEBON Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [T] épouse [E] et Monsieur [C] [E] ont contracté mariage le 18 juillet 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de PORT LOUIS (ILE MAURICE) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévu par la loi mauricienne. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 30 août 2017 par l’Ambassadeur de FRANCE à PORT LOUIS (ILE MAURICE) ; étant précisé que l’époux est de nationalité mauricienne et l’épouse de nationalité française. Un enfant est issu de leur union : [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION). L’époux a reconnu l’enfant le 20 juin 2017. Par exploit d’huissier de justice remis à parquet le 26 avril 2022, Madame [S] [T] épouse [E] a fait assigner Monsieur [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 17 février 2023, suivant renvoi pour constitution d’avocat, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - déclaré les juridictions françaises et le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) compétents pour connaître du litige et dit que la loi française est applicable ; - dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [C] [E] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de la manière suivante : *les samedis et dimanches des semaines paires de 9 heures à 19 heures, *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite ; - fixé à la somme de quarante (40) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [C] [E] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Madame [S] [T] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er janvier 2018, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur commun et le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de l’époux. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 8 juin 2023, Monsieur [C] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er janvier 2018, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le constat de l’absence de demande de prestation compensatoire, le partage des dépens et la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur commun sauf en ce qui concerne les modalités de son droit de visite. Il souhaite que le juge dise qu’il exercera librement son droit de visite sans hébergement et, à défaut d’accord, les samedis et dimanches des semaines paires de 9 heures à 19 heures. Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “dire” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur celles-ci. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestations de proches de l’épouse) et des écritures concordantes des époux qu’ils sont séparés de fait depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [S] [T] épouse [E] et Monsieur [C] [E] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation et leur collaboration à savoir le 1er janvier 2018 et demandent le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats n’en atteste. D’ailleurs, il résulte des attestations produites que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé en novembre 2018. En conséquence, les demandes seront rejetées et le principe selon lequel le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives à l’enfant mineur En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord des époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur [G] [D] [T], sa résidence habituelle et la contribution à son éducation et son entretien en ce qu’elles demeurent conformes à son intérêt ; étant précisé que l’obligation de respecter le délai de prévenance ne sera pas reprise, faute de demande expresse. Concernant les modalités du droit de visite, Monsieur [C] [E] sollicite une modification en rappelant qu’un accord avait été trouvé en ces termes entre les époux. Il demande à ce que lui soit octroyé un droit de visite sans hébergement, les samedis et dimanches des semaines paires de 9 heures à 19 heures. Madame [S] [T] épouse [E] se borne à demander la confirmation des mesures provisoires. Si l’époux assure que la pratique actuelle correspond à sa demande, aucune des pièces versées aux débats n’en atteste ; étant dit que l’épouse sollicite le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de l’époux. En tout état de cause, faute de preuve et au vu du désaccord de l’épouse, la mesure provisoire relative au droit de visite du père sera confirmée dans les mêmes termes ; étant rappelé que ces modalités ne tendent à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord. Sur les dépens Il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [E]. Les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 mars 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [T] épouse [E] née le 12 avril 1988 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et Monsieur [C] [E] né le 9 février 1976 à CUREPIPE (ILE MAURICE) mariés le 18 juillet 2017 à PORT LOUIS (ILE MAURICE), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er janvier 2018, et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux relativement à leurs biens remonteront à la date de la demande initiale en divorce, soit le 26 avril 2022 ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [C] [E] exercera librement son droit de visite sans hébergement à l’égard de l’enfant mineur [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les semaines paires, les samedis et dimanches de 9 heures à 19 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; FIXE à la somme de quarante (40) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [E] devra verser à Madame [S] [T] épouse [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [T] épouse [E] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [G], [D] [T], né le 29 décembre 2014 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [E], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [S] [T] épouse [E], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c79721cd1c6a2d408e
Données disponibles
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