Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c79721cd1c6a2d4094
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03546 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/53 AFFAIRE N° RG 22/03546 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6C NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [J] [B] né le 9 décembre 1985 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 36 T chemin Marcel 97435 SAINT GILLES LES HAUTS représenté par Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] née le 11 Août 1991 à SAINT-PAUL (LA REUNION) 32 rue Desforges Boucher Le Manche 1 - Bât 32 - Appt 37 97460 SAINT-PAUL non représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 26 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Hélène ANDRIOT Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03546 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6C EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] ont contracté mariage le 19 décembre 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT PAUL (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION), - [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 novembre 2022, Monsieur [J] [B] a fait assigner Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seul le demandeur était assisté d’un avocat. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile paternel ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile maternel ; - dit que Monsieur [J] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [E] et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] due par Monsieur [J] [B] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023. Dans ses conclusions signifiées à étude le 6 juillet 2023, Monsieur [J] [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et, concernant les enfants communs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre sinon classique et la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun. Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur celles-ci. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (deux attestations de proches de l’époux) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire la mesure provisoire relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [W] et [E] [B], laquelle demeure conforme à leurs intérêts. Faute de contestation, Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de l’actuelle procédure, et afin d’entériner, en tout état de cause, la pratique actuelle, il sera fait droit aux demandes concernant la résidence habituelle des enfants mineurs, du droit de visite et d’hébergement du père et de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [J] [B] né le 9 décembre 1985 à SAINT DENIS (LA REUNION) et Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] née le 11 Août 1991 à SAINT-PAUL (LA REUNION) mariés le 19 décembre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [J] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - Un week-end sur deux, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION) , et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale, FIXE à la somme totale de trois cent (300) euros, soit cent cinquante (150) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [B] devra verser à Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [W] [B], née le 23 octobre 2008 à SAINT PAUL (LA REUNION) et [E], [J], [T] [B], né le 30 octobre 2012 à SAINT PAUL (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [J] [B], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [Z] [M] [P] [F] épouse [B], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c79721cd1c6a2d4094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA