Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c89721cd1c6a2d40a5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 13 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03359 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJ7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/48 AFFAIRE N° RG 22/03359 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJ7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [E] [T] [B] épouse [H] née le 25 octobre 1989 à SAINT BENOIT (LA REUNION) 16 lotissement Hubert Chemin Montjol 97470 SAINT BENOIT représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [K] [H] né le 11 février 1986 à LE PORT (LA REUNION) domicilié : chez Monsieur [C] [F] [H] 30 Chemin des Muguets Villèle 97435 SAINT GILLES LES HAUTS (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6821 accordée le 23 février 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Maître Sandrine ANTONELLI, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03359 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJ7 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [T] [B] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont contracté mariage le 10 février 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-PAUL (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION), - [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 novembre 2022, Madame [E] [T] [B] épouse [H] a fait assigner Monsieur [K] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné une mesure de médiation familiale et désigné pour y procéder l’association “Médiation Familiale Océan Indien” ; - constaté la résidence séparée des époux ; - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, ce dernier n’existant plus ; - attribué à Monsieur [K] [H] la jouissance du véhicule PEUGEOT 308, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour lui de régler les frais y afférents (assurances et réparations) ; - désigné Monsieur [K] [H] pour procéder au règlement provisoire des mensualités d’un montant de 133,68 euros correspondant au crédit souscrit près la BANQUE POSTALE, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [K] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit que Monsieur [K] [H] devra informer Madame [E] [T] [B] épouse [H] de l’exercice effectif de son droit trois jours à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice effectif de son droit ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [K] [H] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 mars 2023. Suivant correspondance reçue par le greffe des affaires familiales le 30 mai 2023, l’association MFOI informe que la mesure de médiation familiale a été mise en place mais n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les époux. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Madame [E] [T] [B] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 17 mars 2021, la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs sauf concernant le délai de prévenance, d’accorder un délai de deux heures au père pour venir chercher ou faire chercher et déposer ou faire déposer les enfants, un partage des jours de fêtes des mères et des pères et du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre ainsi que le partage des dépens. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse indique que la communauté est composée à l’actif d’un véhicule resté en la possession de l’époux. Elle souhaite recevoir la moitié de sa valeur. En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 29 juin 2023, Monsieur [K] [H] ne s’oppose à aucune des prétentions formulées par Madame [E] [T] [B] épouse [H] sauf en ce qui concerne la répartition de la charge des dépens. En sus, il demande l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur indique que la communauté est vide de tout actif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location de l’épouse signé le 17 mars 2021 prenant effet le 1er avril 2021) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation ; étant précisé que les époux s’accordent sur la date de leur séparation effective à savoir le 17 mars 2021. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [E] [T] [B] épouse [H] et Monsieur [K] [H] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation et leur collaboration à savoir le 17 mars 2021 et demandent le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens. Pour en justifier, l’épouse produit un contrat de location. Cependant, ce dernier, bien que signé le 17 mars 2021, n’a pris effet qu’à compter du 1er avril 2021. En conséquence, faute de preuve, les demandes seront rejetées et le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce sera rappelé. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les mesures relatives aux enfants En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs communs [V] et [Y] [H], lesquelles demeurent conformes à leur intérêt ; excepté en ce qui concerne le délai de prévenance lequel sera supprimé en contrepartie duquel un délai de deux heures sera accordé à Monsieur [K] [H] pour qu’il vienne chercher ou faire chercher les enfants mineurs au domicile maternel et les récupérer ou les faire récupérer. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de partage des jours de fête des mères et des pères au contraire de la demande relative au partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre puisqu’un tel partage n’est pas dans l’intérêt d’un enfant lequel doit pouvoir profiter sereinement des fêtes de Noël sans être contraint par un cadre imposé dans l’intérêt des parents. Sur les dépens Madame [E] [T] [B] épouse [H] sollicite le partage des dépens sans en apporter un quelconque motif de sorte que sa demande sera rejetée. Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 février 2023, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [E] [T] [B] épouse [H] née le 25 octobre 1989 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) et Monsieur [K] [H] né le 11 février 1986 à LE PORT (LA REUNION) mariés le 10 février 2012 à SAINT-PAUL (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant à reporter les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, le 17 mars 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 23 novembre 2022; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [K] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; SUPPRIME l’obligation faite à Monsieur [K] [H] d’avertir Madame [E] [T] [B] épouse [H] trois jours à l’avance de l’exercice effectif de son droit ; DIT que Monsieur [K] [H] bénéficie d’un délai de deux heures pour venir chercher ou faire chercher et venir déposer ou faire déposer les enfants mineurs au domicile maternel ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; REJETTE la demande de partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre ; FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] [H] devra verser à Madame [E] [T] [B] épouse [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [E] [T] [B] épouse [H] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [V], [M] [H], née le 22 novembre 2013 à SAINT-PAUL (LA REUNION) et [Y], [P] [H], né le 22 mai 2017 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [K] [H], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [E] [T] [B] épouse [H], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [E] [T] [B] épouse [H] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c89721cd1c6a2d40a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA