Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c79721cd1c6a2d4090
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/50 AFFAIRE N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [F] [P] [V] épouse [S] née le 31 août 1966 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) domiciliée : chez Monsieur [Z] [X] 56 Ter Chemin Gonneau Bois de Nèfles 97411 SAINT PAUL (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/4876 du 28 août 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [I] [D], [L] [S] né le 21 août 1960 à SAINT GILLES LES HAUTS (LA REUNION) 9 Chemin FERRERE Tan Rouge 97435 SAINT GILLES LES HAUTS représenté par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024 Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Annabel FEGEAT, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [P] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [D], [L] [S] ont contracté mariage le 19 octobre 1984 par devant l'officier d'état civil de la commune de LA-CHALOUPE-SAINT-LEU (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants majeurs sont issus leur union. Le 21 novembre 2019, Madame [F] [P] [V] épouse [S] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 13 mars 2020, laquelle a été renvoyée le 10 juillet 2020 en raison de la grève des avocats. Les époux y ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis juillet 2018 ; - attribué à Monsieur [I] [D], [L] [S] la jouissance, à titre gratuit, du domicile conjugal, bien propre, et de son mobilier, situé 9 chemin Ferrere, TAN ROUGE, SAINT-GILLES-LES-HAUTS (LA REUNION), à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges y afférents ; - constate le désistement de Madame [F] [P] [V] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - attribué à Monsieur [I] [D], [L] [S] la gestion des biens communs ou indivis et propres suivants : véhicule KIA immatriculé EF-652-FZ, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2022, Madame [F] [P] [V] épouse [S] a fait assigner Monsieur [I] [D], [L] [S] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [F] [P] [V] épouse [S] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en divorce pour faute à ses torts exclusifs présentée par l’époux ou éventuellement le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et à défaut, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. En tout état de cause, elle demande le report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er juillet 2018, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros, que soit ordonnée l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire, la remise des vêtements et objets personnels ainsi que le partage des dépens. En défense, dans ses dernière conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, Monsieur [I] [D], [L] [S] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse faisant valoir son infidélité et le rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les mesures accessoires, il demande le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 13 juillet 2018, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, que soit ordonnée la désolidarisation des époux du compte joint ouvert près la BNP PARIBAS, le rejet de la demande de prestation compensatoire et le partage des dépens. Dans leur proposition respectives de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les époux s’entendent sur le droit à récompense dont bénéficie la demanderesse puisque le domicile conjugal, édifié sur un terrain appartenant en propre à l’époux, a été financé au moyen d’un prêt commun. En outre, Madame [F] [P] [V] épouse [S] indique que la communauté est composée à l’actif d’un véhicule automobile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il y aura, donc, lieu d’étudier dans un premier temps la demande reconventionnelle pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [P] [V] épouse [S]. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute : Conformément à l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En l’espèce, Monsieur [I] [D], [L] [S] relève l’infidélité de Madame [F] [P] [V] épouse [S] et demande, de ce chef, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse. S’il ressort des écritures de la demanderesse qu’elle reconnait la relation extra-conjugale, le défendeur n’apporte aucunement la preuve que cette violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage avérée ait rendu intolérable le maintien de la vie commune. En effet, en tout état de cause, la rupture du couple intervient de l’initiative de l’épouse qui décide de quitter le domicile conjugal (comme en atteste le courrier manuscrit rédigé par l’épouse le 13 juillet 2018 produit) et non de la volonte l’époux. Aussi, selon l’une des attestations d’un proche de l’époux, celui-ci gardait espoir d’une reprise de la vie commune et ce même plusieurs mois après son départ. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande. Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’hébergement de l’épouse, attestations de proches de l’époux) et du constat du magistrat conciliateur que les époux sont séparés de fait depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; étant précisé que les époux s’accordent sur la date de leur séparation effective à savoir le 13 juillet 2018. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [F] [P] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [D], [L] [S] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’agissant de la “demande” relative à la reprise du nom de jeune fille, il n’y aura pas lieu à statuer à ce titre, puisque les règles posées à l’article 264 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l'article 262-1 du code civil, dans leur version applicable à la présente procédure, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [F] [P] [V] épouse [S] sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juillet 2018 tandis que Monsieur [I] [D], [L] [S] demande le report à la date du 13 juillet 2018. Il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’hébergement de l’épouse, courrier manuscrit de l’épouse et témoignages de proches de l’époux) que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 13 juillet 2018. Ainsi, il sera fait droit à la demande de l’époux. Sur la demande de prestation compensatoire : Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. Ainsi, il résulte de ces dispositions que la prestation compensatoire n’a pas vocation à être limitée à la démonstration d’un état de besoin et n’est pas conditionnée par l’attribution précédente d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par ailleurs, la prestation compensatoire n’a pas plus vocation à “réparer” ou sanctionner un éventuel comportement prétendu fautif d’un des deux époux dans le cadre de la séparation. En l’espèce, le mariage a duré 39 années ; étant rappelé que la séparation des époux remonte à juillet 2018, soit 33 années depuis la célébration du mariage. Madame [F] [P] [V] épouse [S] est âgée de 57 ans et Monsieur [I] [D], [L] [S] est âgé de 63 ans. Par ailleurs, la situation financière respective des parties s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis : Pour Madame : -Selon son avis d’imposition 2022, elle a perçu des salaires à hauteur de 3.116 euros au cours de l’année 2021 soit en moyenne 260 euros par mois. - Elle est hébergée à titre gratuit (attestation d’hébergement) et partage les charges courantes avec son compagnon, Monsieur [Z] [X], lequel perçoit 3.000 euros par mois. Pour Monsieur : - Selon son avis d’imposition 2022, il a perçu des revenus à hauteur de 30.277 euros au cours de l’année 2021 soit en moyenne 2.523 euros par mois. En outre, il est propriétaire de son logement d’habitation (taxe foncière 2022). - Il supporte les charges courantes. Madame [F] [P] [V] épouse [S] soutient, sans en justifier, s’être consacrée toute sa vie durant à l’éducation des enfants communs de sorte que ses droits à la retraite en seront considérablement impactés. En effet, selon son relevé de carrière, cent-quarante trimestres manquent afin qu’elle obtienne une retraite à taux plein soit trente-cinq années de travail. Seuls vingt-neuf trimestres sont enregistrés à la date du 1er janvier 2022 de sorte qu’elle percevra entre 45,65 euros brut par mois, en cas de départ à la retraite à 62 ans, et 206,43 euros brut par mois, en cas de départ à la retraite à 68 ans. Toutefois, aucune des pièces versées au débat n’apporte la preuve que l’absence d’activité professionnelle de l’épouse ne relève pas d’un choix personnel. D’ailleurs, il ressort des écritures de la demanderesse qu’elle a connu des emplois au cours du mariage, lesquels n’ont toutefois pas perduré, sans raison apparente et expliquée. De même, à ce propos, Monsieur [I] [D], [L] [S] indique, dans ses conclusions, qu’il a, non seulement, toujours encouragé l’épouse à s’investir dans une carrière professionnelle (aucun justificatif), mais aussi et surtout, que bien que les enfants communs soient majeurs et indépendants de longues date, l’épouse n’a jamais réellement, depuis lors, cherché un emploi. Par ailleurs, si le patrimoine des époux est différent, il est remarqué que l’épouse aura droit à récompense, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, concernant le logement conjugal, lequel est estimé à la somme de 320.000 euros (avis de valeur vénale, Outremer Immobilier, janvier 2023). Enfin, il est manifeste que les conditions de vie de l’épouse demeurent inchangées depuis la séparation effective des époux compte tenu de la situation financière de son concubin avec qui elle entretient une relation durable depuis au moins juillet 2018. Les arguments avancés et les pièces produites n'établissent pas que la rupture du lien matrimonial est de nature à créer une disparité dans la situation respective des conjoints. En conséquence, la demande de Madame [F] [P] [V] épouse [S] sera rejetée. Sur la remise des vêtements et objets personnels Madame [F] [P] [V] épouse [S] sollicite du juge qu’il ordonne la remise des vêtements et objets personnels, et ce sur le fondement de l’article 255 5° du code civil. Or, l’article visé concerne les mesures provisoires, lesquelles ne relèvent plus de la compétence du juge aux affaires familiales au stade du divorce. La demande sera, dès lors, rejetée, faute d’objet. Sur la désolidarisation d’un compte joint : Il n’entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales d’ordonner la désolidarisation d’un compte joint de sorte que la demande sera rejetée. Sur les dépens Compte tenu des demandes respectives des parties, les dépens seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 31 juillet 2020 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [P] [V] épouse [S] ; TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY PRONONCE le divorce entre : Madame [F] [P] [V] épouse [S] née le 31 août 1966 à SAINT BENOIT (LA REUNION) et Monsieur [I] [D], [L] [S] né le 21 août 1960 à SAINT GILLES LES HAUTS (LA REUNION) mariés le 19 octobre 1984 à SAINT-LEU (LA REUNION), sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront à la date de leur séparation effective le 13 juillet 2018 ; REJETTE la demande tendant à ordonner la restitution des vêtements et objets personnels ; REJETTE la demande tendant à ordonner la désolidarisation des époux relativement au compte joint ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [F] [P] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [D], [L] [S] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 212 du code civil énonce que les époux searticle 264 du code civil sarticle 270 du code civilarticle 271 du code civilarticle 251 du code civil.article 262-1 du code civilarticle 272 du code civilarticle 246 du code civilarticle 264 du code civilarticle 242 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c79721cd1c6a2d4090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA