Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c89721cd1c6a2d409a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/43 AFFAIRE N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [W] [D] [A] né le 17 mars 1978 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS) 10 rue des Paille en Queue 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS représenté par Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] née le 10 novembre 1978 à SAINT DENIS (LA REUNION) 36 rue de l’Eglise 97423 LE GUILLAUME représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 novembre 2023. Copie exécutoire Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Isabelle SIMON LEBON Copie Parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [D] [A] et Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] ont contracté mariage le 28 juillet 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE), - [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 août 2022, Monsieur [W] [D] [A] a fait assigner Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2022, sans précision du motif du divorce. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 14 octobre 2022 ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; - rejeté la demande de jouissance ou de gestion présentée par Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] sur la SARL BULIFON ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé, sauf meilleur accord des époux, la résidence habituelle des enfants mineurs comme suit : *Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve en métropole: fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, dit que Monsieur [W] [D] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des petites vacances scolaires et durant la moitié des vacances scolaires de l’été et de l’hiver austral, première moitié, les années paires, et seconde moitié, les années impaires, *Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve à LA REUNION: fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de domicile le vendredi après les activités scolaires ou à défaut 18 heures, semaines paires, chez le père, et semaines impaires, chez la mère, dit que ce système d’alternance sera suspendu pendant les vacances scolaires que les enfants mineurs passeront par moitié chez chacun des parents, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ; - dit que Monsieur [W] [D] [A] devra, tous les trois mois et la première fois, le 4 décembre 2022, aviser Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] de son calendrier de résidence à venir ; - fixé à la somme de deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [W] [D] [A] ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [W] [D] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 7 juin 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à leur éducation et leur entretien. Il demande à ce qu’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois et par enfant soit mise à sa charge et, par conséquence, le rejet de la demande formulée par l’épouse sur ce point. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial puisque la communauté est composée à l’actif de 26% des parts sociales dans la SARL BULIFON et, au passif, d’un prêt souscrit près la BRED. Il propose de prendre à sa charge le remboursement du prêt et précise qu’un accord a été trouvé quant au rachat des parts de l’épouse dans la SARL BULIFON. L’époux entend racheter les parts sociales de l’épouse à savoir 13% à hauteur de 200 000 euros. En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 7 avril 2023, Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées par Monsieur [W] [D] [A] sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs. Elle demande la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire d’un montant de 500 euros par enfant et par mois, soit au total 1000 euros par mois avec mise en place de l’intermédiation financière et le partage des frais scolaires et extrascolaires. En outre, elle sollicite que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et propose un partage des fêtes de fin d’année. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules automobiles et d’une société dénommée SARL BULIFON. Il n’est fait état d’aucun passif commun. Elle revendique notamment la moitié de la valeur des parts sociales détenues par l’époux dans la SARL BULIFON, le remboursement de la part des impôts qu’elle a réglé pour le compte de l’époux et le remboursement de la totalité de la somme acquise dans le cadre de la succession de son grand-père (11 796,96 euros). L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le juge aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il y aura lieu de prononcer le divorce entre Monsieur [W] [D] [A] et Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation et la collaboration des époux à savoir le 7 juin 2021, date à laquelle ils demandent le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens. Cependant, aucune des pièces versées aux débats n’en atteste. Il est à noter que le contrat de location de l’époux et de sa nouvelle compagne signé le 19 février 2022 visé n’a pris effet qu’à compter du 1er mars 2022 et que les mails ne constituent que des échanges entre les époux et remontent à l’année 2022. Ainsi, les demandes seront rejetées et le principe selon lequel le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale, soit le 23 août 2022, sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la liquidation du régime matrimonial Conformément à l’article 267 alinéa 1er du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Aux termes du 2ème alinéa dudit article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points d’accord et de désaccord entres les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255". La compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est strictement limitée, une première phase amiable devant être observée entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. En l’espèce, il ne résulte pas des conclusions des époux qu’ils auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ainsi, il n’est pas justifié de désaccords subsistant au sens des dispositions précitées, c’est à dire subsistant au terme d’un examen préalable complet de l’ensemble des postes liquidatifs et les moyens de parvenir au partage de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; étant rappelé que le divorce dissout en tout état de cause de fait le régime matrimonial. Les parties seront renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs et la fixation de leur résidence habituelle, en ce qu’elles demeurent conformes à leurs intérêts. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande tendant à dire que les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si les parents résident dans le même département. Au contraire, la demande relative au partage des fêtes de fin d’année sera rejetée car contraire à l’intérêt des enfants lesquels doivent pouvoir profiter sereinement des fêtes de fin d’année sans devoir se conformer à un cadre imposé dans l’intérêt des parents. Concernant la contribution à l’éducation et l’entretien En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation de cesse pas de pleine droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 371-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire. Si Monsieur [W] [D] [A] et Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] s’accordent sur le principe de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs, une divergence subsiste quant à son montant. L’époux sollicite, en effet, la diminution du montant fixé par l’ordonnance sur les mesures provisoires à savoir 200 euros par mois et par enfant, tandis que l’épouse en demande l’augmentation à hauteur de 500 euros par mois et par enfant. En sus, elle sollicite le partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires. Selon les justificatifs fournis, la situation des époux s’établit ainsi qu’il suit : Pour Madame : - De son activité d’attachée d’administration d’état près le collège Albert Lougnon sis LE GUILLAUME, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 4660 euros (calculé selon le cumul net imposable de son bulletin de paiement de septembre 2022). En sus, elle bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 67 euros (aucun justificatif - selon son décompte de ressources et charges du 10 mai 2022). Enfin, elle est propriétaire d’un bien immobilier sis 36 rue de l’Eglise à LE GUILLAUME (avis de taxe foncière 2021). - Bénéficiant d’un logement de fonction (attestation du 5 juillet 2022), elle s’acquitte des charges courantes et a la charge de deux enfants. Pour Monsieur : - Au titre de l’année 2022, il a perçu la somme de 53 900 euros au titre de revenus d’associés/gérants soit en moyenne 4 491 euros par mois et la somme de 7 101 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers soit en moyenne 592 euros par mois (avis d’imposition 2023). - Il supporte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 4000 euros qu’il partage avec sa compagne, concernant sa résidence principale (contrat de location signé le 19 février 2022), et un loyer de 650 euros concernant un studio à MARSEILLE (quittance de loyer septembre 2022). Il s’acquitte du versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants à hauteur de 440 euros par mois (justificatif de virement à destination de l’épouse de décembre 2022 à avril 2023). Enfin, il s’acquitte du remboursement des mensualités d’un montant de 577,68 euros concernant un prêt personnel souscrit près la BRED en mars 2022 pour un montant total de 40 000 euros et dont le terme est fixé à mars 2029 (offre de prêt et tableau d’amortissement BRED). Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] ne démontre aucunement l’évolution des besoins des enfants communs de sorte que sa demande sera rejetée. Aussi, sa demande de partage des frais scolaires et extrascolaires sera rejetée puisque la part contributive d’un parent prend la forme d’une pension alimentaire, comme en dispose l’article 371-2-2 du code civil susrappelé. Pour sa part, si les revenus mensuels de Monsieur [W] [D] [A] ont augmenté, une charge supplémentaire préexistante liée au remboursement d’un prêt personnel amenuise sont restant à vivre. Toutefois, la nécessité de ce prêt n’est aucunement expliquée de sorte que sa demande sera rejetée ; les enfants n’ayant pas à pâtir des agissements de ses parents. La contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs à hauteur de 250 euros par mois sera dès lors confirmée purement et simplement. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu la demande de l’épouse et l’absence d’opposition de l’époux, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les dépens Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 octobre 2022 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [W] [D] [A] né le 17 mars 1978 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS) et Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] née le 10 novembre 1978 à SAINT-DENIS (LA REUNION) mariés le 28 juillet 2007 à PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 juin 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 23 août 2022 ; REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE) et [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE) et [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION) comme suit : Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve en métropole: FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que Monsieur [W] [D] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des “petites vacances” scolaires et durant la moitié des vacances scolaires de l’été et de l’hiver austral, première moitié, les années paires, et seconde moitié, les années impaires ; Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve à LA REUNION: FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de domicile le vendredi après les activités scolaires ou à défaut 18 heures, semaines paires, chez le père, et semaines impaires, chez la mère ; DIT que ce système d’alternance sera suspendu pendant les vacances scolaires que les enfants mineurs passeront par moitié chez chacun des parents, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elles ont leur résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si les parents résident dans le même département ; REJETTE la demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ; DIT que Monsieur [W] [D] [A] devra, tous les trois mois aviser Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] de son calendrier de résidence à venir ; FIXE à la somme totale de cinq cent (500) euros, soit deux cinquante cent (250) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [D] [A] devra verser à Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE) et [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE) et [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [D] [A], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge, REJETTE la demande de partage des frais scolaires et extrascolaires ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 1125 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 262-1 du code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c89721cd1c6a2d409a
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