Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c79721cd1c6a2d4092
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 139 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/47 AFFAIRE N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [R] [C] [O] épouse [W] née le 26 mai 1978 à SAIN T DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) 265 rue Evariste de Parny ZAC Fayard - Ilot A9 - Entrée C - Appartement 57 97440 SAINT-ANDRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004500 du 26 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS REUNION) représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [U] [W] né le 6 février 1964 à SAINT ANDRÉ (LA REUNION) 3207 Chemin Lagourgue 97440 SAINT ANDRÉ représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie exécutoire ARIPA : CCC Parties délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [C] [O] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont contracté mariage le 15 octobre 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT ANDRÉ, section CHAMP BORNE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION), - [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION). Par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 octobre 2022, Madame [R] [C] [O] épouse [W] a fait assigner Monsieur [U] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans précision du motif du divorce. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 10 février ayant été joint à la décision ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [R] [C] [O] épouse [W] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre onéreux, pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [U] [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [U] [W] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Madame [R] [C] [O] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 26 mai 2022 et, concernant les enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 100 euros par mois et par enfant ainsi que le rejet de la demande de constat de l’état d’impécuniosité du père. Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse indique qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de bien immeuble commun. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 12 juin 2023, Monsieur [U] [W] demande l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la confirmation de son droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants mineurs communs et le constat de son état d’impécuniosité. Pour le reste, il se joint aux prétentions formulées par Madame [R] [C] [O] épouse [W]. Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, le défendeur rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 14 novembre 2023 Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le juge aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il y aura lieu de prononcer le divorce entre Madame [R] [C] [O] épouse [W] et Monsieur [U] [W] sur le fondement des dispositions susvisés. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [R] [C] [O] épouse [W] et Monsieur [U] [W] soutiennent que leur cohabitation et leur collaboration ont cessé le 26 mai 2022 et demandent le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier n’en atteste. En conséquence, les demandes seront rejetées et le principe selon lequel les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remontent à la date de la demande initiale, soit en l’occurrence le 13 octobre 2022, sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants, lesquelles demeurent conformes à leur intérêt. Sur le droit de visite et d’hébergement Si l’épouse n’en fait aucunement état dans ses conclusions, en l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord des époux au stade des mesures provisoires, il sera fait droit à la demande tendant à confirmer le droit de visite et d’hébergement libre de Monsieur [U] [W] à l’égard des enfants mineurs. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien Monsieur [U] [W] demande le constat de son état d’impécuniosité contrairement à Madame [R] [C] [O] épouse [W] qui sollicite la confirmation de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs ordonnées au stade des mesures provisoires. La situation financière des époux s’établit ainsi qu’il suit selon les justificatifs fournis : Pour Madame [R] [C] [O] épouse [W] - Sans emploi, elle bénéficie de prestations sociales à hauteur de 1391,23 euros par mois (491 euros d’allocation de logement, 381,39 euros au titre du revenu de solidarité active, 231,77 euros d’allocations familiales et 287,07 de prime d’activité) (attestation de paiement CAF de mai 2023). En outre, elle perçoit 200 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs communs. - Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer d’un montant résiduel de 161,24 euros par mois (quittance de loyer de juin 2023) et a la charge de trois enfants. Pour Monsieur [U] [W] : - De son activité salariée dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à temps complet, il perçoit un salaire mensuel moyen égal à 1219,29 euros (calculé d’après le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de mars 2023). En outre, il bénéficie de prestations sociales à hauteur de 252,41 euros par mois (32 euros d’allocation de logement et 220,41 de prime d’activité) (attestation de paiement CAF de janvier 2023). - Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer d’un montant résiduel de 568 euros par mois (quittance de loyer de juin 2023) et verse 200 euros par mois au titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs communs. En tout état de cause, la situation financière de l’époux a évolué positivement de sorte que sa demande sera rejetée et la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs communs sera confirmée dans les mêmes termes. Sur les dépens Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 10 février 2023; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [R] [C] [O] épouse [W] née le 26 mai 1978 à SAINT DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et Monsieur [U] [W] né le 6 février 1964 à SAINT-ANDRÉ (LA REUNION) mariés le 15 octobre 2010 à SAINT ANDRÉ section CHAMP BORNE (LA REUNION), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biensau 26 mai 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 13 octobre 2022 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale les enfants mineurs [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [U] [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) ; FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [W] devra verser à Madame [R] [C] [O] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [R] [C] [O] épouse [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) et [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [U] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [R] [C] [O] épouse [W], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge, DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1125 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c79721cd1c6a2d4092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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